VII. SESSION,

tenuë le 3. jour de Mars 1547.

DECRET

des Sacremens.

I N T R O D U C T I O N.

P OUR achever de donner le dernier éclaircissement à la doctrine de la Justification qui a esté déclarée dans la précédente Session, du consentement unanime de tous les Peres ; Il a esté jugé à propos de traiter des Sacremens tres-Saints de l'Eglise ; par lesquels toute vraye Justice, ou prend son commencement, ou s'augmente lors qu'elle est commencée, ou se répare, quand elle est perduë. Dans ce dessein donc, pour bannir les Erreurs, & extirper les Hérésies qui ont paru de nos jours, au sujet des Sacremens ; en particulier réveillées, & recueïllies des anciennes Hérésies, autrefois déja condamnées par nos Peres ; en partie aussi inventées de nouveau, au grand préjudice de la pureté de l'Eglise Catholique, & du salut des Ames : Le Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les mesmes Légats du Siege Apostolique y présidant ; s'attachant toûjours invariablement à la doctrine des Saintes Ecritures, aux Traditions des Apostres, au sentiment unanime des autres Conciles, & des Peres ; A trouvé bon de prononcer, & de déclarer les Canons suivans ; en attendant qu'avec le secours du Saint Esprit, il publie encore dans la suite les autres qui restent à mettre au jour, pour la perfection de l'ouvrage qu'il a commencé.

D E S   S A C R E M E N S

en général.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy n'ont pas esté tous instituez par nostre Seigneur Jesus-Christ ; Ou qu'il y en a plus ou moins de sept, sçavoir, LE BAPTESME, LA CONFIRMATION, L'EUCHARISTIE, LA PENITENCE, L'EXTREME-ONCTION, L'ORDRE, & LE MARIAGE ; Ou que quelqu'un de ces sept, n'est pas proprement, & véritablement un Sacrement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy ne sont différens des Sacremens de la Loy ancienne, qu'en ce que les cérémonies, & les pratiques extérieures sont diverses : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les sept Sacremens sont tellement égaux entre eux, qu'il n'y en a aucun de plus digne que l'autre, en quelque maniere que ce soit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy, ne sont pas nécessaires à Salut : mais qu'ils sont superflus ; & que sans eux, ou sans le desir de les recevoir, les hommes peuvent obtenir de Dieu, par la seule Foy, la grace de la Justification ; bien qu'il soit vray que tous ne soient pas nécessaires à chaque particulier : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens n'ont esté instituez que pour entretenir seulement la Foy : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, que les Sacremens de la nouvelle Loy, ne contiennent pas la Grace qu'ils signifient ; Ou qu'ils ne conférent pas cette Grace à ceux qui n'y mettent point d'obstacle ; comme s'ils estoient seulement des signes extérieurs de la Justice ou de la Grace qui a esté receûë par la Foy, ou de simples marques de distinction de la Religion Chrestienne, par lesquelles on reconnoist dans le monde les Fidelles d'avec les Infidelles : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que la Grace, quant à ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toûjours, & à tous, par ces Sacremens, encore qu'ils soient receûs avec toutes les conditions requises ; mais que cette Grace n'est donnée que quelquefois, & à quelques-uns : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que par les mesmes Sacremens de la nouvelle Loy, la Grace n'est pas conférée par la vertu & la force qu'ils contiennent ; mais que la seule Foy aux promesses de Dieu suffit, pour obtenir la Grace : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que par les trois Sacremens, du Baptesme, de la Confirmation, & de l'Ordre, il ne s'imprime point dans l'Ame de caractere, c'est-à-dire, une certaine marque spirituelle, & ineffaçable ; d'où vient que ces Sacremens ne peuvent estre réïterez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que tous les Chrestiens ont l'autorité, & le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu, & d'administrer tous les Sacremens : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que l'intention, au moins celle de faire ce que l'Eglise fait, n'est pas requise dans les Ministres des Sacremens, lors qu'ils les font, & les conférent : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que le Ministre du Sacrement qui se trouve en péché mortel ; quoy-que d'ailleurs il observe toutes les choses essentielles qui regardent la confection, ou la collation du Sacrement ; ne fait pas, ou ne confere pas le Sacrement : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Cérémonies receûës, & approuvées dans l'Eglise Catholique, & qui sont en usage dans l'administration solennelle des Sacremens, peuvent estre sans péché ou méprisées, ou obmises, selon qu'il plaist aux Ministres ; ou estre changées en d'autres nouvelles, par tout Pasteur, quel qu'il soit : Qu'il soit Anathême.

