P OUR
achever de donner le dernier éclaircissement à la
doctrine de la Justification qui a esté déclarée
dans la précédente Session, du consentement unanime
de tous les Peres ; Il a esté jugé à
propos de traiter des Sacremens tres-Saints de l'Eglise ;
par lesquels toute vraye Justice, ou prend son commencement, ou
s'augmente lors qu'elle est commencée, ou se répare,
quand elle est perduë. Dans ce dessein donc, pour bannir
les Erreurs, & extirper les Hérésies qui ont
paru de nos jours, au sujet des Sacremens ; en particulier
réveillées, & recueïllies des anciennes
Hérésies, autrefois déja condamnées
par nos Peres ; en partie aussi inventées de nouveau,
au grand préjudice de la pureté de l'Eglise Catholique,
& du salut des Ames : Le Saint Concile de Trente Oecuménique
& Général, légitimement assemblé
sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du
Siege Apostolique y présidant ; s'attachant toûjours
invariablement à la doctrine des Saintes Ecritures, aux
Traditions des Apostres, au sentiment unanime des autres Conciles,
& des Peres ; A trouvé bon de prononcer, &
de déclarer les Canons suivans ; en attendant qu'avec
le secours du Saint Esprit, il publie encore dans la suite les
autres qui restent à mettre au jour, pour la perfection
de l'ouvrage qu'il a commencé.
S I QUELQU'UN dit, que
les Sacremens de la nouvelle Loy n'ont pas esté tous instituez
par nostre Seigneur Jesus-Christ ; Ou qu'il y en a plus ou
moins de sept, sçavoir, LE BAPTESME,
LA CONFIRMATION, L'EUCHARISTIE,
LA PENITENCE, L'EXTREME-ONCTION,
L'ORDRE, & LE
MARIAGE ; Ou que quelqu'un de ces sept,
n'est pas proprement, & véritablement un Sacrement :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Sacremens de la nouvelle Loy ne sont différens des
Sacremens de la Loy ancienne, qu'en ce que les cérémonies,
& les pratiques extérieures sont diverses : Qu'il
soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les sept Sacremens sont tellement égaux entre eux, qu'il
n'y en a aucun de plus digne que l'autre, en quelque maniere que
ce soit : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Sacremens de la nouvelle Loy, ne sont pas nécessaires
à Salut : mais qu'ils sont superflus ; &
que sans eux, ou sans le desir de les recevoir, les hommes peuvent
obtenir de Dieu, par la seule Foy, la grace de la Justification ;
bien qu'il soit vray que tous ne soient pas nécessaires
à chaque particulier : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Sacremens n'ont esté instituez que pour entretenir
seulement la Foy : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Sacremens de la nouvelle Loy, ne contiennent pas la Grace
qu'ils signifient ; Ou qu'ils ne conférent pas cette
Grace à ceux qui n'y mettent point d'obstacle ; comme
s'ils estoient seulement des signes extérieurs de la Justice
ou de la Grace qui a esté receûë par la Foy,
ou de simples marques de distinction de la Religion Chrestienne,
par lesquelles on reconnoist dans le monde les Fidelles d'avec
les Infidelles : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la Grace, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est
pas donnée toûjours, & à tous, par ces
Sacremens, encore qu'ils soient receûs avec toutes les conditions
requises ; mais que cette Grace n'est donnée que quelquefois,
& à quelques-uns : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
par les mesmes Sacremens de la nouvelle Loy, la Grace n'est pas
conférée par la vertu & la force qu'ils contiennent ;
mais que la seule Foy aux promesses de Dieu suffit, pour obtenir
la Grace : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
par les trois Sacremens, du Baptesme, de la Confirmation, &
de l'Ordre, il ne s'imprime point dans l'Ame de caractere, c'est-à-dire,
une certaine marque spirituelle, & ineffaçable ;
d'où vient que ces Sacremens ne peuvent estre réïterez :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
tous les Chrestiens ont l'autorité, & le pouvoir d'annoncer
la parole de Dieu, & d'administrer tous les Sacremens :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'intention, au moins celle de faire ce que l'Eglise fait, n'est
pas requise dans les Ministres des Sacremens, lors qu'ils les
font, & les conférent : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Ministre du Sacrement qui se trouve en péché
mortel ; quoy-que d'ailleurs il observe toutes les choses
essentielles qui regardent la confection, ou la collation du Sacrement ;
ne fait pas, ou ne confere pas le Sacrement : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Cérémonies receûës, & approuvées
