L E Saint Concile de Trente,
Oecuménique, & Général, légitimement
assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme
Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique
y présidant : Quoy-que dans la convocation, dont l'heureux
succés ne peut estre attribué qu'à une conduite,
& une protection particuliere du Saint Esprit, il ait eû
pour dessein général, d'exposer la doctrine ancienne
& véritable touchant la Foy, & les Sacremens ;
& de remédier à toutes les Hérésies,
& à tous les autres grands desordres, par lesquels
l'Eglise de Dieu se trouve miserablement agitée, &
divisée en plusieurs & différens partis :
Il est vray néanmoins, que dés le commencement,
son souhait, & son dessein particulier, a esté d'arracher
jusques à la racine, cette Yvraye d'Erreurs éxécrables,
& de Schismes, qu'en ce déplorable siecle, l'ennemi
a semé dans la doctrine de la Foy, l'usage, & le culte
de la Sainte Eucharistie, que nostre Seigneur a cependant laissé
exprés dans son Eglise, pour estre comme le symbole de
cette union, & de cette charité, dont il a voulu que
tous les Chrestiens fussent joints, & unis ensemble. Le Saint
Concile déclarant donc icy, touchant cét auguste,
& divin Sacrement de l'Eucharistie, la doctrine saine &
sincere, que l'Eglise Catholique a toûjours tenuë,
& qu'elle conservera jusques à la fin des siecles ;
en ayant esté instruite par Jesus-Christ mesme, nostre
Seigneur, & par les Apostres ; & éclaircie
par le Saint Esprit, qui de jour en jour luy inspire, & luy
découvre toutes les véritez ; Interdit, &
défend à tous les Fidelles, de croire, d'enseigner,
ou de prescher, touchant la Sainte Eucharistie, autrement qu'il
est expliqué, & défini dans le présent
Decret.
E N premier lieu, le Saint Concile enseigne,
& reconnoist ouvertement, & simplement, que dans l'auguste
Sacrement de l'Eucharistie, aprés la consécration
du pain, & du vin, nostre Seigneur Jesus-Christ, vray Dieu,
& homme, est contenu véritablement, réellement,
& substantiellement, sous l'espece de ces choses sensibles :
Car il ne répugne point que nostre Sauveur soit toûjours
assis à la droite du Pere dans le Ciel, selon la maniere
naturelle d'éxister ; & que néanmoins en
plusieurs autres lieux il nous soit présent en sa substance
sacramentellement, par une maniere d'éxister, qui ne se
pouvant exprimer qu'à peine par parole, peut néanmoins
estre conceûë par l'esprit éclairé de
la Foy, comme possible à Dieu, & que nous devons croire
tres-constamment. Car c'est ainsi que tous ceux de nos Prédécesseurs
qui ont esté dans la véritable Eglise de Jesus-Christ,
lors qu'ils ont traité de ce Sacrement tres-Saint, ont
reconnu, & professé ouvertement, que nostre Rédempteur
institua ce Sacrement si admirable dans la derniere Cene ;
lors qu'aprés la bénédiction du pain, &
du vin, il déclara en termes clairs & précis,
Qu'il leur donnoit son propre Corps, & son propre Sang.
Et ces paroles rapportées par les Saints Evangelistes (Matth.
26. 26. Marc. 14. 22. Luc. 22. 19.), & depuis répétées
par Saint Paul (I. Cor. 11. 23.), portant en elles-mesmes
cette signification propre, & tres-manifeste, selon laquelle
elles ont esté entenduës par les Peres : certes
c'est un attentat insupportable, que des hommes opiniastres, &
méchans, osent les détourner selon leur caprice,
& leur imagination, à des explications métaphoriques,
par lesquelles la vérité de la Chair, & du Sang
de Jesus-Christ est niée, contre le sentiment universel
de l'Eglise ; qui estant comme la colonne, & le ferme
appuy de la vérité, a détesté ces
inventions d'esprits impies, comme des inventions de Satan ;
conservant toûjours la mémoire, & la reconnoissance
qu'elle doit pour ce bienfait le plus excellent qu'elle ait receû
de Jesus-Christ.
