XIII. SESSION,

qui est la troisiéme tenuë sous Jules III. Souverain Pontife, l'11. Octobre 1551.

DECRET

du Tres - Saint Sacrement de l'Eucharistie.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant : Quoy-que dans la convocation, dont l'heureux succés ne peut estre attribué qu'à une conduite, & une protection particuliere du Saint Esprit, il ait eû pour dessein général, d'exposer la doctrine ancienne & véritable touchant la Foy, & les Sacremens ; & de remédier à toutes les Hérésies, & à tous les autres grands desordres, par lesquels l'Eglise de Dieu se trouve miserablement agitée, & divisée en plusieurs & différens partis : Il est vray néanmoins, que dés le commencement, son souhait, & son dessein particulier, a esté d'arracher jusques à la racine, cette Yvraye d'Erreurs éxécrables, & de Schismes, qu'en ce déplorable siecle, l'ennemi a semé dans la doctrine de la Foy, l'usage, & le culte de la Sainte Eucharistie, que nostre Seigneur a cependant laissé exprés dans son Eglise, pour estre comme le symbole de cette union, & de cette charité, dont il a voulu que tous les Chrestiens fussent joints, & unis ensemble. Le Saint Concile déclarant donc icy, touchant cét auguste, & divin Sacrement de l'Eucharistie, la doctrine saine & sincere, que l'Eglise Catholique a toûjours tenuë, & qu'elle conservera jusques à la fin des siecles ; en ayant esté instruite par Jesus-Christ mesme, nostre Seigneur, & par les Apostres ; & éclaircie par le Saint Esprit, qui de jour en jour luy inspire, & luy découvre toutes les véritez ; Interdit, & défend à tous les Fidelles, de croire, d'enseigner, ou de prescher, touchant la Sainte Eucharistie, autrement qu'il est expliqué, & défini dans le présent Decret.

C H A P I T R E   I.

De la présence réelle de nostre Seigneur Jesus-Christ dans le Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie.

E N premier lieu, le Saint Concile enseigne, & reconnoist ouvertement, & simplement, que dans l'auguste Sacrement de l'Eucharistie, aprés la consécration du pain, & du vin, nostre Seigneur Jesus-Christ, vray Dieu, & homme, est contenu véritablement, réellement, & substantiellement, sous l'espece de ces choses sensibles : Car il ne répugne point que nostre Sauveur soit toûjours assis à la droite du Pere dans le Ciel, selon la maniere naturelle d'éxister ; & que néanmoins en plusieurs autres lieux il nous soit présent en sa substance sacramentellement, par une maniere d'éxister, qui ne se pouvant exprimer qu'à peine par parole, peut néanmoins estre conceûë par l'esprit éclairé de la Foy, comme possible à Dieu, & que nous devons croire tres-constamment. Car c'est ainsi que tous ceux de nos Prédécesseurs qui ont esté dans la véritable Eglise de Jesus-Christ, lors qu'ils ont traité de ce Sacrement tres-Saint, ont reconnu, & professé ouvertement, que nostre Rédempteur institua ce Sacrement si admirable dans la derniere Cene ; lors qu'aprés la bénédiction du pain, & du vin, il déclara en termes clairs & précis, Qu'il leur donnoit son propre Corps, & son propre Sang. Et ces paroles rapportées par les Saints Evangelistes (Matth. 26. 26. Marc. 14. 22. Luc. 22. 19.), & depuis répétées par Saint Paul (I. Cor. 11. 23.), portant en elles-mesmes cette signification propre, & tres-manifeste, selon laquelle elles ont esté entenduës par les Peres : certes c'est un attentat insupportable, que des hommes opiniastres, & méchans, osent les détourner selon leur caprice, & leur imagination, à des explications métaphoriques, par lesquelles la vérité de la Chair, & du Sang de Jesus-Christ est niée, contre le sentiment universel de l'Eglise ; qui estant comme la colonne, & le ferme appuy de la vérité, a détesté ces inventions d'esprits impies, comme des inventions de Satan ; conservant toûjours la mémoire, & la reconnoissance qu'elle doit pour ce bienfait le plus excellent qu'elle ait receû de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   I I.

De la maniere de l'Institution du Tres-Saint Sacrement.