D U   B A P T E S M E.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme de Saint Jean avoit la mesme force que le Baptesme de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'eau vraye & naturelle n'est pas de nécessité pour le Sacrement de Baptesme ; & pour ce sujet, détourne à quelque explication métaphorique, ces paroles de Nostre Seigneur Jesus-Christ, Si un homme ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Eglise Romaine, qui est la mere & la maistresse de toutes les Eglises, ne tient pas la véritable doctrine touchant le Sacrement de Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme donné mesme par les Hérétiques au Nom du Pere, & du Fils, & du Saint Esprit, avec intention de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas un véritable Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que le Baptesme est libre, c'est à dire, qu'il n'est pas nécessaire à salut : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN dit, qu'un homme baptisé ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la Grace, quelque péché qu'il commette ; à moins que de ne vouloir pas croire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui sont baptisez, ne contractent par le Baptesme, que l'obligation à la Foy seule ; & non pas aussi à l'observation de toute la Loy de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui sont baptisez, sont tellement libres, & éxempts de tous les préceptes de la sainte Eglise, soit qu'ils soient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils ne sont point obligez à les garder ; à moins qu'ils n'ayent eux-mesmes voulu de leur bon gré s'y soumettre : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, qu'il faut de telle maniere rappeler les hommes à la mémoire du Baptesme qu'ils ont receû, qu'on leur fasse entendre que tous les vœux qui se font depuis, sont vains & inutiles, à cause de la promesse déja faite dans le Baptesme ; comme si par ces vœux on dérogeoit, & à la foy qu'on a embrassée, & au Baptesme mesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que par le seul souvenir, & par la Foy du Baptesme qu'on a receû, tous les péchez qui se commettent depuis, ou sont remis, ou deviennent véniels : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que le vray Baptesme bien & deûëment conféré, doit estre réïteré en la personne de celuy, qui, ayant renoncé à la Foy de Jesus-Christ chez les Infidelles, se convertit à pénitence : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que personne ne doit estre baptisé qu'à l'âge que Jesus-Christ l'a esté ; ou bien à l'article de la mort : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, que les Enfans ; aprés leur Baptesme, ne doivent pas estre mis au nombre des Fidelles, parce qu'ils ne sont pas en estat de faire des actes de Foy ; & que pour cela ils doivent estre rebaptisez lors qu'ils ont atteint l'âge de discernement ; Ou qu'il vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de les baptiser dans la seule Foy de l'Eglise, avant qu'ils puissent croire par un acte de foy qu'ils produisent eux-mesmes : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I V.

S I QUELQU'UN dit, que les petits Enfans, ainsi baptisez, doivent, quand ils sont grands, estre interrogez, s'ils veulent tenir, & ratifier ce que leurs Parains ont promis pour eux quand ils ont esté baptisez ; & que s'ils répondent que non, il les faut laisser à leur liberté, sans les contraindre à vivre en Chrestiens, par aucune autre peine que par l'exclusion de la participation à l'Eucharistie, & aux autres Sacremens, jusques à ce qu'ils viennent à résipiscence : Qu'il soit Anathême.

DE LA CONFIRMATION.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que la Confirmation, en ceux qui sont baptisez, n'est qu'une cérémonie vaine et superfluë ; au lieu que c'est proprement, & en effet, un véritable Sacrement ; Ou qu'autrefois ce n'estoit autre chose qu'une espece de Cathéchisme, où ceux qui estoient prests d'entrer dans l'adolescence, rendoient compte de leur créance, en présence de l'Eglise : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que ceux qui attribuent quelque vertu au Saint Chresme de la Confirmation, font injure au Saint Esprit : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Evesque seul n'est pas le Ministre ordinaire de la Sainte Confirmation, mais que tout simple Prestre l'est aussi : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

L E Saint Concile, les mesmes Légats y présidant, voulant poursuivre, à la gloire de Dieu, & à l'accroissement de la Religion Chrestienne, ce qu'il a commencé au sujet de la Résidence, & de la Réformation ; A jugé à propos d'ordonner ce qui suit ; sauf toûjours en toutes choses l'autorité du Siege Apostolique.

