XIV. SESSION,

qui est la quatriéme tenuë sous Jules III. Souverain Pontife, le 25. Novembre 1551.

Exposition de la doctrine des sacremens tres-Saints de Pénitence, & d'Extresme-Onction.

L E Saint Concile de Trente, Oecuménique, & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique y présidant : Quoy-que dans le Decret touchant la Justification il y ait esté déja beaucoup parlé, en plusieurs endroits, du Sacrement de Pénitence, l'affinité des sujets ayant éxigé comme nécessairement ce mélange, A jugé néanmoins qu'il ne seroit pas d'une petite utilité pour le public, dans le grand nombre, & la diversité des Erreurs qui paroissent en ce temps sur cette matiere, d'en donner une définition, & explication plus éxacte & plus entiere ; dans laquelle, aprés avoir découvert, & détruit toute les Erreurs, par l'assistance du Saint Esprit, la vérité Catholique paroisse dans toute son évidence, & toute sa clarté, telle que le Saint Concile l'expose icy à tous les Chrestiens, pour s'y tenir perpétuellement.

C H A P I T R E   I.

De la nécessité, & de l'institution du Sacrement de Pénitence.

S I tous ceux qui sont régenérez par le Baptesme, en conservoient une si grande reconnoissance envers Dieu, qu'ils demeurassent constamment dans la justice qu'ils ont receûë par sa grace, & par son bienfait ; il n'auroit pas esté besoin d'établir d'autre Sacrement que le Baptesme pour la rémission des péchez. Mais parce que Dieu, qui est riche en misericorde, a connu la fragilité de nostre fonds d'argile & de terre, il a bien voulu aussi accorder un remede pour recouvrer la vie, à ceux mesme qui depuis le Baptesme se seroient livrez à la servitude du péché, & à la puissance du Démon ; & ce remede est la Sacrement de Pénitence, par lequel le bienfait de la mort de Jesus-Christ est appliqué à ceux qui sont tombez depuis le Baptesme.

La Pénitence a toûjours esté nécessaire en tout temps, pour obtenir la Grace, & la Justice, généralement à tous les hommes qui s'estoient souïllez par quelque péché mortel ; & mesme à ceux qui demandoient d'estre lavez par le Sacrement de Baptesme ; en sorte que renonçant à leur malice, & s'en corrigeant, ils détestaient l'offense qu'ils avoient commise contre Dieu, y joignant la haine du péché, & de la douleur de leur cœur, d'où vient que le Prophete dit, Convertissez-vous, & faites pénitence de toutes vos iniquitez, & vostre iniquité ne vous fera point périr (Ezech. 18. 30.). Et nostre Seigneur dit aussi : Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous semblablement (Luc. 13. 3.). Et Saint Pierre le Prince des Apostres, recommandant la pénitence aux pécheurs qui devoient recevoir le Baptesme, leur disoit : Faites pénitence, & que chacun de vous soit baptisé (Act. 2. 38.). Mais cependant, la Pénitence n'estoit point un Sacrement avant la venuë de Jesus-Christ ; ni depuis, elle ne l'est non plus pour personne, avant que d'avoir receû le Baptesme.

Or nostre Seigneur Jesus-Christ a principalement institué le Sacrement de Pénitence, lors qu'estant ressuscité des morts, il souffla sur les Disciples, leur disant : Recevez le Saint Esprit. Les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22.). Et par cette action si remarquable, & ces paroles si claires, tous les Peres, d'un consentement unanime, ont toûjours entendu, que la puissance de remettre, & de retenir les péchez, avoit esté communiquée aux Apostres, & à leurs légitimes successeurs, pour réconcilier les Fidelles tombez en péché depuis le Baptesme. D'où vient que l'Eglise Catholique, avec beaucoup de raison, a condamné autrefois, & réjetté comme hérétiques, les Novatiens, qui nioient opiniastrément cette puissance de remettre les péchez. C'est pourquoy le Saint Concile, approuvant, & recevant pour tres-véritable ce sens de ces paroles de nostre Seigneur, condamne les interprétations imaginaires de ceux, qui pour combatre l'institution de ce Sacrement, détournent, & appliquent faussement ces paroles à la puissance de prescher la parole de Dieu, & d'annoncer l'Evangile de Jesus-Christ.

C H A P I T R E   I I.

De la différence qu'il y a entre le Sacrement de Pénitence & celuy du Baptesme.

A U reste, il est évident que ce Sacrement differe en plusieurs manieres du Baptesme. Car outre qu'il est fort dissemblable dans la matiere, & dans la forme, qui sont l'essence du Sacrement ; il est constant aussi, qu'il n'appartient point au Ministre du Baptesme d'estre juge ; l'Eglise n'éxerçant jurisdiction sur personne, qui ne soit premierement entré dans son sein par la porte du Baptesme, Car pourquoy, dit l'Apostre, entreprendrois-je de juger ceux qui sont hors de l'Eglise ? (I. Cor. 5. 12.) Il n'en est pas de mesme des domestiques de la Foy, que nostre Seigneur Jesus-Christ a faits une fois membres de son Corps par l'eau du Baptesme, qui les a lavez : Car, à leur égard, si dans la suite ils se souïllent de quelque crime, il a voulu, non pas qu'ils fussent de nouveau lavez par une répétition du Baptesme, cela n'estant en aucune façon permis dans l'Eglise Catholique ; mais qu'ils comparussent comme des coupables devant ce Tribunal de la Pénitence, afin que par la Sentence des Prestres ils pussent estre délivrez, non pas seulement une fois, mais toutes les fois que se repentant de leurs péchez, ils auroient recours à luy. De plus autre est l'effet du Baptesme, autre est celuy de la Pénitence ; car estant revestus de Jesus-Christ par le Baptesme, nous devenons entierement une nouvelle créature en luy, obtenant une pleine & totale rémission de tous nos péchez ; mais par le Sacrement de Pénitence, nous ne sçaurions parvenir à ce renouvellement total & entier, si ce n'est pas de grands gémissemens, & par de grands travaux, que la justice de Dieu éxige de nous : De sorte, que ç'a esté avec grande raison que la Pénitence a esté appellée par les Saint Peres, une maniere de Baptesme pénible & laborieux. Or ce sacrement de Pénitence est nécessaire à salut pour ceux qui sont tombez depuis le Baptesme, comme le Baptesme l'est à ceux qui ne sont pas encore régénerez.

C H A P I T R E   I I I.

Des parties & des effets du Sacrement de Pénitence.

D ÉCLARE ensuite le Saint Concile, que la forme de ce Sacrement de Pénitence, en quoy consiste principalement sa force & sa vertu, est renfermée en ces paroles, que le Ministre prononce, Je vous absous, &c. ausquelles à la vérité, par une loûable coustume de la sainte Eglise, on joint encore quelques autres Prieres ; mais elles ne regardent nullement l'essence de la forme du Sacrement, & ne sont point nécessaires pour son administration. Les Actes du Pénitent mesme, qui sont la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, sont comme la matiere de ce Sacrement ; & ces mesmes Actes, en tant que d'institution divine ils sont requis dans le Pénitent pour l'integrité du Sacrement, & pour la rémission pleine & parfaite des péchez, sont dits aussi en ce sens les parties de la Pénitence. Mais quant au fonds & à l'effet du Sacrement en ce qui regarde sa vertu, & son efficace, il consiste en la réconciliation avec Dieu, laquelle assez souvent dans les personnes pieuses, & qui reçoivent ce Sacrement avec dévotion, a coustume d'estre suivie d'une grande paix & tranquillité de conscience, avec une abondante consolation d'esprit. Le Saint Concile expliquant de la sorte les parties, & l'effet de ce Sacrement, condamne en mesme temps les sentimens de ceux qui soustiennent que la foy & les terreurs d'une conscience agitée, sont les parties de la Pénitence.