E N effet, Nostre Sauveur, estant prest de quitter ce monde pour aller à son Pere, institua ce Sacrement, dans lequel il répandit, pour ainsi dire, les richesses de son divin amour envers les hommes, y renfermant le souvenir de toutes ses merveilles (Psal. 110. 4.) ; & il nous commanda d'honorer sa mémoire (Luc. 22. 19.) en le recevant, & d'annoncer sa Mort, jusques à ce qu'il vienne luy-mesme juger le monde. Il a voulu aussi, que ce Sacrement fust receû comme la nourriture spirituelle des ames, qui les entretinst, & les fortifiast, en les faisant vivre de sa propre vie de luy-mesme, qui a dit, Celuy qui me mange, vivra aussi pour moy (Joan. 6. 58.) ; & comme un antidote, par lequel nous fussions délivrez de nos fautes journalieres, & préservez des péchez mortels. Il a voulu de plus, qu'il fust le gage de nostre gloire à venir, & de la félicité éternelle, & enfin le symbole de l'unité de ce corps, dont il est luy-mesme le chef ; & auquel il a voulu que nous fussions unis, & attachez par le lien de la Foy, de l'Esperance, & de la Charité, comme des membres étroitement serrez, & joints ensemble ; afin que nous confessassions tous la mesme chose, & qu'il n'y eust point de schismes, ni de division parmi nous.

C H A P I T R E   I I I.

De l'excellence de la Tres - Sainte Eucharistie, pardessus tous les autres Sacremens.

L A Tres-Sainte Eucharistie a cela de commun avec tous les autres Sacremens, d'estre un symbole d'une chose sainte, & une forme, ou signe visible d'une grace invisible : mais ce qu'elle a de singulier, & d'excellent, c'est que les autres Sacremens n'ont la force, & la vertu de sanctifier, que lors qu'on les reçoit ; au lieu que dans l'Eucharistie, l'Auteur mesme de la Sainteté y est, avant qu'on la reçoive. Car, les Apostres n'avoient pas encore receû l'Eucharistie de la main de Nostre Seigneur, quand il asseûroit pourtant luy-mesme avec vérité, que c'estoit son Corps qu'il leur présentoit. Et cette créance a toûjours esté dans l'Eglise de Dieu, qu'aprés la consécration, le véritable Corps de Nostre Seigneur, & son véritable Sang, conjointement avec son Ame, & la Divinité, sont sous les especes du pain, & du vin ; c'est à dire, son Corps sous l'espece du pain, & son Sang sous l'espece du vin, par la force des paroles mesmes ; mais son Corps aussi sous l'espece du vin, & son Sang sous l'espece du pain, & son Ame sous l'une & sous l'autre, en vertu de cette liaison naturelle, & de cette concomitance, par laquelle ces parties en Nostre Seigneur Jesus-Christ, qui est ressuscité des morts, & qui ne doit plus mourir, sont unies entre elles ; Et la Divinité de mesme, à cause de son admirable union hypostatique avec le Corps & l'Ame de Nostre Seigneur. C'est pourquoy, il est tres-véritable que l'une ou l'autre espece contient autant que toutes les deux ensemble : car Jesus-Christ est tout entier sous l'espece du pain, & sous la moindre partie de cette espece ; comme aussi sous l'espece du vin, & sous toutes les parties.

C H A P I T R E   I V.

De la Transsubstantiation.

E T parce que Jesus-Christ Nostre Rédempteur a dit, que ce qu'il offroit sous l'espece du pain estoit véritablement son Corps ; pour cela il a toûjours esté tenu pour constant dans l'Eglise de Dieu, & le Saint Concile le déclare encore de nouveau, que par la consécration du pain, & du vin, il se fait une conversion, & changement de toute la substance du pain, en la substance du Corps de Nostre Seigneur ; & de toute la substance du vin, en la substance de son Sang : lequel changement a esté fort à propos, & fort proprement nommé par la Sainte Eglise Catholique, Transsubstantiation.

C H A P I T R E   V.

Du culte, & de la vénération, qu'on doit rendre au Tres-Saint Sacrement.