C H A P I T R E   I.

Du choix des Evesques.

N UL ne sera élevé au gouvernement des Eglises Cathédrales, qui ne soit né de légitime mariage, & qui ne soit d'un âge meur, grave, de bonnes mœurs, & sçavant dans les bonnes Lettres, suivant la Constitution d'Alexandre III. qui commence, Cùm in cunctis, publiée au Concile de Latran.

C H A P I T R E   I I.

Défense de tenir plus d'une Eglise Cathédrale.

N UL non plus, de quelque dignité, grade, & prééminence qu'il puisse estre, ne présumera, contre les Régles des saints Canons, d'accepter, ou de garder tout à la fois plusieurs Eglises Métropolitaines, ou Cathédrales, soit en titre, ou en commende, ou sous quelque autre nom que ce soit ; puis qu'un homme doit estre estimé tres-heureux, qui peut réussir à bien gouverner une seule Eglise, & à y procurer l'avancement, & le salut des Ames qui luy sont commises. Et pour ceux qui maintenant tiennent plusieurs Eglises, contre la teneur du présent Decret ; ils seront obligez, en gardant seulement celle qu'il leur plaira, de se défaire des autres dans six mois, si elles sont à l'entiére disposition du Siege Apostolique ; & si elles n'y sont pas, dans un an ; autrement, lesdites Eglises seront estimées vacantes dés ce moment-là, à l'exception seulement de celle qui aura esté obtenuë la derniere.

C H A P I T R E   I I I.

Que les Bénéfices, particulierement ceux qui ont charge d'Ames, ne soient conférez qu'à des personnes capables.

L ES autres moindres Bénéfices, principalement ceux qui ont charge d'Ames, seront conférez à des personnes dignes, & capables, & qui puissent résider sur les lieux, & éxercer eux-mesmes leurs fonctions, suivant la Constitution d'Aléxandre III. au Concile de Latran, qui commence, Quia nonnullis & l'autre de Grégoire X. au Concile Général de Lyon, qui commence, Licèt Canon : Toute Collation, ou Provision de Bénéfice, faite autrement, sera nulle : & que le Collateur ordinaire sçache qu'il encourra les peines de la Constitution du mesme Concile Général, qui commence, Grave nimis.

C H A P I T R E   I V.

Que ceux qui tiendront plusieurs Cures, ou Bénéfices incompatibles, en doivent estre privez de Droit mesme.

Q UICONQUE à l'avenir présumera d'accepter, ou de garder tout à la fois plusieurs Cures, ou autres Bénéfices incompatibles ; soit par voye d'union, pendant leur vie ; ou en commende perpétuelle ; ou sous quelque autre nom, ou titre que ce soit, contre les Saints Canons, & particulierement contre la Constitution d'Innocent III. qui commence, De multa, sera privé desdits Bénéfices de Droit mesme, suivant la disposition de la mesme Constitution, aussi-bien qu'en vertu du présent Canon.

C H A P I T R E   V.

Les Ordinaires des lieux sont chargez de procéder par les voyes de Droit, contre ceux qui possedent plusieurs Bénéfices incompatibles.

L ES Ordinaires des lieux obligeront étroitement tous ceux qui possedent plusieurs Cures, ou autres Bénéfices incompatibles, de faire voir leurs Dispenses ; & à faute de le faire, ils procéderont contre eux suivant la Constitution de Grégoire X. au Concile général de Lyon, qui commence, Ordinarii, que le Saint Concile juge à propos de renouveller, & qu'il renouvelle en effet : y ajoustant de plus, que les mesmes Ordinaires auront soin de pourvoir par tous moyens, mesme par la députation de Vicaires capables, & par l'assignation d'une partie du revenu suffisante pour leur entretien, à ce que le soin des Ames ne soit aucunement négligé ; & qu'il soit ponctuellement satisfait aux fonctions & devoirs, dont les Bénéfices sont chargez ; sans que personne se puisse mettre à couvert à cét égard, par aucunes appellations, Privileges, Exemptions, mesme avec Commissions de Juges spéciaux, ni par leurs défenses.

C H A P I T R E   V I.

Quelles sont les Unions de Bénéfices, qui doivent estre estimées valides, ou invalides.