dans l'Eglise Catholique, & qui sont en usage dans l'administration
solennelle des Sacremens, peuvent estre sans péché
ou méprisées, ou obmises, selon qu'il plaist aux
Ministres ; ou estre changées en d'autres nouvelles,
par tout Pasteur, quel qu'il soit : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Baptesme de Saint Jean avoit la mesme force que le Baptesme
de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'eau vraye & naturelle n'est pas de nécessité
pour le Sacrement de Baptesme ; & pour ce sujet, détourne
à quelque explication métaphorique, ces paroles
de Nostre Seigneur Jesus-Christ, Si un homme ne renaist de
l'eau, & du Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'Eglise Romaine, qui est la mere & la maistresse de toutes
les Eglises, ne tient pas la véritable doctrine touchant
le Sacrement de Baptesme : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Baptesme donné mesme par les Hérétiques
au Nom du Pere, & du Fils, & du Saint Esprit, avec intention
de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas un véritable Baptesme :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le Baptesme est libre, c'est à dire, qu'il n'est pas nécessaire
à salut : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'un
homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre
la Grace, quelque péché qu'il commette ; à
moins que de ne vouloir pas croire : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
ceux qui sont baptisez, ne contractent par le Baptesme, que l'obligation
à la Foy seule ; & non pas aussi à l'observation
de toute la Loy de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
ceux qui sont baptisez, sont tellement libres, & éxempts
de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils
soient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils
ne sont point obligez à les garder ; à moins
qu'ils n'ayent eux-mesmes voulu de leur bon gré s'y soumettre :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'il
faut de telle maniere rappeler les hommes à la mémoire
du Baptesme qu'ils ont receû, qu'on leur fasse entendre
que tous les vux qui se font depuis, sont vains & inutiles,
à cause de la promesse déja faite dans le Baptesme ;
comme si par ces vux on dérogeoit, & à
la foy qu'on a embrassée, & au Baptesme mesme :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
par le seul souvenir, & par la Foy du Baptesme qu'on a receû,
tous les péchez qui se commettent depuis, ou sont remis,
ou deviennent véniels : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
le vray Baptesme bien & deûëment conféré,
doit estre réïteré en la personne de celuy,
qui, ayant renoncé à la Foy de Jesus-Christ chez
les Infidelles, se convertit à pénitence :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
personne ne doit estre baptisé qu'à l'âge
que Jesus-Christ l'a esté ; ou bien à l'article
de la mort : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Enfans ; aprés leur Baptesme, ne doivent pas estre
mis au nombre des Fidelles, parce qu'ils ne sont pas en estat
de faire des actes de Foy ; & que pour cela ils doivent
estre rebaptisez lors qu'ils ont atteint l'âge de discernement ;
Ou qu'il vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de les
baptiser dans la seule Foy de l'Eglise, avant qu'ils puissent
croire par un acte de foy qu'ils produisent eux-mesmes :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les petits Enfans, ainsi baptisez, doivent, quand ils sont grands,
estre interrogez, s'ils veulent tenir, & ratifier ce que leurs
Parains ont promis pour eux quand ils ont esté baptisez ;
& que s'ils répondent que non, il les faut laisser
à leur liberté, sans les contraindre à vivre
en Chrestiens, par aucune autre peine que par l'exclusion de la
participation à l'Eucharistie, & aux autres Sacremens,
jusques à ce qu'ils viennent à résipiscence :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la Confirmation, en ceux qui sont baptisez, n'est qu'une cérémonie
vaine et superfluë ; au lieu que c'est proprement, &
en effet, un véritable Sacrement ; Ou qu'autrefois
ce n'estoit autre chose qu'une espece de Cathéchisme, où
ceux qui estoient prests d'entrer dans l'adolescence, rendoient
compte de leur créance, en présence de l'Eglise :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
ceux qui attribuent quelque vertu au Saint Chresme de la Confirmation,
font injure au Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'Evesque seul n'est pas le Ministre ordinaire de la Sainte Confirmation,
mais que tout simple Prestre l'est aussi : Qu'il soit Anathême.