E N effet, Nostre Sauveur, estant prest de
quitter ce monde pour aller à son Pere, institua ce Sacrement,
dans lequel il répandit, pour ainsi dire, les richesses
de son divin amour envers les hommes, y renfermant le souvenir
de toutes ses merveilles (Psal. 110. 4.) ; & il
nous commanda d'honorer sa mémoire (Luc. 22. 19.)
en le recevant, & d'annoncer sa Mort, jusques à ce
qu'il vienne luy-mesme juger le monde. Il a voulu aussi, que ce
Sacrement fust receû comme la nourriture spirituelle des
ames, qui les entretinst, & les fortifiast, en les faisant
vivre de sa propre vie de luy-mesme, qui a dit, Celuy qui me
mange, vivra aussi pour moy (Joan. 6. 58.) ; &
comme un antidote, par lequel nous fussions délivrez de
nos fautes journalieres, & préservez des péchez
mortels. Il a voulu de plus, qu'il fust le gage de nostre gloire
à venir, & de la félicité éternelle,
& enfin le symbole de l'unité de ce corps, dont il
est luy-mesme le chef ; & auquel il a voulu que nous
fussions unis, & attachez par le lien de la Foy, de l'Esperance,
& de la Charité, comme des membres étroitement
serrez, & joints ensemble ; afin que nous confessassions
tous la mesme chose, & qu'il n'y eust point de schismes, ni
de division parmi nous.
L A Tres-Sainte Eucharistie a cela de commun
avec tous les autres Sacremens, d'estre un symbole d'une chose
sainte, & une forme, ou signe visible d'une grace invisible :
mais ce qu'elle a de singulier, & d'excellent, c'est que les
autres Sacremens n'ont la force, & la vertu de sanctifier,
que lors qu'on les reçoit ; au lieu que dans l'Eucharistie,
l'Auteur mesme de la Sainteté y est, avant qu'on la reçoive.
Car, les Apostres n'avoient pas encore receû l'Eucharistie
de la main de Nostre Seigneur, quand il asseûroit pourtant
luy-mesme avec vérité, que c'estoit son Corps qu'il
leur présentoit. Et cette créance a toûjours
esté dans l'Eglise de Dieu, qu'aprés la consécration,
le véritable Corps de Nostre Seigneur, & son véritable
Sang, conjointement avec son Ame, & la Divinité, sont
sous les especes du pain, & du vin ; c'est à dire,
son Corps sous l'espece du pain, & son Sang sous l'espece
du vin, par la force des paroles mesmes ; mais son Corps
aussi sous l'espece du vin, & son Sang sous l'espece du pain,
& son Ame sous l'une & sous l'autre, en vertu de cette
liaison naturelle, & de cette concomitance, par laquelle ces
parties en Nostre Seigneur Jesus-Christ, qui est ressuscité
des morts, & qui ne doit plus mourir, sont unies entre elles ;
Et la Divinité de mesme, à cause de son admirable
union hypostatique avec le Corps & l'Ame de Nostre Seigneur.
C'est pourquoy, il est tres-véritable que l'une ou l'autre
espece contient autant que toutes les deux ensemble : car
Jesus-Christ est tout entier sous l'espece du pain, & sous
la moindre partie de cette espece ; comme aussi sous l'espece
du vin, & sous toutes les parties.
E T parce que Jesus-Christ Nostre Rédempteur
a dit, que ce qu'il offroit sous l'espece du pain estoit véritablement
son Corps ; pour cela il a toûjours esté tenu
pour constant dans l'Eglise de Dieu, & le Saint Concile le
déclare encore de nouveau, que par la consécration
du pain, & du vin, il se fait une conversion, & changement
de toute la substance du pain, en la substance du Corps de Nostre
Seigneur ; & de toute la substance du vin, en la substance
de son Sang : lequel changement a esté fort à
propos, & fort proprement nommé par la Sainte Eglise
Catholique, Transsubstantiation.