L ES Unions de Bénéfices à perpétuité, faites depuis quarante ans, pourront estre éxaminées par les Ordinaires, comme déléguez du Siege Apostolique ; & celles qui se trouveront subreptices, ou obreptices, seront déclarées nulles. Or, on doit présumer subreptices, toutes celles qui ayant esté accordées depuis ledit temps de quarante ans, n'ont pas encore eû leur effet, ou en tout, ou en partie ; aussi-bien que celles qui s'accorderont à l'avenir à l'instance de qui que ce soit, s'il n'est constant qu'elles ayent esté faites pour des causes légitimes, & raisonnables, vérifiées devant l'Ordinaire du lieu, aprés y avoir appellé ceux qui y ont intérest. C'est pourquoy telles unions demeureront absolument sans force, & sans effet, si le Siege Apostolique ne le déclare autrement.

C H A P I T R E   V I I.

Que les Cures unies doivent estre visitées, & estre desservies par des Vicaires, mesme perpetuels, ausquels on assigne portion du revenu.

L ES Bénéfices Cures qui se trouvent joints & unis de tout temps à des Eglises Cathédrales, Collégiales, ou autres ; ou bien à des Monasteres, Bénéfices, Colleges, ou autres lieux de dévotion, quels qu'ils puissent estre, seront visitez tous les ans par les Ordinaires des lieux, qui s'appliqueront avec un soin particulier, à pourvoir, comme il faut, au salut des Ames, par l'établissement de Vicaires capables, mesme perpétuels, à moins que les Ordinaires, pour le bien des Eglises, ne jugent qu'il soit plus expédient autrement ; avec application pour l'entretien desdits Vicaires, d'une portion du revenu, comme du tiers, plus ou moins, selon la prudence des Ordinaires, à prendre mesme sur un fonds certain, sans que personne à cét égard se puisse mettre à couvert par aucunes Appellations, Privileges, Exemptions, mesme avec commission expresse de Juges, ni par leurs défenses.

C H A P I T R E   V I I I.

De la Visite & Réparation des Eglises.

L ES Ordinaires des lieux seront tenus de visiter tous les ans, par autorité Apostolique, les Eglises quelles qu'elles soient, de quelque maniere qu'elles soient éxemptes ; & de pourvoir par les voyes de Droit qu'ils jugeront convenables, à ce que les choses qui auront besoin de réparation, soient réparées, & qu'on ne manque à rien de ce qui peut concerner le soin des ames, si les Eglises en sont chargées, ni les autres fonctions & obligations particulieres des lieux ; le Saint Concile déclarant non-recevables à cét égard, toutes Appellations, Privileges, Coustumes, mesme prescrites de temps immémorial, Commission des Juges, & défenses faites par eux au contraire.

C H A P I T R E   I X.

Sur le Sacre des Prélats.

C EUX qui seront élevez à la conduite des Eglises Majeures se feront sacrer dans le temps prescrit par le Droit, sans que les delais accordez au-delà de six mois, puissent valoir en faveur de qui que ce soit.

C H A P I T R E   X.

En quels cas les Chapitres peuvent donner des Dimissoires dans la premiere année du Siége vacant.

P ENDANT le Siege vacant, il ne sera point permis aux Chapitres des Eglises, d'accorder dans le cours de la premiere année, Permission de faire les Ordres, ni de donner des Lettres Dimissoires, ou Réverendes, comme quelques-uns les appellent ; soit en vertu de la disposition commune du Droit, ou de quelque Privilege ou Coustume particuliere, si ce n'est en faveur de quelqu'un, qui se trouveroit pressé par l'occasion d'un Bénéfice qu'il auroit obtenu, ou qu'il seroit prest d'obtenir. Si on en use autrement, le Chapitre qui aura contrevenu, sera soumis à l'interdit Ecclésiastique ; & ceux qui auront esté ordonnez de la sorte, s'ils n'ont receû que les Ordres moindres, ne joûïront d'aucun privilege de Clercs, principalement dans les affaires criminelles ; & s'ils ont receû les Ordres Majeurs, ils seront de Droit mesme suspens de la fonction de leurs Ordres, tant qu'il plaira au Prélat qui remplira le Siege.

C H A P I T R E   X I.