C H A P I T R E   I V.

De la Contrition.

L A Contrition, qui tient le premier lieu entre les Actes du Pénitent, desquels nous venons de parler, est une douleur intérieure, & une détestation du péché que l'on a commis, avec résolution de ne plus pécher à l'avenir. Ce mouvement de contrition a esté nécessaire en tout temps, pour obtenir le pardon des péchez ; Et dans l'homme tombé depuis le Baptesme, il sert de préparation pour la rémission des péchez, s'il se trouve joint à la confiance en la misericorde de Dieu, & au desir de faire les autres choses qui sont requises, pour recevoir comme il faut ce Sacrement. Le Saint Concile déclare donc, que cette contrition ne comprend pas seulement la cessation du péché, la résolution & le commencement d'une vie nouvelle, mais aussi la haine de la vie passée, suivant ce mot, Rejettez loin de vous vos iniquitez, par lesquelles vous avez violé la Loy de Dieu, & faites-vous un cœur nouveau, & un nouvel esprit (Ezech. 18. 31.). Et certes, qui considérera ces transports des Saints : J'ay péché contre vous seul, & j'ay osé commettre le mal en vostre présence (Psalm. 50. 6.). Je me suis travaillé dans mes gémissemens continuels, & j'ay baigné toutes les nuits mon lit de larmes (Psalm. 6. 7.). Je repasseray en mon esprit pour l'amour de vous toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon cœur (Esa. 38. 15.), & autres expressions semblables ; comprendra aisément qu'elles procedoient d'une violente haine de la vie passée, & d'une forte détestation du péché. Le Saint Concile déclare encore, que quoy-qu'il arrive quelquefois que cette contrition soit parfaite par le moyen de la Charité, & qu'elle réconcilie l'homme à Dieu, auparavant qu'il ait receû actuellement le Sacrement de Pénitence ; il ne faut pourtant pas attribuer cette réconciliation à la contrition seule, indépendamment de la volonté de recevoir le Sacrement, laquelle y est renfermée. Et pour cette contrition imparfaite, que l'on nomme Attrition, parce qu'elle naist ordinairement, ou de la consideration de la honte, & de la laideur du péché, ou de la crainte du chastiment, & des peines ; si avec l'espérance du pardon, elle exclut la volonté de pécher, Le Saint Concile déclare, non-seulement qu'elle ne rend point l'homme hypocrite, & plus grand pécheur, mais encore qu'elle est un don de Dieu, une impulsion du Saint Esprit ; qui véritablement n'est pas encore habitant dans l'homme pénitent, mais qui seulement le meut, & à l'aide de laquelle il se prépare la voye à la justice. Et quoy-qu'elle ne puisse pas par elle-mesme, sans le Sacrement de Pénitence, conduire le pécheur jusqu'à la justification, elle le dispose toutefois à obtenir la grace de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. Car ce fut par cette crainte dont les Ninivites furent utilement frapez à la prédication de Jonas, remplie de terreur, qu'ils firent pénitence, & qu'ils obtinrent de Dieu misericorde (Jonas 3.). Ainsi, c'est à tort & faussement que certaines gens accusent les Auteurs Catholiques, comme s'ils avoient écrit que le Sacrement de Pénitence confere la grace sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent, ce que l'Eglise de Dieu n'a jamais crû ni enseigné ; & ils avancent encore une autre fausseté, quand ils enseignent que la Contrition est un acte contraint & violent, & non libre & volontaire.

C H A P I T R E   V.

De la Confession.

E N consequence de l'institution du Sacrement de Pénitence qui a déja esté expliquée, l'Eglise universelle a toujours entendu que la Confession entiere des péchez a esté aussi instituée par nostre Seigneur, & qu'elle est nécessaire de droit divin, à tous ceux qui sont tombez en péché depuis le Baptesme ; Car nostre Seigneur Jesus-Christ, estant prest de monter de la terre au Ciel, laissa les Prestres pour ses Vicaires (Joan. 20. 23.), & comme des Juges & des Présidens, devant qui les Fidelles porteroient tous les péchez mortels dans lesquels ils seroient tombez ; afin que suivant la puissance des clefs qui leur estoit donnée pour remettre ou pour retenir les péchez, ils prononçassent la Sentence ; estant manifeste que les Prestres ne pourroient éxercer cette Jurisdiction sans connoissance de cause, ni garder l'équité dans l'imposition des peines, si les pénitens ne déclaroient leurs péchez qu'en général seulement, & non en particulier, & en détail. Il s'ensuit de là qu'ils doivent dire & déclarer tous les péchez mortels, dont ils se sentent coupables, aprés une éxacte discussion de leur conscience, encore que ces péchez fussent tres-cachez, & commis seulement contre les deux derniers Préceptes du Décalogue ; ces sortes de péchez estant quelquefois plus dangereux, & blessant l'ame plus mortellement que ceux qui se commettent à la veûë du monde.

Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus de la grace de Dieu, & dans lesquels nous tombons plus fréquemment ; quoy-qu'on fasse fort bien, qu'il soit utile, & hors de toute présomption de s'en confesser, comme l'usage des gens pieux et dévots le fait voir ; ils peuvent néanmoins estre obmis sans offense, & estre expiez par plusieurs autres remedes. Mais Tous les péchez mortels, mesme ceux de pensée, rendant les hommes enfans de colere (Eph. 2. 3.), & ennemis de Dieu ; il est nécessaire de rechercher le pardon de Tous auprés de Dieu par une Confession sincere, & pleine de confusion. Aussi, quand les fidelles s'étudient de confesser tous les péchez qui se présentent à leur mémoire, ils les exposent tous sans doute à la misericorde de Dieu comme pour les reconnoistre ; & ceux qui font autrement, & en retiennent quelques-uns volontairement ne présentent rien à la bonté de Dieu qui puisse estre remis par le Prestre : Car si le malade a honte de découvrir sa playe au Medecin, son art ne pourra pas guérir ce qu'il ne connoistra pas.

Il s'ensuit de plus, qu'il faut aussi expliquer dans la Confession les circonstances qui changent l'espece du péché ; parce que sans cela les péchez ne sont pas entiérement exposez par les Pénitens, ni suffisamment connus aux Juges, pour faire une juste estimation de la griéveté des crimes, & pour en imposer aux Pénitens une peine convenable. C'est donc une chose éloignée de raison, de publier que ces circonstances ont esté inventées par des gens qui manquoient d'autre occupation, ou qu'il suffit d'en déclarer une, comme de dire qu'on a péché contre son frere : Mais c'est une impiété d'ajouster que la Confession en cette maniere, telle qu'elle est commandée, est impossible ; ou de la nommer la gesne, & la torture des consciences. Car, il est constant qu'on ne desire rien autre chose des Pénitens dans l'Eglise, sinon que chacun, aprés s'estre soigneusement éxaminé, & avoir fait une éxacte recherche dans tous les coins & les replis les plus cachez de sa conscience, confesse les péchez dont il pourra se souvenir d'avoir offensé mortellement son Seigneur d'avoir offensé mortellement son Seigneur & son Dieu. Pour les autres péchez, qui ne se présentent point à l'esprit d'une personne qui y pense avec application, ils sont censez compris en général dans la mesme Confession ; & c'est pour eux que nous disons confidemment avec le Prophete, Nettoyez-moy, Seigneur, de mes crimes cachez (Psal. 18. 13.). Il faut avouër pourtant, que la Confession, par la difficulté qui s'y rencontre, & sur tout par cette honte qu'il y a de découvrir ses péchez, pourroit paroistre un joug assez pesant, s'il n'estoit rendu leger par tant de consolations & tant d'avantages, que reçoivent indubitablement, par l'absolution, tous ceux qui s'approchent dignement de ce Sacrement.