L E Saint Concile, les mesmes Légats
y présidant, voulant poursuivre, à la gloire de
Dieu, & à l'accroissement de la Religion Chrestienne,
ce qu'il a commencé au sujet de la Résidence, &
de la Réformation ; A jugé à propos
d'ordonner ce qui suit ; sauf toûjours en toutes choses
l'autorité du Siege Apostolique.
N UL ne sera élevé
au gouvernement des Eglises Cathédrales, qui ne soit né
de légitime mariage, & qui ne soit d'un âge meur,
grave, de bonnes murs, & sçavant dans les bonnes
Lettres, suivant la Constitution d'Alexandre III. qui commence,
Cùm in cunctis, publiée au Concile de Latran.
N UL non plus, de quelque
dignité, grade, & prééminence qu'il puisse
estre, ne présumera, contre les Régles des saints
Canons, d'accepter, ou de garder tout à la fois plusieurs
Eglises Métropolitaines, ou Cathédrales, soit en
titre, ou en commende, ou sous quelque autre nom que ce soit ;
puis qu'un homme doit estre estimé tres-heureux, qui peut
réussir à bien gouverner une seule Eglise, &
à y procurer l'avancement, & le salut des Ames qui
luy sont commises. Et pour ceux qui maintenant tiennent plusieurs
Eglises, contre la teneur du présent Decret ; ils
seront obligez, en gardant seulement celle qu'il leur plaira,
de se défaire des autres dans six mois, si elles sont à
l'entiére disposition du Siege Apostolique ; &
si elles n'y sont pas, dans un an ; autrement, lesdites Eglises
seront estimées vacantes dés ce moment-là,
à l'exception seulement de celle qui aura esté obtenuë
la derniere.
L ES autres moindres Bénéfices,
principalement ceux qui ont charge d'Ames, seront conférez
à des personnes dignes, & capables, & qui puissent
résider sur les lieux, & éxercer eux-mesmes
leurs fonctions, suivant la Constitution d'Aléxandre III.
au Concile de Latran, qui commence, Quia nonnullis &
l'autre de Grégoire X. au Concile Général
de Lyon, qui commence, Licèt Canon : Toute
Collation, ou Provision de Bénéfice, faite autrement,
sera nulle : & que le Collateur ordinaire sçache
qu'il encourra les peines de la Constitution du mesme Concile
Général, qui commence, Grave nimis.
Q UICONQUE à l'avenir
présumera d'accepter, ou de garder tout à la fois
plusieurs Cures, ou autres Bénéfices incompatibles ;
soit par voye d'union, pendant leur vie ; ou en commende
perpétuelle ; ou sous quelque autre nom, ou titre
que ce soit, contre les Saints Canons, & particulierement
contre la Constitution d'Innocent III. qui commence, De multa,
sera privé desdits Bénéfices de Droit mesme,
suivant la disposition de la mesme Constitution, aussi-bien qu'en
vertu du présent Canon.
L ES Ordinaires des lieux
obligeront étroitement tous ceux qui possedent plusieurs
Cures, ou autres Bénéfices incompatibles, de faire
voir leurs Dispenses ; & à faute de le faire,
ils procéderont contre eux suivant la Constitution de Grégoire
X. au Concile général de Lyon, qui commence, Ordinarii,
que le Saint Concile juge à propos de renouveller, &
qu'il renouvelle en effet : y ajoustant de plus, que les
mesmes Ordinaires auront soin de pourvoir par tous moyens, mesme
par la députation de Vicaires capables, & par l'assignation
d'une partie du revenu suffisante pour leur entretien, à
ce que le soin des Ames ne soit aucunement négligé ;
& qu'il soit ponctuellement satisfait aux fonctions &
devoirs, dont les Bénéfices sont chargez ;
sans que personne se puisse mettre à couvert à cét
égard, par aucunes appellations, Privileges, Exemptions,
mesme avec Commissions de Juges spéciaux, ni par leurs
défenses.