I L ne reste donc aucun lieu de douter ;
que tous les Fidelles, selon la coustume receûë de
tout temps dans l'Eglise Catholique, ne soient obligez d'honorer
le Tres-Saint Sacrement du culte de Latrie, qui est deû
au vray Dieu. Car, pour avoir esté institué par
Nostre Seigneur Jesus-Christ à dessein qu'il soit pris,
& receû par les Fidelles, on ne doit pas moins l'adorer ;
puis que nous y croyons présent le mesme Dieu, duquel le
Pere Eternel, en l'introduisant dans le monde, a dit, Et que
tous les Anges de Dieu l'adorent (Psal. 96. 7.) ;
le mesme que les Mages se prosternant en terre, ont adoré ;
le mesme enfin, que l'Ecriture témoigne avoir esté
adoré par les Apostres en Galilée. Le Saint Concile
déclare de plus, que la coustume a esté tres-saintement,
& tres-pieusement introduite dans l'Eglise, de destiner tous
les ans un certain jour, & une Feste particuliere, pour rendre
honneur à cét auguste & adorable Sacrement,
avec une vénération, & une solennité
singuliere ; & qu'il fust porté en Procession
avec respect, & avec pompe par les ruës, & par les
places publiques : Estant bien juste qu'il y ait certains
jours de Festes établis, ausquels tous les Chestiens puissent,
par quelque démonstration de respect solennelle, &
extraordinaire, témoigner leur gratitude, & leur reconnoissance
envers leur commun Maistre, & Rédempteur, pour un bienfait
si ineffable, & tout divin, par lequel la victoire, &
le triomphe de sa Mort sont représentez. Et d'ailleurs
il est nécessaire aussi, que la vérité victorieuse
triomphast en cette maniere, du mensonge, & de l'hérésie ;
afin que ses adversaires, à la veûë d'un si
grand éclat, & au milieu d'une si grande joye de toute
l'Eglise, ou perdent tout courage, & sechent de dépit ;
ou que touchez de honte, & de confusion, ils viennent enfin
à se reconnoistre.
L A coustume de conserver dans un vaisseau
sacré la Sainte Eucharistie, est si ancienne, qu'elle estoit
connuë dés le siecle du Concile de Nicée. Et
pour ce qui est de porter la Sainte Eucharistie aux malades, outre
que c'est une chose tout-à-fait conforme à la raison,
& à l'équité, il se trouve en plusieurs
Canons des Ordonnances, qui recommandent aux Eglises, d'en conserver
soigneusement la pratique ; & il se voit que ç'a
esté l'ancien usage observé de tout temps dans l'Eglise :
c'est pourquoy le Saint Concile ordonne, qu'il faut absolument
retenir cette coustume si salutaire, & si nécessaire.
S I personne ne se doit exposer à l'éxercice
d'aucune fonction sainte, sans une sainte préparation ;
il est certain, que plus ce Sacrement céleste est reconnu
saint & divin par un Chrestien, plus il doit prendre garde
avec soin de n'en approcher, & de ne le recevoir qu'avec un
grand respect, & une grande sainteté ; principalement
aprés ces paroles pleines de terreur, que nous lisons dans
l'Apostre, Quiconque le mange, & le boit indignement, mange
et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement
qu'il doit du Corps du Seigneur (I. Cor. 11. 29.).
C'est pourquoy, celuy qui voudra communier, doit rappeler en sa
mémoire ce précepte, Que chacun s'éxamine
soy-mesme (I. Cor. 11. 28.). Or la coustume de l'Eglise
fait voir, que cét éxamen nécessaire consiste,
en ce que nulle personne, se sentant la conscience chargée
d'un péché mortel, quelque contrition qu'il luy
semble en avoir, ne doit s'approcher de la Sainte Eucharistie,
sans avoir fait préceder la Confession Sacramentelle. Ce
que le Saint Concile ordonne devoir estre perpetuellement observé
par tous les Chrestiens, & mesme par les Prestres qui se trouvent
dans l'obligation de célébrer par le devoir de leur
employ, pourveû qu'ils ne manquent point de Confesseur.
Que si par une nécessité pressante un Prestre célebre
sans s'estre confessé auparavant ; qu'il ne manque
pas de le faire le plustost qu'il pourra.