Quant à la maniére de se confesser secretement au Prestre seul ; Encore que Jesus-Christ n'aît pas défendu qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation, & pour se venger soy-mesme de ses crimes, les confesser publiquement ; soit par le motif de donner bon éxemple aux autres, ou à dessein d'édifier l'Eglise qui a esté offensée : ce n'est pourtant point une chose commandée par un précepte divin ; & il ne seroit gueres à propos d'ordonner non plus par aucune loy humaine, que les péchez, particuliérement ceux qui sont secrets, fussent découverts par une confession publique. Par là donc, & de plus encore par le consentement général & unanime de tous les Saints Peres les plus anciens, qui ont toûjours autorisé la Confession Sacramentelle secrete, dont la Sainte Eglise a usé dés le commencement, & dont elle use encore aujourd'huy ; on voit manifestement réfutée la vaine calomnie de ceux qui ont la témérité de publier que ce n'est qu'une invention humaine, éloignée du commandement de Dieu ; & qu'elle n'a pris commencement qu'au Concile de Latran, à la faveur des Peres qui y estoient assemblez. Car l'Eglise, dans ce Concile, n'a point établi le précepte de la Confession pour les Fidelles, sçachant bien qu'elle étoit déja toute établie, & necessaire de droit divin ; Mais elle a seulement ordonné, que tous & chacun des Fidelles, quand ils seroient arrivez à l'âge de discrétion, satisferoient à ce précepte de la Confession, au moins une fois l'an : D'où vient que dans toute l'Eglise cette coustume salutaire s'observe, avec un grand fruit pour les Ames fidelles, de se confesser particuliérement dans le saint & favorable temps du Caresme ; & le Saint concile approuvant extrémement cét usage, le reçoit & l'embrasse comme rempli de piété, & digne d'estre retenu.

C H A P I T R E   V I.

Du Ministre de ce Sacrement, & de l'Absolution.

A L'ÉGARD du Ministre de ce Sacrement, le Saint Concile déclare toutes doctrines fausses, & entiérement éloignées de la vérité de l'Evangile, qui par une erreur pernicieuse, étendent généralement à tous les hommes, le Ministére des clefs, qui n'appartient qu'aux Evesques & aux Prestres ; supposant, contre le dessein & l'institution de ce Sacrement, que ces paroles de nostre Seigneur, Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le Ciel ; & tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le Ciel (Matt. 18. 18.) ; & ces autres : Les péchez seront remis à ceux à qui vous les aurez remis ; & seront retenus à ceux à qui vous les aurez retenus (Joan. 20. 23.) ; Ont esté tellement, & si indifféremment adressées à tous les Fidelles, que chacun a la puissance de remettre les péchez : C'est à dire, que les péchez publics se remettent par la répréhension, si celuy qui est repris, écoute, & se rend ; Et les péchez secrets par la confession volontaire, faite à qui que ce soit.

Le Saint Concile déclare aussi, que les Prestres mesmes qui sont en péché mortel, ne laissent pas, par la vertu du Saint Esprit, qu'ils ont receûë en l'Ordination, de remettre les péchez, en qualité de Ministres de Jesus-Christ ; & que ceux-là sont dans des sentimens erronez, qui soustiennent, que les méchans Prestres perdent cette puissance.

Or, quoy que l'Absolution du Prestre soit une dispensation du bienfait d'autruy ; toutefois ce n'est pas seulement un simple ministere, Ou une simple commission d'annoncer l'Evangile, ou de déclarer que les péchez sont remis ; mais une maniere d'Acte judiciaire, par lequel le Prestre, comme Juge prononce la Sentence. C'est pourquoy le Pénitent ne doit pas tellement se flater, ni se confier si fort en sa Foy, qu'il pense, que mesme sans contrition de sa part, & sans intention de la part du Prestre, d'agir sérieusement, & de l'absoudre véritablement, il soit néanmoins par sa seule foy, véritablement absous devant Dieu : car la Foy, sans la Pénitence, ne produiroit point la rémission des péchez ; & on pourroit dire, que celuy-là seroit extrémement négligent de son salut, qui s'appercevant qu'un Prestre ne l'absoudroit que par jeu, n'en rechercheroit pas avec soin un autre qui agist sérieusement.

C H A P I T R E   V I I.

Des Cas réservez.

M AIS, comme il est de l'ordre & de l'essence de tout jugement, que nul ne prononce de Sentence que sur ceux qui luy sont soumis ; l'Eglise de Dieu a toûjours esté persuadée, & le Saint Concile confirme encore la mesme vérité, Qu'une Absolution doit estre nulle, qui est prononcée par un Prestre sur une personne, sur laquelle il n'a point de jurisdiction ordinaire, ou subdéléguée.

De plus aussi, nos anciens Peres ont toûjours estimé d'une tres-grande importance, pour la bonne discipline du Peuple Chrestien, que certains crimes atroces & tres-griefs, ne fussent pas absous indifféremment par tout Prestre, mais seulement par ceux du premier Ordre. C'est pour cela, qu'avec grande raison, les Souverains Pontifes, suivant la supresme puissance qui leur a esté donnée sur l'Eglise universelle, ont pû réserver à leur jugement, la connoissance de certains crimes des plus atroces. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé, on ne doit point non plus révoquer en doute, que tous les Evesques, chacun dans leur Diocese, n'ayent la mesme liberté, dont pourtant ils doivent user pour édifier, & non pour détruire ; & cela en conséquence de l'autorité qui leur a esté donnée, sur ceux qui leur sont soumis, pardessus tous les autres Prestres inférieurs ; principalement à l'égard des Chefs, qui emportent avec eux la Censure de l'excommunication.

Or il est convenable à l'autorité divine, que cette réserve des péchez, non-seulement ait lieu pour la politique extérieure, mais qu'elle ait effet mesme devant Dieu. Cependant, de peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vinst à périr, il a toûjours esté observé dans la mesme Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y eust aucuns cas réservez à l'article de la mort ; & que tous Prestres pussent absoudre tous Pénitens, des Censures, & de quelque péché que ce soit. Mais hors cela, les Prestres n'ayant point de pouvoir pour les cas réservez ; tout ce qu'ils ont à faire, est de tascher de persuader aux Pénitens, d'aller trouver les Juges supérieurs & légitimes, pour en obtenir l'absolution.

C H A P I T R E   V I I I.

De la nécessité, & du fruit de la Satisfaction.

E NFIN, à l'égard de la Satisfaction, qui de toutes les parties de la Pénitence, a esté de tout temps la plus recommandée aux Chrestiens par les Sains Peres ; & qui cependant, sous un grand prétexte de piété, se trouve en ce siecle la plus combatuë, par des personnes qui ont véritablement l'apparence extérieure de piété, mais qui en ont ruiné en eux l'esprit, & la vérité (2. Tim. 3. 5.) : Le Saint Concile déclare, qu'il est entiérement faux & éloigné de la parole de Dieu, de dire, que la faute ne soit jamais pardonnée par nostre Seigneur, que toute la peine ne soit aussi tout-à-fait remise ; car outre la tradition divine, il se trouve dans les saintes Lettres plusieurs éxemples fameux & remarquables, par lesquels cette erreur est manifestement détruite, & confonduë.