L ES Unions de Bénéfices
à perpétuité, faites depuis quarante ans,
pourront estre éxaminées par les Ordinaires, comme
déléguez du Siege Apostolique ; & celles
qui se trouveront subreptices, ou obreptices, seront déclarées
nulles. Or, on doit présumer subreptices, toutes celles
qui ayant esté accordées depuis ledit temps de quarante
ans, n'ont pas encore eû leur effet, ou en tout, ou en partie ;
aussi-bien que celles qui s'accorderont à l'avenir à
l'instance de qui que ce soit, s'il n'est constant qu'elles ayent
esté faites pour des causes légitimes, & raisonnables,
vérifiées devant l'Ordinaire du lieu, aprés
y avoir appellé ceux qui y ont intérest. C'est pourquoy
telles unions demeureront absolument sans force, & sans effet,
si le Siege Apostolique ne le déclare autrement.
L ES Bénéfices
Cures qui se trouvent joints & unis de tout temps à
des Eglises Cathédrales, Collégiales, ou autres ;
ou bien à des Monasteres, Bénéfices, Colleges,
ou autres lieux de dévotion, quels qu'ils puissent estre,
seront visitez tous les ans par les Ordinaires des lieux, qui
s'appliqueront avec un soin particulier, à pourvoir, comme
il faut, au salut des Ames, par l'établissement de Vicaires
capables, mesme perpétuels, à moins que les Ordinaires,
pour le bien des Eglises, ne jugent qu'il soit plus expédient
autrement ; avec application pour l'entretien desdits Vicaires,
d'une portion du revenu, comme du tiers, plus ou moins, selon
la prudence des Ordinaires, à prendre mesme sur un fonds
certain, sans que personne à cét égard se
puisse mettre à couvert par aucunes Appellations, Privileges,
Exemptions, mesme avec commission expresse de Juges, ni par leurs
défenses.
L ES Ordinaires des lieux
seront tenus de visiter tous les ans, par autorité Apostolique,
les Eglises quelles qu'elles soient, de quelque maniere qu'elles
soient éxemptes ; & de pourvoir par les voyes
de Droit qu'ils jugeront convenables, à ce que les choses
qui auront besoin de réparation, soient réparées,
& qu'on ne manque à rien de ce qui peut concerner le
soin des ames, si les Eglises en sont chargées, ni les
autres fonctions & obligations particulieres des lieux ;
le Saint Concile déclarant non-recevables à cét
égard, toutes Appellations, Privileges, Coustumes, mesme
prescrites de temps immémorial, Commission des Juges, &
défenses faites par eux au contraire.
C EUX qui seront élevez
à la conduite des Eglises Majeures se feront sacrer dans
le temps prescrit par le Droit, sans que les delais accordez au-delà
de six mois, puissent valoir en faveur de qui que ce soit.
P ENDANT le Siege vacant,
il ne sera point permis aux Chapitres des Eglises, d'accorder
dans le cours de la premiere année, Permission de faire
les Ordres, ni de donner des Lettres Dimissoires, ou Réverendes,
comme quelques-uns les appellent ; soit en vertu de la disposition
commune du Droit, ou de quelque Privilege ou Coustume particuliere,
si ce n'est en faveur de quelqu'un, qui se trouveroit pressé
par l'occasion d'un Bénéfice qu'il auroit obtenu,
ou qu'il seroit prest d'obtenir. Si on en use autrement, le Chapitre
qui aura contrevenu, sera soumis à l'interdit Ecclésiastique ;
& ceux qui auront esté ordonnez de la sorte, s'ils
n'ont receû que les Ordres moindres, ne joûïront
d'aucun privilege de Clercs, principalement dans les affaires
criminelles ; & s'ils ont receû les Ordres Majeurs,
ils seront de Droit mesme suspens de la fonction de leurs Ordres,
tant qu'il plaira au Prélat qui remplira le Siege.