Q UANT à l'usage
du tres-Saint Sacrement, nos Peres ont tres-bien & tres-sagement
distingué trois manieres de le recevoir, nous enseignant
que les uns ne le reçoivent que sacramentellement ;
& ce sont ceux qui sont en péché : les
autres seulement spirituellement, sçavoir ceux qui mangeant
d'affection & d'intention ce Pain céleste qu'ils se
proposent, en sentent le fruit & l'utilité, en vertu
de cette Foy vive, qui opere par la charité : les
troisiémes le reçoivent sacramentellement, &
spirituellement tout ensemble ; & ce sont ceux qui s'éxaminent,
& se préparent de telle maniere, avant que de s'approcher
de cette divine Table, qu'ils s'y présentent avec la robe
nuptiale. Or dans la réception Sacramentelle, la coustume
a toûjours esté dans l'Eglise, que les Laïques
receûssent la Communion des Prestres ; & que les
Prestres célébrans, se communiassent eux-mesmes :
& cette coustume doit estre gardée, & retenuë
avec justice, & raison, comme venant de la tradition des Apostres.
Enfin, le Saint Concile, de toute son affection paternelle, avertit,
exhorte, prie, & conjure, par les entrailles de nostre Dieu,
tous ceux en général, & en particulier, qui
portent le nom de Chrestiens, qu'enfin, pour une fois, ils tombent
tous d'accord, & se réunissent en ce signe d'union,
en ce lien de charité, & en ce symbole de concorde :
Et que dans le souvenir d'une si grande majesté, &
de l'amour si excessif de nostre Seigneur Jesus-Christ, qui a
livré sa tres-chere vie pour le prix de nostre salut, &
nous a donné sa Chair à manger, ils croyent ces
sacrez Mysteres de son Corps, & de son Sang, avec une telle
constance, & fermeté de Foy, & les réverent
d'un si profond respect, d'une piété, & d'une
dévotion de cur telle, qu'ils soient en estat de
pouvoir souvent recevoir ce Pain, qui est audessus de toute substance,
& que véritablement il soit la vie de leur ame, &
la santé perpetuelle de leur esprit ; afin que, soustenus
par sa vigueur, & par sa force, ils puissent passer du pelerinage
de cette miserable vie, à la patrie céleste, pour
y manger sans aucun voile, le mesme Pain des Anges, qu'ils mangent
maintenant sous des voiles sacrez.
Mais, parce que ce n'est pas assez d'exposer la vérité,
si on ne découvre, & si on ne rejette aussi les erreurs :
Le Saint Concile a trouvé bon d'ajouster les Canons suivans ;
afin que Tous, aprés avoir reconnu la doctrine Catholique,
sçachent aussi quelles sont les Hérésies
dont ils doivent se garder, & qu'ils doivent éviter.
S I QUELQU'UN nie, que
le Corps & le Sang de Nostre Seigneur Jesus-Christ, avec son
Ame, & la Divinité, & par consequent Jesus-Christ
tout entier, soit contenu véritablement, réellement,
& substantiellement au Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie ;
mais dit, qu'il y est seulement comme dans un signe, ou bien en
figure, ou en vertu : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la substance du pain, & du vin, reste au Tres-Saint Sacrement
de l'Eucharistie, ensemble avec le Corps, & le Sang de Nostre
Seigneur Jesus-Christ ; Et nie cette conversion admirable,
& singuliere de toute la substance du pain au Corps, &
de toute la substance du vin au Sang de Jesus-Christ ; ne
restant seulement que les especes du pain, & du vin ;
laquelle conversion est appellée par l'Eglise Catholique,
du nom tres-propre de Transsubstantiation : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN nie, que
dans le vénérable Sacrement de l'Eucharistie, Jesus-Christ
tout entier soit contenu sous chaque espece ; & sous
chacune des parties de chaque espece, aprés la séparation :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'aprés
que la Consécration est faite, le Corps, & le Sang
de nostre Seigneur Jesus-Christ n'est pas dans l'admirable Sacrement
de l'Eucharistie ; mais qu'il y est seulement dans l'usage,
pendant qu'on le reçoit, & non auparavant, ni aprés ;
& que dans les Hosties, ou parcelles consacrées, que
l'on réserve, ou qui restent aprés la Communion,
le vray Corps de nostre Seigneur ne demeure pas : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le principal fruit de la Tres-Sainte Eucharistie, est la rémission
des péchez, ou qu'elle ne produit point d'autres effets :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
Jesus-Christ Fils unique de Dieu, ne doit pas estre adoré
au Saint Sacrement de l'Eucharistie, du culte de Latrie, mesme
extérieur ; & que par conséquent il ne
faut pas non plus l'honorer d'une Feste solennelle, & particuliere,
ni le porter avec pompe & appareil aux Processions, selon
la loûable coustume, & l'usage universel de la Sainte
Eglise ; ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple,
pour estre adoré ; & que ceux qui l'adorent, sont
idolâtres : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'il
n'est pas permis de conserver la sainte Eucharistie dans un Vase
sacré ; mais qu'incontinent aprés la consécration,
il la faut nécessairement distribuer aux assistans ;
Ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur & respect
aux malades : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
Jesus-Christ présenté dans l'Eucharistie, est mangé
seulement spirituellement, & non pas aussi sacramentellement,
& réellement : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN nie, que
tous, & un chacun des fidelles Chrestiens, de l'un & de
l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion,
soient obligez de communier tous les ans, au moins à Pasques,
selon le commandement de la Sainte Mere Eglise : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'il
n'est pas permis à un Prestre célébrant de
se communier luy-mesme : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que la Foy seule est une préparation suffisante, pour recevoir le Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie : Qu'il soit Anathême.