I L ne reste donc aucun lieu de douter ; que tous les Fidelles, selon la coustume receûë de tout temps dans l'Eglise Catholique, ne soient obligez d'honorer le Tres-Saint Sacrement du culte de Latrie, qui est deû au vray Dieu. Car, pour avoir esté institué par Nostre Seigneur Jesus-Christ à dessein qu'il soit pris, & receû par les Fidelles, on ne doit pas moins l'adorer ; puis que nous y croyons présent le mesme Dieu, duquel le Pere Eternel, en l'introduisant dans le monde, a dit, Et que tous les Anges de Dieu l'adorent (Psal. 96. 7.) ; le mesme que les Mages se prosternant en terre, ont adoré ; le mesme enfin, que l'Ecriture témoigne avoir esté adoré par les Apostres en Galilée. Le Saint Concile déclare de plus, que la coustume a esté tres-saintement, & tres-pieusement introduite dans l'Eglise, de destiner tous les ans un certain jour, & une Feste particuliere, pour rendre honneur à cét auguste & adorable Sacrement, avec une vénération, & une solennité singuliere ; & qu'il fust porté en Procession avec respect, & avec pompe par les ruës, & par les places publiques : Estant bien juste qu'il y ait certains jours de Festes établis, ausquels tous les Chestiens puissent, par quelque démonstration de respect solennelle, & extraordinaire, témoigner leur gratitude, & leur reconnoissance envers leur commun Maistre, & Rédempteur, pour un bienfait si ineffable, & tout divin, par lequel la victoire, & le triomphe de sa Mort sont représentez. Et d'ailleurs il est nécessaire aussi, que la vérité victorieuse triomphast en cette maniere, du mensonge, & de l'hérésie ; afin que ses adversaires, à la veûë d'un si grand éclat, & au milieu d'une si grande joye de toute l'Eglise, ou perdent tout courage, & sechent de dépit ; ou que touchez de honte, & de confusion, ils viennent enfin à se reconnoistre.

C H A P I T R E   V I.

De la coustume de conserver le Sacrement de la Sainte Eucharistie, & de le porter aux malades.

L A coustume de conserver dans un vaisseau sacré la Sainte Eucharistie, est si ancienne, qu'elle estoit connuë dés le siecle du Concile de Nicée. Et pour ce qui est de porter la Sainte Eucharistie aux malades, outre que c'est une chose tout-à-fait conforme à la raison, & à l'équité, il se trouve en plusieurs Canons des Ordonnances, qui recommandent aux Eglises, d'en conserver soigneusement la pratique ; & il se voit que ç'a esté l'ancien usage observé de tout temps dans l'Eglise : c'est pourquoy le Saint Concile ordonne, qu'il faut absolument retenir cette coustume si salutaire, & si nécessaire.

C H A P I T R E   V I I.

De la préparation qu'il faut apporter, pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie.

S I personne ne se doit exposer à l'éxercice d'aucune fonction sainte, sans une sainte préparation ; il est certain, que plus ce Sacrement céleste est reconnu saint & divin par un Chrestien, plus il doit prendre garde avec soin de n'en approcher, & de ne le recevoir qu'avec un grand respect, & une grande sainteté ; principalement aprés ces paroles pleines de terreur, que nous lisons dans l'Apostre, Quiconque le mange, & le boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du Corps du Seigneur (I. Cor. 11. 29.). C'est pourquoy, celuy qui voudra communier, doit rappeler en sa mémoire ce précepte, Que chacun s'éxamine soy-mesme (I. Cor. 11. 28.). Or la coustume de l'Eglise fait voir, que cét éxamen nécessaire consiste, en ce que nulle personne, se sentant la conscience chargée d'un péché mortel, quelque contrition qu'il luy semble en avoir, ne doit s'approcher de la Sainte Eucharistie, sans avoir fait préceder la Confession Sacramentelle. Ce que le Saint Concile ordonne devoir estre perpetuellement observé par tous les Chrestiens, & mesme par les Prestres qui se trouvent dans l'obligation de célébrer par le devoir de leur employ, pourveû qu'ils ne manquent point de Confesseur. Que si par une nécessité pressante un Prestre célebre sans s'estre confessé auparavant ; qu'il ne manque pas de le faire le plustost qu'il pourra.

C H A P I T R E   V I I I.

De la maniere de recevoir cét admirable Sacrement.