Que les facultez accordées, pour estre promeûs aux Ordres, par quelque Prélat que ce soit, ne doivent valoir en faveur de personne sans juste sujet.

L ES facultez, pour estre promeûs aux Ordres par quelque Prélat que ce soit, ne pourront servir qu'à ceux qui auront une excuse légitime, exprimée dans les Lettres mesmes, pour ne pas recevoir les Ordres de leurs propres Evesques ; & en ce cas, ils ne seront ordonnez que par l'Evesque mesme du lieu où ils se trouveront pour prendre les Ordres, ou par celuy qui éxercera en sa place les fonctions Episcopales, & aprés avoir esté auparavant soigneusement éxaminez.

C H A P I T R E   X I I.

Que les Dispenses d'estre promeûs, ne doivent pas excéder une année.

L ES Facultez & Dispenses, pour n'estre pas promeûs aux Ordres, ne pourront valoir au-delà d'une année, excepté dans les cas exprimez par le Droit.

C H A P I T R E   X I I I.

Que tous ceux qui seront présentez à des Bénéfices, seront éxaminez, & approuvez par l'Ordinaire, certains exceptez.

C EUX qui seront présentez, éleûs, & nommez à toutes sortes de Bénéfices, par quelques personnes Ecclésiastiques que ce soit ; mesme par les Nonces du Siege Apostolique, ne pourront estre receûs, confirmez, ni mis en possession, quelque prétexte de Privilege, ou de Coustume ; mesme de temps de temps immémorial, qu'ils puissent alléguer, que premierement ils n'ayent esté éxaminez, & trouvez capables par les Ordinaires des lieux, sans que la voye d'appel puisse mettre à couvert personne, de l'obligation de subir l'éxamen ; à l'exception néanmoins de ceux qui seront présentez, éleûs, ou nommez par les Universitez, ou par les Colleges Généraux, ouverts à toutes sortes d'Etudes.

C H A P I T R E   X I V.

Que les Evesques doivent connoistre des causes civiles des Exempts, soit Clercs Séculiers, soit Réguliers, demeurans hors de leurs Monasteres.

L E Saint Concile a jugé à propos de renouveller, comme il renouvelle en effet, la Constitution d'Innocent IV. touchant les causes des Exempts, qui commence Volentes, publiée au Concile Général de Lyon. Veut, & y ajouste de plus, que dans les causes civiles, pour salaires qui regardent les pauvres gens, les Clercs Séculiers, ou les Réguliers, vivans hors leurs Monasteres, de quelque maniere qu'ils soient éxempts, quoy-qu'ils ayent sur le lieu un Juge particulier établi, pourront estre assignez devant les Ordinaires des lieux, comme déléguez du Siege Apostolique à cét effet, & contraints par voye de Droit à payer ce qu'ils doivent, sans qu'aucuns Privileges, Exemptions, Commissions, ni défenses des Conservateurs de leurs Privileges, puissent avoir aucune force contre ce qui est établi cy-dessus.

C H A P I T R E   X V.

Que les Ordinaires tiendront la main au bon gouvernement de tous les Hospitaux.

L ES Ordinaires des lieux auront soin, que tous les Hospitaux généralement, soient bien, & fidellement gouvernez par les Administrateurs, de quelque nom qu'ils soient appellez, & de quelque maniere qu'ils soient éxempts, en gardant toûjours la forme de la Constitution du Concile de Vienne, qui commence, Quia contingit, laquelle le Saint Concile a jugé à propos de renouveller, & renouvelle, avec les dérogations qui y sont contenuës.


Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne, & déclare aussi, que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés le Dimanche in Albis, qui sera le 21. d'Avril de la présente année 1547.

B U L L E

PORTANT POUVOIR

& faculté de transférer le Concile.