Et pour empescher qu'un si grand Sacrement ne soit receû
indignement, & par conséquent à la mort, &
à la condamnation : Le Saint Concile ordonne, &
déclare, que ceux qui se sentent la conscience chargée
de quelque péché mortel, quelque contrition qu'ils
pensent en avoir, sont nécessairement obligez, s'ils peuvent
avoir un Confesseur, de faire précéder la Confession
Sacramentelle. Et si quelqu'un avoit la témérité
d'enseigner, ou de prescher le contraire, ou bien mesme de l'asseûrer
avec opiniastreté, ou de le soustenir en dispute publique :
Qu'il soit dés-là mesme excommunié.
L E mesme Saint Concile de Trente, le mesme
Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siége Apostolique
y présidant ; Ayant dessein de faire quelques Ordonnances
touchant la Jurisdiction des Evesques, afin que, conformément
au Decret de la derniére Session, ils se portent d'autant
plus volontiers à résider dans les Eglises qui leur
sont commises, qu'ils trouveront plus de facilité, &
de disposition à pouvoir gouverner les personnes qui sont
sous leur charge, & à les contenir dans une maniére
de vie honneste, & réglée ; Juge à
propose de les avertir eux-mesmes les premiers, de se souvenir
qu'ils sont établis pour estre Pasteurs, & non persécuteurs ;
& qu'ils doivent se conduire de sorte à l'égard
de leurs inférieurs, que leur supériorité
ne dégénere pas en une domination hautaine ;
mais qu'ils les aiment, & les regardent comme leurs enfans,
& leurs freres ; & qu'ils mettent toute leur application
à tascher de les détourner du mal par leurs exhortations,
& leurs bons avis, pour n'estre pas obligez d'en venir aux
chastimens nécessaires, si une fois ils estoient tombez.
S'il arrivoit pourtant qu'ils se fussent laissez aller à
quelque faute par fragilité humaine, les Evesques doivent,
à leur égard, observer ce précepte de l'Apostre,
de les reprendre, les conjurer, les redresser, avec toute sorte
de bonté & de patience : les témoignages
d'affection faisant souvent plus d'effet, pour la correction des
gens, que la rigueur ; l'exhortation plus que la menace ;
& la charité plus que la force. Mais, si la griéveté
de la faute estoit telle, que la Verge fust nécessaire ;
alors il faut tempérer de telle maniere l'austerité
par la douceur, la justice par la miséricorde, & la
séverité par la bénignité ; que
sans faire paroistre une dureté trop excessive, on ne laisse
pas de maintenir parmi les peuples la discipline qui est si utile,
& si nécessaire ; de sorte que ceux qui auront
esté chastiez, ayent lieu de s'amender ; ou, s'ils
ne le veulent pas, que les autres au moins soient détournez
du vice, par l'éxemple salutaire de cette punition :
puis qu'en effet, le devoir d'un Pasteur soigneux, & charitable
tout ensemble, demande qu'il fasse essay, premierement des remédes
doux & benins, dans les maladies de ses brebis ; &
qu'il vienne ensuite aux autres plus forts, & plus violens,
quand la grandeur du mal le veut ainsi ; & si enfin ceux-cy
mesmes ne servent de rien, pour en arrester le cours, il doit
au moins par la séparation, mettre à couvert toutes
les autres du peril de la contagion.