Q UANT à l'usage du tres-Saint Sacrement, nos Peres ont tres-bien & tres-sagement distingué trois manieres de le recevoir, nous enseignant que les uns ne le reçoivent que sacramentellement ; & ce sont ceux qui sont en péché : les autres seulement spirituellement, sçavoir ceux qui mangeant d'affection & d'intention ce Pain céleste qu'ils se proposent, en sentent le fruit & l'utilité, en vertu de cette Foy vive, qui opere par la charité : les troisiémes le reçoivent sacramentellement, & spirituellement tout ensemble ; & ce sont ceux qui s'éxaminent, & se préparent de telle maniere, avant que de s'approcher de cette divine Table, qu'ils s'y présentent avec la robe nuptiale. Or dans la réception Sacramentelle, la coustume a toûjours esté dans l'Eglise, que les Laïques receûssent la Communion des Prestres ; & que les Prestres célébrans, se communiassent eux-mesmes : & cette coustume doit estre gardée, & retenuë avec justice, & raison, comme venant de la tradition des Apostres. Enfin, le Saint Concile, de toute son affection paternelle, avertit, exhorte, prie, & conjure, par les entrailles de nostre Dieu, tous ceux en général, & en particulier, qui portent le nom de Chrestiens, qu'enfin, pour une fois, ils tombent tous d'accord, & se réunissent en ce signe d'union, en ce lien de charité, & en ce symbole de concorde : Et que dans le souvenir d'une si grande majesté, & de l'amour si excessif de nostre Seigneur Jesus-Christ, qui a livré sa tres-chere vie pour le prix de nostre salut, & nous a donné sa Chair à manger, ils croyent ces sacrez Mysteres de son Corps, & de son Sang, avec une telle constance, & fermeté de Foy, & les réverent d'un si profond respect, d'une piété, & d'une dévotion de cœur telle, qu'ils soient en estat de pouvoir souvent recevoir ce Pain, qui est audessus de toute substance, & que véritablement il soit la vie de leur ame, & la santé perpetuelle de leur esprit ; afin que, soustenus par sa vigueur, & par sa force, ils puissent passer du pelerinage de cette miserable vie, à la patrie céleste, pour y manger sans aucun voile, le mesme Pain des Anges, qu'ils mangent maintenant sous des voiles sacrez.

Mais, parce que ce n'est pas assez d'exposer la vérité, si on ne découvre, & si on ne rejette aussi les erreurs : Le Saint Concile a trouvé bon d'ajouster les Canons suivans ; afin que Tous, aprés avoir reconnu la doctrine Catholique, sçachent aussi quelles sont les Hérésies dont ils doivent se garder, & qu'ils doivent éviter.

DU TRES-SAINT SACREMENT

de l'Eucharistie.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN nie, que le Corps & le Sang de Nostre Seigneur Jesus-Christ, avec son Ame, & la Divinité, & par consequent Jesus-Christ tout entier, soit contenu véritablement, réellement, & substantiellement au Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie ; mais dit, qu'il y est seulement comme dans un signe, ou bien en figure, ou en vertu : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que la substance du pain, & du vin, reste au Tres-Saint Sacrement de l'Eucharistie, ensemble avec le Corps, & le Sang de Nostre Seigneur Jesus-Christ ; Et nie cette conversion admirable, & singuliere de toute la substance du pain au Corps, & de toute la substance du vin au Sang de Jesus-Christ ; ne restant seulement que les especes du pain, & du vin ; laquelle conversion est appellée par l'Eglise Catholique, du nom tres-propre de Transsubstantiation : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN nie, que dans le vénérable Sacrement de l'Eucharistie, Jesus-Christ tout entier soit contenu sous chaque espece ; & sous chacune des parties de chaque espece, aprés la séparation : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, qu'aprés que la Consécration est faite, le Corps, & le Sang de nostre Seigneur Jesus-Christ n'est pas dans l'admirable Sacrement de l'Eucharistie ; mais qu'il y est seulement dans l'usage, pendant qu'on le reçoit, & non auparavant, ni aprés ; & que dans les Hosties, ou parcelles consacrées, que l'on réserve, ou qui restent aprés la Communion, le vray Corps de nostre Seigneur ne demeure pas : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que le principal fruit de la Tres-Sainte Eucharistie, est la rémission des péchez, ou qu'elle ne produit point d'autres effets : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que Jesus-Christ Fils unique de Dieu, ne doit pas estre adoré au Saint Sacrement de l'Eucharistie, du culte de Latrie, mesme extérieur ; & que par conséquent il ne faut pas non plus l'honorer d'une Feste solennelle, & particuliere, ni le porter avec pompe & appareil aux Processions, selon la loûable coustume, & l'usage universel de la Sainte Eglise ; ou qu'il ne faut pas l'exposer publiquement au peuple, pour estre adoré ; & que ceux qui l'adorent, sont idolâtres : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'est pas permis de conserver la sainte Eucharistie dans un Vase sacré ; mais qu'incontinent aprés la consécration, il la faut nécessairement distribuer aux assistans ; Ou qu'il n'est pas permis de la porter avec honneur & respect aux malades : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que Jesus-Christ présenté dans l'Eucharistie, est mangé seulement spirituellement, & non pas aussi sacramentellement, & réellement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN nie, que tous, & un chacun des fidelles Chrestiens, de l'un & de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de discrétion, soient obligez de communier tous les ans, au moins à Pasques, selon le commandement de la Sainte Mere Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, qu'il n'est pas permis à un Prestre célébrant de se communier luy-mesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que la Foy seule est une préparation suffisante, pour recevoir le Sacrement de la Tres-Sainte Eucharistie : Qu'il soit Anathême.