Et certes, la conduite de la justice de Dieu, semble aussi desirer, qu'il observe différentes manieres pour recevoir en grace ceux qui devant le Baptesme ont péché par ignorance, & ceux qui aprés avoir esté une fois délivrez de la servitude du péché & du Démon, & avoir receû le don du Saint Esprit, n'ont point appréhendé de profaner de propos délibéré le Temple de Dieu (I. Cor. 3. 17.), & de contrister le Saint Esprit (Ephes. 4. 30.). Il est convenable mesme à la clemence divine, que nos péchez ne nous soient pas ainsi remis, sans aucune satisfaction ; de peur que prenant occasion de là de les estimer légers, nous venions à nous laisser aller à des crimes plus énormes, par une conduite ingrate & injurieuse au Saint Esprit (Heb. 1. 29.) ; amassant sur nos testes des tresors de colere au jour de la vengeance (Rom. 2. 5.). Car il est certain que ces peines, qu'on impose pour la satisfaction des péchez, en détournent beaucoup ; retenant les Pénitens comme par une maniere de frein, & les obligeant d'estre à l'avenir plus vigilans, & plus sur leur garde ; outre qu'elles servent de remede à ce qui peut rester du péché, & détruisent, par la pratique des vertus contraires, les mauvaises habitudes contractées par une vie déréglée.

Il est constant de plus, que dans l'Eglise de Dieu, jamais on n'a estimé qu'il y eust de voye plus asseûrée, pour détourner le chastiment dont Dieu menace continuellement les hommes, que de fréquenter ces œuvres de Pénitence, avec une véritable douceur de cœur. Joignez à cela, que pendant que nous souffrons pour nos péchez dans ces sortes de satisfactions, nous devenons conformes à Jesus-Christ, qui a satisfait luy-mesme pour nos péchez (Rom. 5. 10. I Joan. 2. 1.), & de qui vient toute nostre capacité de bien faire (2. Cor. 3. 5.) ; & par là nous avons un gage tres-asseûré, que nous aurons part à sa gloire, ayant part à ses souffrances (Rom. 8. 17.).

Mais, cette satisfaction, par laquelle nous payons pour nos péchez, n'est pas tellement nostre, qu'elle ne se fasse, & accomplisse par Jesus-Christ : Car nous-mesmes, qui de nous, en tant que de nous, ne pouvons rien (2. Cor. 3. 5.), nous pouvons tout avec le secours de celuy qui nous fortifie (Phil. 4. 13.). Ainsi l'homme n'a pas de quoy se glorifier ; mais tout le sujet de nostre gloire est en Jesus-Christ (I. Cor. 1. 31. 2. Cor. 10. 17. Galat. 6. 14.), en qui nous vivons, en qui nous méritons, & en qui nous satisfaisons ; faisant de vrais fruits de pénitence (Matth. 3. 8.), qui tiennent de luy leur force & leur mérite ; qui sont offerts par luy au Pere ; & par son entremise sont receûs, & agréez du Pere.

Les Prestres du Seigneur doivent donc, autant que le Saint Esprit, & leur propre prudence leur pourra suggérer, enjoindre des satisfactions salutaires & convenables, selon la qualité des crimes, & l'estat des Pénitens ; de peur qu'agissant avec eux avec trop d'indulgence, & les flatant peut-estre dans leurs péchez, par des satisfactions trop légeres, pour des crimes tres-considérables, ils ne se rendent eux-mesmes participans, & complices des péchez d'autruy : & ils doivent avoir égard que la satisfaction qu'ils imposent, non seulement puisse servir de remede à l'infirmité des Pénitens, & de préservatif pour conserver leur nouvelles vie ; mais qu'elle puisse aussi tenir lieu de punition, & de chastiment pour les péchez passez - Car les anciens Peres croyent et enseignent aussi-bien que nous, que les Clefs ont esté données aux Prestres, non seulement pour délier, mais aussi pour lier ; & pour cela cependant, ils n'ont pas estimé que le Sacrement de Pénitence deust estre regardé comme un Tribunal de colere ou de peine ; comme il n'est non plus jamais tombé en la pensée d'aucun Catholique, que par nos satisfactions ainsi expliquées, la force & la vertu du mérite & de la satisfaction de nostre Seigneur Jesus-Christ, soit, ou obscurcie, ou le moins du monde diminuée. Mais, les Novateurs, qui ne veulent pas comprendre cette explication, enseignent tellement que la bonne Pénitence n'est autre chose que le changement de vie, qu'ils suppriment entierement tout usage de satisfaction, & en détruisent toute la vertu.

C H A P I T R E   I X.

Des œuvres de Satisfaction.

L E Saint Concile déclare de plus, que l'étenduë de la bonté & libéralité de Dieu est si grande, que par le moyen de Jesus-Christ, nous pouvons satisfaire à Dieu le Pere, non seulement par les peines que nous embrassons de nous-mesmes, pour chastier en nous le péché, ou qui nous sont imposées par le jugement du Prestre, selon la mesure de nos fautes ; mais encore, pour derniere marque de son amour, par les afflictions temporelles qu'il nous envoye dans le monde, en les souffrant patiemment.

DU SACREMENT

de l'Extresme-Onction.

L E Saint Concile a trouvé à propos, d'ajouster à ce qui vient d'estre exposé de la Pénitence, ce qui suit touchant le Sacrement de l'Extrême-Onction ; que les Saints Peres ont estimé comme faisant la consommation, non seulement de la Pénitence, mais de toute la vie Chrestienne, qui doit estre une continuelle pénitence. Premierement donc, à l'égard de son institution, il déclare & enseigne ; que comme nostre Rédempteur infiniment bon ; qui a voulu pourvoir en tout temps ses serviteurs de remedes salutaires contre tous les traits de toutes sortes d'ennemis, a préparé dans les autres Sacremens de puissans secours aux Chrestiens, pour se pouvoir garantir pendant leur vie, & mettre à couvert des plus grands maux spirituels : aussi a-t-il voulu munir & fortifier la fin de leur course, du Sacrement de l'Extrême-Onction, comme d'une forte & asseûrée défense. Car, quoy-que durant toute la vie, nostre adversaire cherche & épie les occasions de devorer nos ames, par quelque moyen que ce soit (I. Pet. 5. 8.) ; il n'y a pourtant aucun temps, auquel il employe avec plus de force, & plus d'attention ses ruses, & ses finesses pour nous perdre entierement, & pour nous faire déchoir, s'il pouvoit, de la confiance en la miséricorde de Dieu, que lors qu'il nous voit prests à sortir de la vie.

C H A P I T R E   I.

De l'Institution du Sacrement de l'Extresme-onction.

O R, cette Onction sacrée des malades a esté établie par nostre Seigneur Jesus-Christ, comme un Sacrement propre & véritable du Nouveau Testament, dont l'usage se trouve insinué dans Saint Marc (Marc. 6. 13.), & se voit manifestement établi, & recommandé aux Fidelles par Saint Jacques Apostre, & frere de nostre Seigneur : Quelqu'un, dit-il, est-il malade parmi vous, qu'il fasse venir les Prestres de l'Eglise, & qu'ils prient sur luy, l'oignant d'huile au Nom du Seigneur ; & la priere de la Foy sauvera le malade ; & le Seigneur le soulagera ; & s'il est en estat de péché, ses péchez luy seront remis (Jabob. 5. 14.15.). Par ces paroles que l'Eglise a receûës, comme de main en main, de la tradition des Apostres, elle a appris elle-mesme, & nous enseigne ensuite, quelle est la matiere, la forme, le Ministre propre, & l'effet de ce Sacrement salutaire. Car, pour la matiere, l'Eglise a reconnu que c'estoit l'huile beniste par l'Evesque ; & en effet, l'Onction représente fort justement la grace du Saint Esprit, dont l'ame du malade est comme ointe invisiblement : Et pour la forme, qu'elle consistoit en ces paroles : Par cette Onction, &c.