La coustume des accusez en fait de crime, estant d'ordinaire de
supposer des sujets de plaintes, & de griefs, pour éviter
les chastimens, & se soustraire à la jurisdiction des
Evesques, & d'arrester ainsi le cours des procedures ordinaires
par des appellations interjettées : Afin d'empescher
qu'à l'avenir ils ne fassent servir à la défense
de l'iniquité, un remede qui a esté établi
pour la conservation de l'innocence ; & pour aller par
ce moyen au-devant de leurs chicanes, & de leurs fuites ;
le Saint Concile déclare, & ordonne ce qui suit.
Que dans les causes qui regardent la visite & la correction,
la capacité, ou l'incapacité des personnes, comme
aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeller, avant
la Sentence diffinitive, d'aucun grief, ni de la Sentence interlocutoire
d'un Evesque, ou de son Vicaire Général au Spirituel ;
& que l'Evesque, ou son Vicaire Général ne seront
point tenus de déférer à une telle appellation,
qui doit estre regardée comme frivole : mais pourront
passer outre, nonobstant toute défense émanée
du Juge devant qui on aura appellé, & tout usage, ou
coustume contraire, mesme de temps immémorial ; si
ce n'est que le grief fust tel, qu'il ne pust estre réparé
par la Sentence diffinitive, ou qu'on ne pust pas appeller de
ladite Sentence diffinitive ; auquel cas les Ordonnances
des saints & anciens Canons demeureront en leur entier.
D E la Sentence d'un Evesque, ou de son Vicaire
Général pour le Spirituel, les appellations, dans
les causes criminelles, quand il y aura lieu d'appel, seront portées
devant le Métropolitain, ou son Vicaire Général
dans le Spirituel ; si elles sont de celles qui sont commises
In partibus, par autorité Apostolique : Ou
si le Métropolitain, pour quelques raisons, est suspect,
ou qu'il soit éloigné de plus de deux journées,
à la régle du droit, ou bien que ce soit de luy
que l'on ait appellé ; lesdites causes seront portées
devant un des plus prochains Evesques, ou leurs Grands Vicaires ;
mais jamais devant les Juges inférieurs.
C ELUY, qui, en matiere
criminelle, est appellant de la Sentence d'un Evesque, ou de son
Vicaire Général dans le Spirituel, sera nécessairement
obligé de produire au Juge, devant qui il appelle, les
pieces de la premiere Instance, & le Juge ne doit nullement
procéder à son absolution qu'il ne les ait veûës :
Mais aussi, celuy de qui est appel, sera tenu de fournir lesdites
pieces gratuitement dans trente jours, du jour de la demande qui
luy en sera faite ; autrement, l'appellation sera vuidée
sans lesdites pieces, ainsi qu'il paroistra estre de raison.
S E rencontrant quelquefois que des Ecclésiastiques
tombent dans des crimes si énormes & si atroces, qu'on
est obligé de les déposer des Ordres sacrez, &
de les livrer à la Justice séculiére ;
pour laquelle procedure, selon les Saints Canons, il est requis
un certain nombre d'Evesques ; ce qui pourroit estre cause
quelquefois, que l'éxécution de la justice seroit
trop différée, par la difficulté de les assembler
tous ; ou mesme, que leur résidence seroit trop interrompuë,
quand d'ailleurs ils seroient disposez à y assister :
pour ce sujet Ordonne & déclare le Saint Concile, qu'un
Evesque, sans l'assistance d'autres Evesques, peut, par luy-mesme,
ou par son Vicaire Général, dans le Spirituel, proceder
contre un Clerc engagé dans les Ordres sacrez, mesme dans
la Prestrise, jusques à la condamnation, & la déposition
verbale ; & qu'il peut aussi par luy-mesme, sans autres
Evesques procéder à la dégradation actuelle,
& solennelle desdits ordres & grades Ecclésiastiques,
dans les cas ausquels la présence d'autres Evesques est
requise à un nombre certain, marqué par les Canons :
en se faisant néanmoins assister en leur place par un pareil
nombre d'Abbez, ayant droit de Crosse, & de Mitre par privilege
Apostolique, s'il s'en peut trouver aisément dans le lieu,
ou dans le Diocese, & qu'on puisse commodément les
assembler ; sinon & à leur défaut, en y
appellant au moins d'autres personnes constituées en dignité
Ecclésiastique, & recommandables par leur âge,
leur expérience, & leur capacité en fait de
droit.