Et pour empescher qu'un si grand Sacrement ne soit receû indignement, & par conséquent à la mort, & à la condamnation : Le Saint Concile ordonne, & déclare, que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel, quelque contrition qu'ils pensent en avoir, sont nécessairement obligez, s'ils peuvent avoir un Confesseur, de faire précéder la Confession Sacramentelle. Et si quelqu'un avoit la témérité d'enseigner, ou de prescher le contraire, ou bien mesme de l'asseûrer avec opiniastreté, ou de le soustenir en dispute publique : Qu'il soit dés-là mesme excommunié.

DECRET

DE RÉFORMATION

C H A P I T R E   I.

De la maniére dont les Evesques se doivent conduire dans la correction de ceux qui leur sont soumis ; & défense d'appeller de leurs Sentences interlocutoires en certains cas.

L E mesme Saint Concile de Trente, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siége Apostolique y présidant ; Ayant dessein de faire quelques Ordonnances touchant la Jurisdiction des Evesques, afin que, conformément au Decret de la derniére Session, ils se portent d'autant plus volontiers à résider dans les Eglises qui leur sont commises, qu'ils trouveront plus de facilité, & de disposition à pouvoir gouverner les personnes qui sont sous leur charge, & à les contenir dans une maniére de vie honneste, & réglée ; Juge à propose de les avertir eux-mesmes les premiers, de se souvenir qu'ils sont établis pour estre Pasteurs, & non persécuteurs ; & qu'ils doivent se conduire de sorte à l'égard de leurs inférieurs, que leur supériorité ne dégénere pas en une domination hautaine ; mais qu'ils les aiment, & les regardent comme leurs enfans, & leurs freres ; & qu'ils mettent toute leur application à tascher de les détourner du mal par leurs exhortations, & leurs bons avis, pour n'estre pas obligez d'en venir aux chastimens nécessaires, si une fois ils estoient tombez. S'il arrivoit pourtant qu'ils se fussent laissez aller à quelque faute par fragilité humaine, les Evesques doivent, à leur égard, observer ce précepte de l'Apostre, de les reprendre, les conjurer, les redresser, avec toute sorte de bonté & de patience : les témoignages d'affection faisant souvent plus d'effet, pour la correction des gens, que la rigueur ; l'exhortation plus que la menace ; & la charité plus que la force. Mais, si la griéveté de la faute estoit telle, que la Verge fust nécessaire ; alors il faut tempérer de telle maniere l'austerité par la douceur, la justice par la miséricorde, & la séverité par la bénignité ; que sans faire paroistre une dureté trop excessive, on ne laisse pas de maintenir parmi les peuples la discipline qui est si utile, & si nécessaire ; de sorte que ceux qui auront esté chastiez, ayent lieu de s'amender ; ou, s'ils ne le veulent pas, que les autres au moins soient détournez du vice, par l'éxemple salutaire de cette punition : puis qu'en effet, le devoir d'un Pasteur soigneux, & charitable tout ensemble, demande qu'il fasse essay, premierement des remédes doux & benins, dans les maladies de ses brebis ; & qu'il vienne ensuite aux autres plus forts, & plus violens, quand la grandeur du mal le veut ainsi ; & si enfin ceux-cy mesmes ne servent de rien, pour en arrester le cours, il doit au moins par la séparation, mettre à couvert toutes les autres du peril de la contagion.