L ES facultez, pour estre
promeûs aux Ordres par quelque Prélat que ce soit,
ne pourront servir qu'à ceux qui auront une excuse légitime,
exprimée dans les Lettres mesmes, pour ne pas recevoir
les Ordres de leurs propres Evesques ; & en ce cas, ils
ne seront ordonnez que par l'Evesque mesme du lieu où ils
se trouveront pour prendre les Ordres, ou par celuy qui éxercera
en sa place les fonctions Episcopales, & aprés avoir
esté auparavant soigneusement éxaminez.
L ES Facultez & Dispenses,
pour n'estre pas promeûs aux Ordres, ne pourront valoir
au-delà d'une année, excepté dans les cas
exprimez par le Droit.
C EUX qui seront présentez,
éleûs, & nommez à toutes sortes de Bénéfices,
par quelques personnes Ecclésiastiques que ce soit ;
mesme par les Nonces du Siege Apostolique, ne pourront estre receûs,
confirmez, ni mis en possession, quelque prétexte de Privilege,
ou de Coustume ; mesme de temps de temps immémorial,
qu'ils puissent alléguer, que premierement ils n'ayent
esté éxaminez, & trouvez capables par les Ordinaires
des lieux, sans que la voye d'appel puisse mettre à couvert
personne, de l'obligation de subir l'éxamen ; à
l'exception néanmoins de ceux qui seront présentez,
éleûs, ou nommez par les Universitez, ou par les
Colleges Généraux, ouverts à toutes sortes
d'Etudes.
L E Saint Concile a jugé à propos
de renouveller, comme il renouvelle en effet, la Constitution
d'Innocent IV. touchant les causes des Exempts, qui commence Volentes,
publiée au Concile Général de Lyon. Veut,
& y ajouste de plus, que dans les causes civiles, pour salaires
qui regardent les pauvres gens, les Clercs Séculiers, ou
les Réguliers, vivans hors leurs Monasteres, de quelque
maniere qu'ils soient éxempts, quoy-qu'ils ayent sur le
lieu un Juge particulier établi, pourront estre assignez
devant les Ordinaires des lieux, comme déléguez
du Siege Apostolique à cét effet, & contraints
par voye de Droit à payer ce qu'ils doivent, sans qu'aucuns
Privileges, Exemptions, Commissions, ni défenses des Conservateurs
de leurs Privileges, puissent avoir aucune force contre ce qui
est établi cy-dessus.
L ES Ordinaires des lieux
auront soin, que tous les Hospitaux généralement,
soient bien, & fidellement gouvernez par les Administrateurs,
de quelque nom qu'ils soient appellez, & de quelque maniere
qu'ils soient éxempts, en gardant toûjours la forme
de la Constitution du Concile de Vienne, qui commence, Quia
contingit, laquelle le Saint Concile a jugé à
propos de renouveller, & renouvelle, avec les dérogations
qui y sont contenuës.
L E Saint Concile ordonne, & déclare
aussi, que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés
le Dimanche in Albis, qui sera le 21. d'Avril de la présente
année 1547.
P Aul Evesque, Serviteur des
Serviteurs de Dieu : A nostre vénérable Frere
Jean Marie Evesque de Palestrine, & à nos bien-aimez
Fils Marcel du Titre de Sainte Croix en Jérusalem, Prestre,
& Regnault de Sainte Marie en Cosmedin, Diacre, Cardinaux,
& nos Légats à Latere,
& du Siege Apostolique, Salut, & Bénédiction
Apostolique. Nous trouvant par la disposition de Dieu, préposez
au gouvernement de l'Eglise universelle, quoy-qu'avec un mérite
peu proportionné à un si haut employ, nous estimons
qu'il est de nostre devoir, dans les choses importantes, qui se
présentent à régler pour le bien du Christianisme,
d'avoir égard qu'elles se traitent non seulement dans un
temps convenable, mais aussi dans un lieu propre, & commode.