C H A P I T R E   I I.

De l'effet de ce Sacrement.

Q UANT à l'effet réel de ce Sacrement, il est déclaré par ces paroles : Et la Priere de la Foy sauvera le malade, & le Seigneur le soulagera ; & s'il est en estat de péché, ses péchez luy seront remis (Jabob. 5. 15.). Car de vray, cét effet réel est la grace du Saint Esprit, dont l'Onction nettoye les restes du péché, & les péchez mesmes, s'il y en a encore quelques-uns à expier ; soulage & rasseûre l'ame du malade, excitant en luy une grande confiance en la miséricorde de Dieu, par le moyen de laquelle il est soustenu, & il supporte plus facilement les incommoditez, & les travaux de la maladie, il résiste plus aisément aux tentations du Démon, qui luy dresse des embusches en cette extrémité, & il obtient mesme quelquefois la santé du corps, lors qu'il est expédient au salut de l'Ame.

C H A P I T R E   I I I.

Du Ministre de ce Sacrement, & du temps auquel on le doit donner.

Q UANT à ce qui est de déterminer quels sont ceux qui doivent recevoir ce Sacrement, & ceux qui le doivent administrer ; la pratique nous en a esté aussi marquée assez clairement dans les paroles qui ont esté citées, lesquelles font voir que les propres Ministres de ce Sacrement sont les Prestres de l'Eglise : Sous lequel nom il ne faut pas entendre en ce lieu, ou les plus anciens en âge, ou les premiers en dignité d'entre le Peuple ; mais ou les Evesques ou les Prestres ordonnez par eux, en la maniere convenable, par l'imposition des mains Sacerdotales (I. Tim. 4. 14.). Il est aussi marqué par les mesmes paroles, que cette Onction doit estre faite aux malades, principalement à ceux qui sont attaquez si dangereusement, qu'ils paroissent prests à sortir de la vie ; d'où vient qu'on l'appelle aussi le Sacrement des Mourans : Que si les malades, aprés avoir receû cette Onction, reviennent en santé, ils pourront estre encore aidez & secourus de nouveau de l'assistance de ce Sacrement, quand ils tomberont en quelque autre pareil danger de la vie.

Il ne faut donc en façon du monde écouter ceux, qui, contre le sentiment de l'Apostre saint Jacques, si clair & si manifeste, s'avisent de publier que cette Onction n'est qu'une invention humaine, ou un usage receû des Peres, qui n'est fondé sur aucun précepte divin, & n'enferme aucune promesse de Grace ; Ni ceux non plus, qui soustiennent que l'usage de cette onction a pris fin, comme si elle ne regardoit seulement que la grace de guérir les maladies, qui estoit dans la primitive Eglise ; Ni ceux qui disent, que la coustume & la maniere que la Sainte Eglise Romaine observe dans l'administration de ce Sacrement, est contraire, & répugne au sentiment de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il la faut changer en quelque autre ; Ni ceux enfin qui asseûrent que cette onction derniere peut estre négligée sans péché par les Fidelles : Car tout cela est tres-visiblement opposé aux paroles claires & précises de ce grand Apostre. Et certainement, l'Eglise Romaine, qui est la Mere & la Maitresse de toutes les autres, n'observe autre chose dans l'administration de cette onction, quant à ce qui regarde ce que Saint Jacques en a prescrit : De sorte qu'on ne pourroit mépriser un si grand Sacrement sans un grand crime, & sans faire injure au Saint Esprit mesme.

Voilà ce que le Saint Concile Oecuménique fait profession de croire touchant les Sacremens de Pénitence & d'Extrême-Onction, & ce qu'il enseigne & propose à croire, & à tenir à tous les fidelles Chrestiens. Et voicy sur le mesme sujet, les Canons qu'il leur présente, pour les garder & observer inviolablement, prononçant condamnation & anathême perpétuel contre ceux qui soustiendront le contraire.

DU SACREMENT TRES-SAINT

de la Pénitence.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que la Pénitence dans l'Eglise Catholique, n'est pas véritablement & proprement un Sacrement, institué de Jesus-Christ nostre Seigneur, pour réconcilier à Dieu les Fidelles, toutes les fois qu'ils tombent en péché depuis le Baptesme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN, confondant les Sacremens, dit que c'est le Baptesme mesme qui est le Sacrement de Pénitence, comme si ces deux Sacremens n'estoient pas distinguez ; & qu'ainsi c'est mal à propos qu'on appelle la Pénitence la seconde table aprés le naufrage : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que ces paroles de nostre Seigneur & Sauveur, Recevez le Saint Esprit ; les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22. Matth. 16. 19.), ne doivent pas este entenduës de la puissance de remettre, & de retenir les péchez dans le Sacrement de Pénitence, comme l'Eglise Catholique les a toûjours entenduës dés le commencement ; mais contre l'institution de ce Sacrement détourne le sens de ces paroles, pour les appliquer au pouvoir de prescher l'Evangile : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN nie, que pour l'entiere & parfaite rémission des péchez, trois Actes soient requis dans le Pénitent, qui sont comme la matiere du Sacrement de Pénitence ; sçavoir, la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, qu'on appelle les trois parties de la Pénitence : Ou soustient que la Pénitence n'a que deux parties ; sçavoir, les terreurs d'une conscience agitée à la veûë de son péché, qu'elle reconnoist ; la Foy conceûë par l'Evangile, ou par l'absolution, par laquelle on croit que ses péchez sont remis par Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V.

S I QUELQU'UN dit, que la Contrition, à laquelle on parvient par la discussion, le ramas, & la détestation de ses péchez ; quand repassant en son esprit les années de sa vie, dans l'amertume de son cœur (Isa. 38. 15.), on vient à peser la griéveté, la multitude, & la difformité de ses péchez, & avec cela le hazard où l'on a esté de perdre le bonheur éternel, & d'encourir la damnation éternelle, avec résolution de mener une meilleure vie ; Qu'une telle Contrition donc n'est pas une douleur véritable & utile, & ne prépare pas à la Grace, mais qu'elle rend l'homme hipocrite & plus grand pécheur ; Enfin que c'est une douleur forcée, & non pas libre, ni volontaire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I.

S I QUELQU'UN nie, que la Confession Sacramentelle, ou ait esté instituée, ou soit nécessaire à salut de droit divin ; Ou dit, que la maniere de se confesser secretement au Prestre seul, que l'Eglise Catholique observe, & a toûjours observée dés le commencement, n'est pas conforme à l'institution, & au précepte de Jesus-Christ, mais que c'est une invention humaine : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I.

S I QUELQU'UN dit, que dans le Sacrement de Pénitence, il n'est pas nécessaire de droit divin, pour la rémission de ses péchez, de confesser tous & un chacun les péchez mortels dont on se peut souvenir, aprés y avoir auparavant bien & soigneusement pensé ; mesme les péchez secrets, qui sont contre les deux derniers préceptes du Décalogue, & les circonstances qui changent l'espece du péché ; mais qu'une telle confession est seulement utile pour l'instruction & pour la consolation du Pénitent, & qu'autrefois elle n'estoit en usage que pour imposer une Satisfaction Canonique : Ou si quelqu'un avance, que ceux qui s'attachent à confesser tous leurs péchez, semblent ne vouloir rien laisser à la misericorde de Dieu à pardonner ; ou enfin qu'il n'est pas permis de confesser les péchez véniels : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   V I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la confession de tous ses péchez, telle que l'observe l'Eglise, est impossible, & n'est qu'une tradition humaine, que les gens de bien doivent tascher d'abolir ; Ou bien, que tous & chacun les fidelles Chrestiens, de l'un & de l'autre sexe, n'y sont pas obligez une fois l'an, conformément à la Constitution du grand Concile de Latran, & que pour cela il faut dissuader les Fidelles de se confesser dans le temps du Caresme : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I X.