La coustume des accusez en fait de crime, estant d'ordinaire de supposer des sujets de plaintes, & de griefs, pour éviter les chastimens, & se soustraire à la jurisdiction des Evesques, & d'arrester ainsi le cours des procedures ordinaires par des appellations interjettées : Afin d'empescher qu'à l'avenir ils ne fassent servir à la défense de l'iniquité, un remede qui a esté établi pour la conservation de l'innocence ; & pour aller par ce moyen au-devant de leurs chicanes, & de leurs fuites ; le Saint Concile déclare, & ordonne ce qui suit.

Que dans les causes qui regardent la visite & la correction, la capacité, ou l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeller, avant la Sentence diffinitive, d'aucun grief, ni de la Sentence interlocutoire d'un Evesque, ou de son Vicaire Général au Spirituel ; & que l'Evesque, ou son Vicaire Général ne seront point tenus de déférer à une telle appellation, qui doit estre regardée comme frivole : mais pourront passer outre, nonobstant toute défense émanée du Juge devant qui on aura appellé, & tout usage, ou coustume contraire, mesme de temps immémorial ; si ce n'est que le grief fust tel, qu'il ne pust estre réparé par la Sentence diffinitive, ou qu'on ne pust pas appeller de ladite Sentence diffinitive ; auquel cas les Ordonnances des saints & anciens Canons demeureront en leur entier.

C H A P I T R E   I I.

Devant qui les causes d'appel de la Sentence d'un Evesque, en fait de crime, doivent estre portées.

D E la Sentence d'un Evesque, ou de son Vicaire Général pour le Spirituel, les appellations, dans les causes criminelles, quand il y aura lieu d'appel, seront portées devant le Métropolitain, ou son Vicaire Général dans le Spirituel ; si elles sont de celles qui sont commises In partibus, par autorité Apostolique : Ou si le Métropolitain, pour quelques raisons, est suspect, ou qu'il soit éloigné de plus de deux journées, à la régle du droit, ou bien que ce soit de luy que l'on ait appellé ; lesdites causes seront portées devant un des plus prochains Evesques, ou leurs Grands Vicaires ; mais jamais devant les Juges inférieurs.

C H A P I T R E   I I I.

Que les pieces de la premiere Instance doivent estre fournies gratuitement à l'Appellant, dans le terme de trente jours.

C ELUY, qui, en matiere criminelle, est appellant de la Sentence d'un Evesque, ou de son Vicaire Général dans le Spirituel, sera nécessairement obligé de produire au Juge, devant qui il appelle, les pieces de la premiere Instance, & le Juge ne doit nullement procéder à son absolution qu'il ne les ait veûës : Mais aussi, celuy de qui est appel, sera tenu de fournir lesdites pieces gratuitement dans trente jours, du jour de la demande qui luy en sera faite ; autrement, l'appellation sera vuidée sans lesdites pieces, ainsi qu'il paroistra estre de raison.

C H A P I T R E   I V.

De quelle maniere les Evesques doivent procéder à la déposition & dégradation des Ecclésiastiques.

S E rencontrant quelquefois que des Ecclésiastiques tombent dans des crimes si énormes & si atroces, qu'on est obligé de les déposer des Ordres sacrez, & de les livrer à la Justice séculiére ; pour laquelle procedure, selon les Saints Canons, il est requis un certain nombre d'Evesques ; ce qui pourroit estre cause quelquefois, que l'éxécution de la justice seroit trop différée, par la difficulté de les assembler tous ; ou mesme, que leur résidence seroit trop interrompuë, quand d'ailleurs ils seroient disposez à y assister : pour ce sujet Ordonne & déclare le Saint Concile, qu'un Evesque, sans l'assistance d'autres Evesques, peut, par luy-mesme, ou par son Vicaire Général, dans le Spirituel, proceder contre un Clerc engagé dans les Ordres sacrez, mesme dans la Prestrise, jusques à la condamnation, & la déposition verbale ; & qu'il peut aussi par luy-mesme, sans autres Evesques procéder à la dégradation actuelle, & solennelle desdits ordres & grades Ecclésiastiques, dans les cas ausquels la présence d'autres Evesques est requise à un nombre certain, marqué par les Canons : en se faisant néanmoins assister en leur place par un pareil nombre d'Abbez, ayant droit de Crosse, & de Mitre par privilege Apostolique, s'il s'en peut trouver aisément dans le lieu, ou dans le Diocese, & qu'on puisse commodément les assembler ; sinon & à leur défaut, en y appellant au moins d'autres personnes constituées en dignité Ecclésiastique, & recommandables par leur âge, leur expérience, & leur capacité en fait de droit.