C'est ce qui nous porte aujourd'huy, aprés vous avoir depuis
quelques temps nommez, & députez, par l'avis, &
du consentement de nos vénérables Fréres,
les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, Légats à
Latere de nostre part, & du Siege Apostolique, ainsi qu'il
est plus amplement contenu dans plusieurs & diverses Lettres,
que nous avons écrites à ce sujet, & vous avoir
envoyez comme des anges de Paix en la Ville de Trente, au Saint
Concile Oecuménique, & Général, où
nous ne pouvions aller, ni nous trouver en personne, pour des
empeschemens légitimes que nous avions alors ; &
lequel ayant esté premierement convoqué par nous
dans ladite Ville, de l'avis, & du consentement desdits Cardinaux,
pour les causes alors exprimées, & puis ayant esté
ensuite, pour certaines autres causes, aussi alors exprimées,
suspendu, & remis, du mesme avis & consentement, à
un autre temps plus propre & plus commode, dont nous nous
réservions la déclaration, estoit enfin jugé
en estat de pouvoir estre célébré, suivant
l'avis & du consentement des mesmes Cardinaux ; la principale
raison de sa suspension estant levée depuis la Paix faite
entre nos tres-chers Fils en Jesus-Christ, Charles Empereur des
Romains, toûjours auguste, & François Roy de
France, tres-Chrestien. C'est ce qui nous porte donc, voulant
pourvoir comme il faut, à ce qu'une uvre si sainte,
comme est la célébration de ce Concile, ne soit
point arrestée, ou trop différée, par l'incommodité
du lieu, ou par quelque autre empeschement que ce soit, à
vous accorder, de nostre propre mouvement, & de nostre certaine
science, & pleine puissance Apostolique, du mesme avis &
consentement des Cardinaux, comme par la teneur des Présentes
nous vous accordons, de l'autorité Apostolique, ou à
tous trois ensemble, ou à deux d'entre vous, si peut-estre
le troisiéme se trouvoit absent, ou légitimement
empesché, plein pouvoir, & libre faculté, de
changer, & transférer, quand vous le jugerez à
propos, ledit Concile, de la Ville de Trente, en telle autre Ville
plus commode, plus propre, & plus seûre qu'il vous plaira ;
& de le rompre, & supprimer dans ladite Ville de Trente ;
de défendre mesme sous les peines & censures Ecclésiastiques,
aux Prélats, & autres personnes qui composent ledit
Concile, d'y proceder plus outre dans ladite Ville de Trente :
comme aussi de continuer, tenir, & célébrer
le mesme Concile, dans l'autre Ville, dans laquelle il aura esté
changé, & transféré ; & d'y
appeller & convoquer les Prélats, & autres personnes
qui le composent ; mesme, sous les peines de parjure, &
autres exprimées dans les Lettres de l'Indiction du Concile ;
De présider audit Concile, ainsi changé, & transféré
au mesme nom, & par la mesme autorité que dessus ;
& d'y proceder & agir dans toutes les choses nécessaires,
& concernantes le sujet de l'Assemblée : Enfin,
de régler, ordonner, & éxécuter ce que
vous jugerez à propos, suivant la teneur, & le contenu
des premieres Lettres, qui vous ont esté adressées,
déclarant que nous ratifierons, & aurons pour agréable,
tout ce qui aura esté par vous à ce sujet fait,
établi, ordonné, & éxécuté ;
& qu'avec l'aide de Dieu, nous le ferons observer inviolablement,
nonobstant toutes Constitutions, Ordonnances Apostoliques, &
autres choses à ce contraires. Que personne donc ne prenne
la liberté de s'opposer au présent pouvoir que nous
accordons, ni d'y contrevenir par une entreprise téméraire ;
& si quelqu'un se rendoit coupable d'un tel attentat, qu'il
sçache qu'il encourra l'indignation de Dieu Tout-puissant,
& des Bienheureux Apostres Saint Pierre, & Saint Paul.
Donné à Rome dans Saint Pierre, le huitiéme
avant les Calendes de Mars, l'an de l'Incarnation de nostre Seigneur
1547. & l'onziéme de nostre Pontificat.
B. MOTTA