E T parce qu'il arrive quelquefois, que des
personnes, sur de faux exposez, & qui paroissoient pourtant
assez vray-semblables, surprennent des Graces, & des Dispenses
pour la remise entiere, ou par la diminution des peines auxquelles
ils avoient esté condamnez par la juste sévérité
des Evesques ; N'estant pas raisonnable de souffrir, que
le mensonge, qui déplaist si fort à Dieu, non seulement
demeure luy-mesme impuni, mais qu'il serve encore à son
auteur, pour obtenir le pardon d'un autre crime : Le Saint
Concile a ordonné, & déclaré ce qui suit :
Que l'Evesque résidant dans son Eglise connoistra sommairement
par luy-mesme, comme délégué du Siege Apostolique,
de la subreption, & obreption des Graces obtenuës sur
de fausses suppliques, pour l'absolution de quelque excés
ou crime public, dont il aura luy-mesme commencé l'information,
ou pour la rémission de la peine à laquelle le coupable
aura esté par luy condamné ; & qu'il n'admettra
point lesdites Graces, quand il luy sera deûëment apparu
qu'elles auront esté obtenuës sur de faux exposez,
ou sur un réticence affectée de la vérité.
E T parce que ceux qui ont esté corrigez
par leur Evesque, encore que ç'ait avec justice, en conservent
d'ordinaire contre eux beaucoup de ressentiment ; & comme
s'ils leur avoient fait grand tort, taschent par tous moyens de
leur faire de la peine, en leur suscitant de fausses accusations :
d'où il arrive souvent, que par la crainte de ces sortes
de véxations, les Prélats se rendent plus lasches
à la recherche, & à la punition des crimes :
Pour cela le Saint Concile, afin qu'ils ne soient point obligez,
au grand détriment des Eglises, & au leur propre d'abandonner
le troupeau qui leur a esté confié, & d'avilir
la dignité Episcopale par une vie continuellement errante,
A ordonné & déclaré, Qu'un Evesque, encore
que la procedure faite contre luy, soit par voye d'Office, ou
d'information, ou de dénonciation, ou d'accusation, ou
de quelque autre maniere que ce soit, aille à le faire
comparoistre personnellement, il ne sera pourtant point cité,
ni assigné, si ce n'est dans les causes où il s'agiroit
de le déposer, & de le priver de sa fonction.
O N ne recevra point de témoins contre
un Evesque, dans une cause criminelle, soit aux informations,
soit aux jugemens, ou autres procedures du principal de la cause,
s'ils ne sont conformes dans leurs dépositions, de bonne
vie, & d'une estime & réputation entiere :
& s'il se trouve qu'ils ayent déposé quelque
chose par haine, par emportement, ou par intérest, ils
seront punis griévement.
L ES causes des Evesques,
quand la qualité du crime dont on les accuse est telle,
qu'ils sont obligez de comparoistre, doivent estre portées
devant le Souverain Pontife, & terminées par luy-mesme.