C H A P I T R E   V.

Que l'Evesque doit connoistre sommairement des graces accordées pour l'absolution des péchez publics, ou pour la remise des peines par luy imposées.

E T parce qu'il arrive quelquefois, que des personnes, sur de faux exposez, & qui paroissoient pourtant assez vray-semblables, surprennent des Graces, & des Dispenses pour la remise entiere, ou par la diminution des peines auxquelles ils avoient esté condamnez par la juste sévérité des Evesques ; N'estant pas raisonnable de souffrir, que le mensonge, qui déplaist si fort à Dieu, non seulement demeure luy-mesme impuni, mais qu'il serve encore à son auteur, pour obtenir le pardon d'un autre crime : Le Saint Concile a ordonné, & déclaré ce qui suit : Que l'Evesque résidant dans son Eglise connoistra sommairement par luy-mesme, comme délégué du Siege Apostolique, de la subreption, & obreption des Graces obtenuës sur de fausses suppliques, pour l'absolution de quelque excés ou crime public, dont il aura luy-mesme commencé l'information, ou pour la rémission de la peine à laquelle le coupable aura esté par luy condamné ; & qu'il n'admettra point lesdites Graces, quand il luy sera deûëment apparu qu'elles auront esté obtenuës sur de faux exposez, ou sur un réticence affectée de la vérité.

C H A P I T R E   V I.

Que l'Evesque ne doit estre assigné, ou cité à comparoir personnellement, que lors qu'il s'agit de le déposer.

E T parce que ceux qui ont esté corrigez par leur Evesque, encore que ç'ait avec justice, en conservent d'ordinaire contre eux beaucoup de ressentiment ; & comme s'ils leur avoient fait grand tort, taschent par tous moyens de leur faire de la peine, en leur suscitant de fausses accusations : d'où il arrive souvent, que par la crainte de ces sortes de véxations, les Prélats se rendent plus lasches à la recherche, & à la punition des crimes : Pour cela le Saint Concile, afin qu'ils ne soient point obligez, au grand détriment des Eglises, & au leur propre d'abandonner le troupeau qui leur a esté confié, & d'avilir la dignité Episcopale par une vie continuellement errante, A ordonné & déclaré, Qu'un Evesque, encore que la procedure faite contre luy, soit par voye d'Office, ou d'information, ou de dénonciation, ou d'accusation, ou de quelque autre maniere que ce soit, aille à le faire comparoistre personnellement, il ne sera pourtant point cité, ni assigné, si ce n'est dans les causes où il s'agiroit de le déposer, & de le priver de sa fonction.

C H A P I T R E   V I I.

Quels témoins sont recevables contre les Evesques.

O N ne recevra point de témoins contre un Evesque, dans une cause criminelle, soit aux informations, soit aux jugemens, ou autres procedures du principal de la cause, s'ils ne sont conformes dans leurs dépositions, de bonne vie, & d'une estime & réputation entiere : & s'il se trouve qu'ils ayent déposé quelque chose par haine, par emportement, ou par intérest, ils seront punis griévement.

C H A P I T R E   V I I I.

Le Souverain Pontife seul doit connoistre des causes griéves contre les Evesques.

L ES causes des Evesques, quand la qualité du crime dont on les accuse est telle, qu'ils sont obligez de comparoistre, doivent estre portées devant le Souverain Pontife, & terminées par luy-mesme.

DECRET

Pour remettre la Décision de quatre articles touchant le Sacrement de l'Eucharistie, & pour donner un Saufconduit aux Protestans.