P Aul Evesque, Serviteur des Serviteurs de Dieu : A nostre vénérable Frere Jean Marie Evesque de Palestrine, & à nos bien-aimez Fils Marcel du Titre de Sainte Croix en Jérusalem, Prestre, & Regnault de Sainte Marie en Cosmedin, Diacre, Cardinaux, & nos Légats à Latere, & du Siege Apostolique, Salut, & Bénédiction Apostolique. Nous trouvant par la disposition de Dieu, préposez au gouvernement de l'Eglise universelle, quoy-qu'avec un mérite peu proportionné à un si haut employ, nous estimons qu'il est de nostre devoir, dans les choses importantes, qui se présentent à régler pour le bien du Christianisme, d'avoir égard qu'elles se traitent non seulement dans un temps convenable, mais aussi dans un lieu propre, & commode. C'est ce qui nous porte aujourd'huy, aprés vous avoir depuis quelques temps nommez, & députez, par l'avis, & du consentement de nos vénérables Fréres, les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, Légats à Latere de nostre part, & du Siege Apostolique, ainsi qu'il est plus amplement contenu dans plusieurs & diverses Lettres, que nous avons écrites à ce sujet, & vous avoir envoyez comme des anges de Paix en la Ville de Trente, au Saint Concile Oecuménique, & Général, où nous ne pouvions aller, ni nous trouver en personne, pour des empeschemens légitimes que nous avions alors ; & lequel ayant esté premierement convoqué par nous dans ladite Ville, de l'avis, & du consentement desdits Cardinaux, pour les causes alors exprimées, & puis ayant esté ensuite, pour certaines autres causes, aussi alors exprimées, suspendu, & remis, du mesme avis & consentement, à un autre temps plus propre & plus commode, dont nous nous réservions la déclaration, estoit enfin jugé en estat de pouvoir estre célébré, suivant l'avis & du consentement des mesmes Cardinaux ; la principale raison de sa suspension estant levée depuis la Paix faite entre nos tres-chers Fils en Jesus-Christ, Charles Empereur des Romains, toûjours auguste, & François Roy de France, tres-Chrestien. C'est ce qui nous porte donc, voulant pourvoir comme il faut, à ce qu'une œuvre si sainte, comme est la célébration de ce Concile, ne soit point arrestée, ou trop différée, par l'incommodité du lieu, ou par quelque autre empeschement que ce soit, à vous accorder, de nostre propre mouvement, & de nostre certaine science, & pleine puissance Apostolique, du mesme avis & consentement des Cardinaux, comme par la teneur des Présentes nous vous accordons, de l'autorité Apostolique, ou à tous trois ensemble, ou à deux d'entre vous, si peut-estre le troisiéme se trouvoit absent, ou légitimement empesché, plein pouvoir, & libre faculté, de changer, & transférer, quand vous le jugerez à propos, ledit Concile, de la Ville de Trente, en telle autre Ville plus commode, plus propre, & plus seûre qu'il vous plaira ; & de le rompre, & supprimer dans ladite Ville de Trente ; de défendre mesme sous les peines & censures Ecclésiastiques, aux Prélats, & autres personnes qui composent ledit Concile, d'y proceder plus outre dans ladite Ville de Trente : comme aussi de continuer, tenir, & célébrer le mesme Concile, dans l'autre Ville, dans laquelle il aura esté changé, & transféré ; & d'y appeller & convoquer les Prélats, & autres personnes qui le composent ; mesme, sous les peines de parjure, & autres exprimées dans les Lettres de l'Indiction du Concile ; De présider audit Concile, ainsi changé, & transféré au mesme nom, & par la mesme autorité que dessus ; & d'y proceder & agir dans toutes les choses nécessaires, & concernantes le sujet de l'Assemblée : Enfin, de régler, ordonner, & éxécuter ce que vous jugerez à propos, suivant la teneur, & le contenu des premieres Lettres, qui vous ont esté adressées, déclarant que nous ratifierons, & aurons pour agréable, tout ce qui aura esté par vous à ce sujet fait, établi, ordonné, & éxécuté ; & qu'avec l'aide de Dieu, nous le ferons observer inviolablement, nonobstant toutes Constitutions, Ordonnances Apostoliques, & autres choses à ce contraires. Que personne donc ne prenne la liberté de s'opposer au présent pouvoir que nous accordons, ni d'y contrevenir par une entreprise téméraire ; & si quelqu'un se rendoit coupable d'un tel attentat, qu'il sçache qu'il encourra l'indignation de Dieu Tout-puissant, & des Bienheureux Apostres Saint Pierre, & Saint Paul. Donné à Rome dans Saint Pierre, le huitiéme avant les Calendes de Mars, l'an de l'Incarnation de nostre Seigneur 1547. & l'onziéme de nostre Pontificat.

FAB. Evesque de Spol.

B. MOTTA