L E mesme Saint Concile, desirant pourvoir
au salut de tous les Fidelles, en arrachant du Champ du Seigneur
toutes les Erreurs, qui comme des ronces, & des épines,
ont repoussé, & se sont multipliées en tant
de manieres, au sujet du Tres-Saint Sacrement ; & offrant
pour cela tous les jours dévotement ses Prieres à
Dieu Tout-puissant ; Entre les autres articles qui regardent
ce Sacrement, & qui ont esté traitez avec une recherche
tres éxacte de la vérité Catholique ;
les matieres, selon l'importance du sujet, ayant esté soigneusement
discutées en plusieurs Conférences, aprés
en avoir pris mesme les avis des plus excellens Theologiens, Traitoit
aussi des articles suivans : Sçavoir, s'il est nécessaire
à salut, & commandé de droit divin, que tous
les fidelles Chrestiens reçoivent ce vénérable
Sacrement, sous l'une & l'autre espece ; Si celuy qui
ne communie que sous l'une des deux, reçoit moins que celuy
qui communie sous l'une & l'autre ; Si la Sainte Mere
l'Eglise a esté dans l'erreur, en donnant la Communion
sous la seule espece du pain aux Laïques, & aux Prestres
lors qu'ils ne célebrent pas ; & si on doit donner
la Communion aux petits enfans. Mais parce que ceux de la tres-noble
Province d'Allemagne, qui se disent Protestans, desirent estre
entendus par le Saint Concile, sur ces mesmes articles, avant
qu'ils soient définis, & luy ont demandé pour
cela une asseûrance publique, afin qu'ils puissent en toute
seûreté venir icy ; s'arrester dans cette Ville ;
dire & proposer librement leurs sentimens en présence
du Concile, & s'en retourner ensuite quand il leur plaira :
Le Saint Concile, quoy-qu'il les ait déja attnedus depuis
plusieurs mois avec un grand desir ; néanmoins, semblable
à une pieuse mere, qui gémit, & qui est comme
en travail, dans l'ardente passion & dans l'application qu'il
a, qu'entre ceux qui portent le nom de Chrestiens, il n'y ait
aucuns schismes ou divisions ; & que de la mesme façon
que Tous reconnoissent le mesme Dieu, & le mesme Rédempteur,
Tous aussi conviennent dans la mesme doctrine, la mesme créance,
& les mesmes sentimens ; Se confiant en la miséricorde
de Dieu, & espérant qu'ils se réuniront dans
la tres-sainte & salutaire profession d'une mesme Foy, Espérance,
& Charité ; Et dans cette veûë, condescendant
volontiers à leur desir ; leur a donné, &
accordé, en tant qu'il est en luy, la foy, & asseûrance
publique qu'ils ont demandée, qu'on appelle Saufconduit,
dans la forme & teneur cy-aprés ; Et en leur faveur,
a différé la Décision desdits articles, à
la seconde Session suivante, qu'il assigne, afin qu'ils s'y puissent
trouver commodément, au jour & feste de la Conversion
de Saint Paul, qui sera le vingt-cinquiéme de Janvier de
l'année prochaine ; Et il déclare aussi, que
dans la mesme Session, on traitera du Sacrifice de la Messe, à
cause de la grande liaison qu'il y a entre ces matieres ;
& que cependant il sera traité dans la prochaine Session,
des Sacremens de Pénitence, & d'Extrême-Onction,
& qu'elle se tiendra le jour & feste de Sainte Cathérine,
Vierge & Martyre, qui sera le vingt-cinquiéme de Novembre ;
& que dans l'une & l'autre desdites Sessions, on continuëra
la matiere de la Réformation.
L E Saint & Général
Concile de Trente, légitimement assemblé sous la
conduite du Saint Esprit, le mesme Légat, & les mesmes
Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant, Accorde,
en tant qu'il est en luy, à tous & chacun en particulier,
soit Ecclésiastiques, ou Séculiers, dans toute l'étenduë
de l'Allemagne, de quelque dignité, estat, condition, &
qualité qu'ils soient, qui voudront venir à ce Concile
Oecuménique & Général, Pleine seûreté,
& asseûrance publique, qu'ils appellent Saufconduit,
avec toutes & chacune les clauses & conditions nécessaires
& convenables ; encore qu'elles deûssent estre
exprimées en particulier, & non en termes généraux,
Voulant qu'elles y soient tenuës pour exprimées :
pour y pouvoir en toute liberté, faire des propositions,
traiter & conférer des choses qui doivent estre traitées
dans ledit Concile ; Venir librement & seûrement
audit Concile Oecuménique ; y demeurer & faire
séjour, & y présenter ou proposer, soit de vive
voix, ou par écrit, autant d'articles qu'il leur plaira ;
Conférer, ou disputer avec les Peres, ou avec ceux qui
auront esté nommez par le Concile ; le tout sans user
de paroles injurieuses, ni outrageantes ; & enfin se
retirer quand il leur plaira. Agrée aussi le Saint Concile,
que si pour leur plus grande liberté & seûreté,
ils desirent que l'on députe quelque Juge pour les crimes
qu'ils auroient commis, ou qu'ils pourroient commettre, ils les
nomment, & choisissent eux-mesmes, entre ceux qu'ils croiront
leur estre le plus favorables, quoy-que ces crimes fussent des
plus énormes, & ressentissent l'Héresie.