S I QUELQU'UN dit, que l'Absolution Sacramentelle du Prestre, n'est pas un Acte judiciaire, mais un simple Ministere, qui ne va qu'à prononcer & déclarer à celuy qui se confesse, que ses péchez luy sont remis, pourveû seulement qu'il croye qu'il est absous, encore que le Prestre ne l'absolve pas sérieusement, mais par maniere de jeu ; Ou dit que la Confession du Pénitent n'est pas requise, afin que le Prestre le puisse absoudre : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X.

S I QUELQU'UN dit, que les Prestres qui sont en péché mortel, cessent d'avoir la puissance de lier & de délier ; Ou que les Prestres ne sont pas les seuls Ministres de l'Absolution, mais que ç'a esté à tous, & à chacun des fidelles Chrestiens, que ces paroles ont esté adressées : Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera aussi lié dans le Ciel ; Et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera aussi délié dans le Ciel (Matth. 16. 19. & 18. 18.). Et celles-cy : Les péchez seront remis à ceux à qui vous les remettrez, & seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 23.) ; De sorte qu'en vertu de ces paroles, chacun puisse absoudre des péchez ; des publics, par la répréhension seulement, si celuy qui est repris y défere ; & des secrets, par la confession volontaire : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I.

S I QUELQU'UN dit, que les Evesques n'ont pas droit de se réserver des cas, si ce n'est, quant à la police extérieure ; & qu'ainsi cette réserve n'empesche pas qu'un Prestre n'absolve véritablement des cas réservez : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I.

S I QUELQU'UN dit, que Dieu remet toûjours toute la peine avec la coulpe ; & que la satisfaction des Pénitens n'est autre chose que la Foy, par laquelle ils conçoivent que Jesus-Christ a satisfait pour eux : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I I I.

S I QUELQU'UN dit, qu'on ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchez, quant à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jesus-Christ, par les chastimens que Dieu mesme envoye, & qu'on supporte patiemment, ou par ceux que le Prestre enjoint, ni mesme par ceux qu'on s'impose à soy-mesme volontairement, comme sont les Jeusnes, les Prieres, les aumosnes, ni par aucunes autres œuvres de piété ; mais que la véritable & bonne Pénitence est seulement la nouvelle vie : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X I V.

S I QUELQU'UN dit, que les satisfactions, par lesquelles les Pénitens rachetent leurs péchez par Jesus-Christ, ne font pas partie du culte de Dieu, mais ne sont que des traditions humaines, qui obscurcissent la doctrine de la Grace, le vray culte de Dieu, & mesme le bienfait de la mort de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   X V.

S I QUELQU'UN dit, que les Clefs n'ont esté données à l'Eglise que pour délier, & non pas aussi pour lier ; & que pour cela les Prestres agissent contre la fin pour laquelle ils ont receû les Clefs, & contre l'institution de Jesus-Christ, lors qu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent ; & que ce n'est qu'une fiction de dire, qu'aprés que la peine éternelle a esté remise en vertu des Clefs, la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier : Qu'il soit Anathême.

DU SACREMENT

de l'Extrême-Onction.

C A N O N   I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Extrême-Onction n'est pas véritablement & proprement un Sacrement institué par nostre Seigneur Jesus-Christ, & déclaré par l'Apostre Saint Jacques ; mais que c'est seulement un usage qu'on a receû des Peres, ou bien une invention humaine : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I.

S I QUELQU'UN dit, que l'Onction sacrée qui est donnée aux malades, ne confere pas la grace, ne remet pas les péchez, ni ne soulage pas les malades ; & que maintenant elle ne doit plus estre en usage ; comme si ce n'avoit esté autrefois, que ce qu'on appelloit la grace de guerir les maladies : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I I I.

S I QUELQU'UN dit, que la pratique & l'usage de l'Extrême-Onction, selon que la Sainte Eglise Romaine l'observe, répugne au sentiment de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il y faut apporter du changement ; & que les Chrestiens peuvent, sans péché, en faire mépris : Qu'il soit Anathême.

C A N O N   I V.

S I QUELQU'UN dit, que les Prestres de l'Eglise que Saint Jacques exhorte de faire venir pour oindre le malade, ne sont pas les Prestres ordonnez par l'Evesque, mais que ce sont les plus anciens en âge, dans chaque Communauté ; & qu'ainsi le propre Ministre de l'Extrême-Onction n'est pas le seul Prestre : Qu'il soit Anathême.

DECRET

DE RÉFORMATION

I N T R O D U C T I O N

L E devoir des Evesques estant proprement de reprendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, ils doivent avoir un soin particulier que les Ecclésiastiques, principalement ceux qui ont charge d'ames, soient sans reproche, & ne menent point, par leur tolérance, une vie mal-honneste & déréglée. Car s'ils souffrent qu'ils soient de mœurs corrompuës & dépravées, comment reprendront-ils de leurs vices, les Laïques qui pourront d'un seul mot leur fermer la bouche, en leur disant qu'ils laissent bien les Ecclésiastiques vivre encore plus mal qu'eux ? Et quelle liberté pourront aussi avoir les Prestres à corriger les Laïques, quand leur propre consciences leur reprochera tacitement d'avoir commis les mesmes choses qu'ils reprennent ? Les Evesques avertiront donc les Ecclésiastiques, de quelque rang qu'ils soient, de montrer le chemin au Peuple qui leur est commis, par une vie éxemplaire, leurs paroles, & leur doctrine ; se souvenant de ce qui est écrit : Soyez Saints, parce que je suis Saint (Levit. 19. 2.) ; & prenant garde aussi suivant la parole de l'Apostre, de ne donner à personne aucun sujet de scandale (2. Cor. 6. 3.), afin que leur Ministere ne souffre point d'atteinte, mais qu'ils se fassent voir en toutes rencontres, comme de véritables Ministres de Dieu ; de peur que le mot du Prophete ne s'accomplisse en eux : Les Prestres de Dieu souïllent les lieux Saints, & rejettent la Loy (Ezech. 22. 26.). Mais afin que les Evesques s'aquitent plus aisément de cette obligation, & n'en puissent estre empeschez par aucun prétexte, le mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Siege Apostolique y présidant, a jugé à propos de faire, & d'établir les Ordonnances suivantes.

C H A P I T R E   I.

Que nul ne peut estre promeû aux Ordres, ou rétabli pour en faire les fonctions, contre la volonté de l'Ordinaire.

E STANT toûjours plus honneste, & plus seûr, à un inférieur de rendre service dans une fonction plus basse, en demeurant dans l'obéïssance qu'il doit à ses Supérieurs, que de leur causer du scandale, en affectant de s'élever à de plus hauts grades : Le Saint Concile ordonne, que nulle Permission accordée contre la volonté de l'Ordinaire, pour se faire promouvoir ; ni nul rétablissement aux fonctions des Ordres déja receûs, ni à quelques grades, dignitez & honneurs que ce soit ; ne pourront estre valables, en faveur de celuy à qui défense aura esté faite par son Prélat de monter aux Ordres sacrez, pour quelque cause que ce soit, quand ce seroit pour un crime secret ; enfin de quelque maniere que ce puisse estre, mesme sans formalité de Justice : Ni en faveur non plus de celuy qui aura esté suspens de la fonction de ses Ordres, ou de ses grades, ou digintez Ecclésiastiques.