L E mesme Saint Concile, desirant pourvoir au salut de tous les Fidelles, en arrachant du Champ du Seigneur toutes les Erreurs, qui comme des ronces, & des épines, ont repoussé, & se sont multipliées en tant de manieres, au sujet du Tres-Saint Sacrement ; & offrant pour cela tous les jours dévotement ses Prieres à Dieu Tout-puissant ; Entre les autres articles qui regardent ce Sacrement, & qui ont esté traitez avec une recherche tres éxacte de la vérité Catholique ; les matieres, selon l'importance du sujet, ayant esté soigneusement discutées en plusieurs Conférences, aprés en avoir pris mesme les avis des plus excellens Theologiens, Traitoit aussi des articles suivans : Sçavoir, s'il est nécessaire à salut, & commandé de droit divin, que tous les fidelles Chrestiens reçoivent ce vénérable Sacrement, sous l'une & l'autre espece ; Si celuy qui ne communie que sous l'une des deux, reçoit moins que celuy qui communie sous l'une & l'autre ; Si la Sainte Mere l'Eglise a esté dans l'erreur, en donnant la Communion sous la seule espece du pain aux Laïques, & aux Prestres lors qu'ils ne célebrent pas ; & si on doit donner la Communion aux petits enfans. Mais parce que ceux de la tres-noble Province d'Allemagne, qui se disent Protestans, desirent estre entendus par le Saint Concile, sur ces mesmes articles, avant qu'ils soient définis, & luy ont demandé pour cela une asseûrance publique, afin qu'ils puissent en toute seûreté venir icy ; s'arrester dans cette Ville ; dire & proposer librement leurs sentimens en présence du Concile, & s'en retourner ensuite quand il leur plaira : Le Saint Concile, quoy-qu'il les ait déja attnedus depuis plusieurs mois avec un grand desir ; néanmoins, semblable à une pieuse mere, qui gémit, & qui est comme en travail, dans l'ardente passion & dans l'application qu'il a, qu'entre ceux qui portent le nom de Chrestiens, il n'y ait aucuns schismes ou divisions ; & que de la mesme façon que Tous reconnoissent le mesme Dieu, & le mesme Rédempteur, Tous aussi conviennent dans la mesme doctrine, la mesme créance, & les mesmes sentimens ; Se confiant en la miséricorde de Dieu, & espérant qu'ils se réuniront dans la tres-sainte & salutaire profession d'une mesme Foy, Espérance, & Charité ; Et dans cette veûë, condescendant volontiers à leur desir ; leur a donné, & accordé, en tant qu'il est en luy, la foy, & asseûrance publique qu'ils ont demandée, qu'on appelle Saufconduit, dans la forme & teneur cy-aprés ; Et en leur faveur, a différé la Décision desdits articles, à la seconde Session suivante, qu'il assigne, afin qu'ils s'y puissent trouver commodément, au jour & feste de la Conversion de Saint Paul, qui sera le vingt-cinquiéme de Janvier de l'année prochaine ; Et il déclare aussi, que dans la mesme Session, on traitera du Sacrifice de la Messe, à cause de la grande liaison qu'il y a entre ces matieres ; & que cependant il sera traité dans la prochaine Session, des Sacremens de Pénitence, & d'Extrême-Onction, & qu'elle se tiendra le jour & feste de Sainte Cathérine, Vierge & Martyre, qui sera le vingt-cinquiéme de Novembre ; & que dans l'une & l'autre desdites Sessions, on continuëra la matiere de la Réformation.

S A U F C O N D U I T

donné aux Protestans.

L E Saint & Général Concile de Trente, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant, Accorde, en tant qu'il est en luy, à tous & chacun en particulier, soit Ecclésiastiques, ou Séculiers, dans toute l'étenduë de l'Allemagne, de quelque dignité, estat, condition, & qualité qu'ils soient, qui voudront venir à ce Concile Oecuménique & Général, Pleine seûreté, & asseûrance publique, qu'ils appellent Saufconduit, avec toutes & chacune les clauses & conditions nécessaires & convenables ; encore qu'elles deûssent estre exprimées en particulier, & non en termes généraux, Voulant qu'elles y soient tenuës pour exprimées : pour y pouvoir en toute liberté, faire des propositions, traiter & conférer des choses qui doivent estre traitées dans ledit Concile ; Venir librement & seûrement audit Concile Oecuménique ; y demeurer & faire séjour, & y présenter ou proposer, soit de vive voix, ou par écrit, autant d'articles qu'il leur plaira ; Conférer, ou disputer avec les Peres, ou avec ceux qui auront esté nommez par le Concile ; le tout sans user de paroles injurieuses, ni outrageantes ; & enfin se retirer quand il leur plaira. Agrée aussi le Saint Concile, que si pour leur plus grande liberté & seûreté, ils desirent que l'on députe quelque Juge pour les crimes qu'ils auroient commis, ou qu'ils pourroient commettre, ils les nomment, & choisissent eux-mesmes, entre ceux qu'ils croiront leur estre le plus favorables, quoy-que ces crimes fussent des plus énormes, & ressentissent l'Héresie.