C H A P I T R E   I I.

Défenses aux Evesques in partibus, de donner aucuns Ordres, mesme en quelque lieu éxempt que ce puisse estre, à qui que ce soit, sans Permission de son Evesque, sous les peines portées.

E T parce que certains Evesques des Eglises qui sont en païs infidelles ; n'ayant ni Clergé ni Peuple Chrestien qui leur soit soumis, & se trouvant ainsi comme vagabonds, & sans Siege fixe & arresté ; vont quelquefois cherchans, non les intérests de Jesus-Christ, mais les brebis d'autruy, à l'insceû de leur propre Pasteur ; & se voyant privez par le Saint Concile d'éxercer leurs fonctions Episcopales dans le Diocese d'autruy, si ce n'est avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, & à l'égard seulement des personnes soumises audit Ordinaire, cherchent à frauder la Loy ; & au mépris de l'Ordonnance, s'établissent par une entreprise téméraire, une maniere de Siege Episcopal, dans quelque lieu qui n'est d'aucun Diocese, où ils ont bien la hardiesse de marquer du caractere clérical, & de promouvoir aux Ordres sacrez, & mesme à celuy de la Prestrise, tous ceux indifféremment qui viennent à eux, quoy-qu'ils n'ayent aucunes Lettres d'attestation de leurs Evesques ou Prélats : D'où il arrive souvent, que les moins dignes, les plus grossiers & les plus ignorans, qui ont esté refusez par leur propre Evesque, comme incapables & indignes, se trouvant ordonnez en cette maniere, ne peuvent ensuite s'aquiter comme il faut de leurs fonctions ; soit pour ce qui regarde l'Office divin, soit pour l'administration des Sacremens de l'Eglise : Aucun des Evesques qu'on nomme titulaires, encore qu'ils fassent leur résidence, ou leur demeure pour quelque temps, en un lieu qui ne soit d'aucun Diocese, mesme éxempt, ou dans quelque Monastere de quelque Ordre que ce soit ; ne pourra, en vertu d'aucun Privilege qui luy ait esté accordé pour promouvoir pendant un certain temps tous ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir pendant un certain temps tous ceux ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir à aucuns Ordres sacrez, ou moindres, ni mesme à la premiere Tonsure, le sujet d'un autre Evesque, sous prétexte mesme qu'il seroit de sa Famille ordinaire, beuvant & mangeant toûjours à sa table, sans le consentement exprés de son propre Prélat, ou Lettres Dimissoires. Tout Evesque contrevenant sera de droit mesme suspens pour un an de l'éxercice des Ordres qu'il aura receûs de la sorte, tant qu'il plaira à son Prélat.

C H A P I T R E   I I I.

Qu'un Evesque peut suspendre tout Ecclésiastique dépendant de luy, qui aura esté promeû par un autre, sans Lettres de recommandation, & qu'il trouvera incapable.

T OUT Evesque pourra suspendre, pour le temps qu'il jugera à propos, de l'éxercice des Ordres, & interdire du Ministere de l'Autel, ou de la fonction de quelque Ordre que ce soit, tous Ecclésiastiques dépendans de luy, principalement ceux qui sont dans les Ordres sacrez ; qui sans Lettres de recommandation de sa part, & sans avoir esté par luy premierement éxaminez, auront esté promeûs, de quelque autorité que ce soit, encore qu'ils ayent esté approuvez comme capables par celuy qui les aura ordonnez ; lors qu'ils les trouvera moins propres, & moins habiles qu'il n'est convenable, pour célébrer l'Office divin, ou pour administrer les Sacremens de l'Eglise.

C H A P I T R E   I V.

Tout Prélat résidant, a droit, comme délégué du Saint Siege, de corriger, mesme hors la visite, tout Ecclésiastique Séculier, quoy-qu'éxempt.

T OUS Prélats des Eglises lesquels doivent estre continuellement attentifs à la correction des éxcés de ceux qui leur sont soumis, & de la jurisdiction desquels, par les Statuts du présent Concile, nul Ecclésiastique, sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, n'est estimé à couvert, de maniere qu'il puisse éviter d'estre visité, repris, & chastié par eux, suivant les Constitutions Canoniques, si lesdits Prélats président dans leurs Dioceses ; Auront encore, comme déleguez du Saint Siege à cét effet, la faculté de corriger, & de chastier, mesme hors le temps de la Visite, de tous excés, crimes & délits, quand & toutes les fois qu'il en sera besoin, tous Ecclésiastiques Séculiers, de quelque maniere qu'ils soient éxempts, & qui autrement seroient soumis à leur jurisdiction ; sans qu'aucunes Exemptions, Déclarations, Coustumes, Sentences, Sermens, & Concordats à ce contraires, qui ne peuvent obliger que leurs Auteurs, puissent en cela de rien servir ausdits Ecclésiastiques, ni à leurs proches, Chapelains, Domestiques, Procureurs, ou autres quels qu'ils soient, en veûë & en considération des mesmes éxempts.

C H A P I T R E   V.

Restriction des Lettres de Conservation, & du Droit des Conservateurs.

E T dautant qu'entre ceux, qui sous prétexte qu'on leur fait divers torts, & divers troubles en leurs biens, en leurs affaires, & en leurs droits, obtiennent, par le moyen de Lettres de Conservation, qu'on leur affecte certains Juges particuliers, pour les mettre à couvert, & les défendre de ces sortes d'outrages & de persécutions, & pour les conserver & les maintenir, pour ainsi dire, dans la possession de leurs biens, & dans leurs affaires & leurs droits, sans permettre qu'ils y soient troublez ; il s'en trouve quelques-uns qui abusent de ces sortes de Lettres, & prétendent s'en servir en plusieurs occasions, contre l'intention de celuy qui les a accordées : Lesdites Lettres de Conservation, sous quelque prétexte ou couleur qu'elles ayent esté données, quelques Juges que ce soient qui y soient députez, & quelques clauses, ou ordonnances qu'elles contiennent, ne pourront en nulle maniere garantir qui que ce soit, de quelque qualité, ou condition qu'il puisse estre, quand ce seroit mesme un Chapitre, de pouvoir estre appellé, & accusé dans les causes criminelles, & mixtes, devant son Evesque, ou autre Supérieur ordinaire ; Ni empescher qu'on n'informe, & qu'on ne procede contre luy, & mesme qu'on ne le puisse faire venir librement devant le Juge ordinaire, s'il s'agit de quelques droits cédez, qui doivent estre discutez devant luy. Dans les causes civiles, où il sera demandeur, il ne luy sera permis d'attirer personne en jugement ses Juges Conservateurs : Et s'il arrive dans les causes dans lesquelles il sera défendeur, que le demandeur allegue, que celuy qu'il aura éleû pour Conservateur, luy soit suspect ; Ou qu'entre les Juges mesmes, le Conservateur & l'Ordinaire, il naisse quelque contestation sur la compétence de jurisdiction ; il ne sera point passé outre dans la cause, jusques à ce qu'il ait esté prononcé par Arbitres éleûs en la forme de droit, sur les sujets de récusation, ou sur la competence de la jurisdiction.

A l'égard de ses Domestiques, qui ont coustume de se vouloir aussi mettre à couvert par ces Lettres de Conservation, elles ne pourront servir qu'à deux seulement, à condition encore qu'ils vivent à ses propres dépens. Personne non plus ne pourra joûïr du bénéfice de semblables Lettres, au-delà de cinq ans ; & ces sortes de Juges Conservateurs ne pourront avoir aucun Tribunal érigé en forme.

Quant aux causes des mercenaires & personnes misérables, le Decret que le Saint Concile a déja rendu à cet égard, demeurera dans sa force. Les Universitez générales, les Colleges des Docteurs, ou Ecoliers, les lieux réguliers, & les Hospitaux qui éxercent actuellement l'hospitalité, & toutes les personnes des mesmes Universitez, Colleges, lieux & Hospitaux, ne sont point entenduës comprises dans la présente Ordonnance ; mais demeureront éxemptes, & seront estimées telles.

C H A P I T R E   V I.

De l'obligation qu'on les Clercs de porter l'habit Ecclésiastique, sous les peines portées.

E NCORE que l'habit ne rende pas l'homme Religieux ; estant nécessaire néanmoins que les Ecclésiastiques portent toûjours des habits convenables à leur propre estat, afin de faire paroistre l'honnesteté & la droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de leurs habits ; & cependant le dédain de la Religion, & l'emportement de quelques-uns estant si grand en ce siecle, qu'au mépris de leur propre dignité, & de l'honneur de la Cléricature, ils ont la témérité de porter publiquement des habits tout laïques, voulant mettre, pour ainsi dire, un pied dans les choses divines, & l'autre dans celles de la chair : pour cela donc, Tous Ecclésiastiques, quelques éxempts qu'ils puissent estre, ou qui seront dans les Ordres sacrez, ou qui posséderont quelques Dignitez, Personats, Offices, ou Bénéfices Ecclésiastiques, quels qu'ils puissent estre ; si aprés en avoir esté avertis par leur Evesque, ou par son Ordonnance publique, ils ne portent point l'habit Clérical, honneste & convenable à leur Ordre & dignité, & conformément à l'Ordonnance, & au Mandement de leurdit Evesque ; pourront & doivent y estre contraints par la suspension de leurs Ordres, Office, & Bénéfice, & par la soustraction des fruits, rentes & revenus de leurs Bénéfices ; & mesme, si aprés avoir esté une fois repris, ils tombent dans la mesme faute, par la privation de leurs Offices & Bénéfices, suivant la Constitution de Clement V. publiée au Concile de Vienne, qui commence, Quoniam innovando, & ampliando.

C H A P I T R E   V I I.

De l'homicide volontaire, & non volontaire.

C OMME il est constant aussi, que celuy qui de guet-à-pend, & de propos délibéré, auroit tué un homme, doit estre éloigné de l'Autel : Quiconque aura commis volontairement un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voye ordinaire de la justice, ni ne soit en nulle autre maniere public, mais secret ; ne pourra jamais estre promeû aux Ordres sacrez, & il ne sera permis de luy conférer aucuns Bénéfices Ecclésiastiques, mesme de ceux qui n'ont point charge d'ames ; mais il demeurera à perpétuité exclus & privé de tout Ordre, Bénéfice, & Office Ecclésiastique. Que si l'on allegue que l'homicide ait esté commis, non de propos délibéré, mais par accident, ou en repoussant par la force, & pour se défendre soy-mesme de la mort ; de maniere que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la Dispense, pour estre élevé au Ministere des Ordres sacrez & de l'Autel, & à toutes sortes de Bénéfices & de Dignitez : la cause sera commise à l'Ordinaire ; ou, s'il y a raison pour le renvoy, au Métropolitain, ou bien au plus prochain Evesque ; qui ne pourra donner la Dispense, qu'aprés avoir pris connoissance de la chose, & aprés avoir vérifié la Requeste & les Allégations, & non autrement.

C H A P I T R E   V I I I.

Que nul ne doit connoistre que de ses propres Sujets, nonobstant tout Privilege.

D E plus, parce que quelques-uns, dont il y en a qui sont eux-mesmes Pasteurs, & qui ont des Brebis propres, cherchent encore à étendre leur autorité sur les Brebis d'autruy, & s'appliquent quelquefois de telle maniere aux Sujets étrangers, qu'ils négligent le soin des leurs propres : Quiconque se trouvera avoir ce Privilége de punir les Sujets d'autruy, fust-il mesme constitué en la dignité d'Evesque, ne pourra en nulle maniere procéder contre les Ecclésiastiques qui ne luy sont pas soumis, principalement contre ceux qui seront dans les Ordres sacrez, de quelques crimes atroces qu'ils soient accusez, sans l'intervention de l'Evesque propre desdits Ecclésiastiques, s'il réside en son Eglise, ou de quelque personne qu'il envoyera de sa part ; autrement les procédures, & tout ce qui s'ensuivra, sera entierement nul.

C H A P I T R E   I X.

Qu'il ne se doit point faire d'Union de Bénéfices de differens Dioceses.

E T parce qu'avec beaucoup de droit & de raison, les Dioceses ont esté distinguez, aussi-bien que les Parroisses ; & qu'il y a des Pasteurs propres commis à chaque Troupeau, ainsi que des Recteurs ou Curez aux Eglises inférieures, pour avoir soin chacun de leurs Brebis : Afin que l'Ordre Ecclésiastique ne soit point confondu, & qu'une mesme Eglise ne devienne pas en quelque façon de deux Dioceses ; d'où il s'ensuivroit beaucoup d'incommodité pour ceux qui en dépendroient : Ne pourront les Bénéfices d'un Diocese, soit Parroisses, Vicairies perpétuelles, Bénéfices simples, Prestimonies, ou Portions Prestimoniales, estre unis à perpétuité à aucun autre Bénéfice, Monastere, College, ou lieu de dévotion, d'un autre Diocese, non pas mesme pour raison d'augmenter le Service divin, ou le nombre des Bénéficiers, ou pour quelque autre cause que ce soit. C'est ainsi que le Saint cOncile explique le Decret qu'il a déja rendu sur ces sortes d'Unions.

C H A P I T R E   X.

Que les Bénéfices Réguliers ne doivent estre conférez qu'à des Réguliers.

L Es Bénéfices Réguliers, dont on a coustume de pourvoir en titre des Réguliers Profez, lors qu'ils viendront à vaquer, par le déceds de celuy qui les tient en titre, ou par sa résignation, ou autrement, ne seront conférez qu'à des Religieux du mesme Ordre, ou à des personnes qui soient obligées absolument de prendre l'Habit, & de faire Profession, & non à d'autres, afin qu'ils ne soient point revestus d'un habit tissu tout ensemble de lin & de laine (Deuter. 22. ).

C H A P I T R E   X I.

Que les Réguliers ne pourront passer d'un Ordre dans un autre, que pour y demeurer soumis à l'obéïssance ; & seront incapables de tous Bénéfices Séculiers.

M AIS, parce que les Réguliers qui passent d'un Ordre dans un autre, obtiennent d'ordinaire assez facilement de leur Supérieur, la permission de demeurer hors de leur Monastere, par où on leur donne occasion de devenir vagabonds, & apostats ; Nul Supérieur, ou Prélat, de quelque Ordre que ce soit, ne pourra, en vertu de quelque pouvoir & faculté qu'il puisse prétendre, admettre, & recevoir aucune personne à l'Habit & Profession, que pour demeurer dans ledit Ordre où il passera perpétuellement dans le Monastere, & soumis à l'obéïssance du Supérieur ; Et celuy qui aura esté ainsi transféré, quand il seroit Chanoine Régulier, sera absolument incapable de Bénéfices Séculiers, & mesme de Cures.

C H A P I T R E   X I I.

Qu'on ne peut obtenir droit de Patronage, qu'en fondant de nouveau, ou dotant quelque Bénéfice.

A UCUN non plus, de quelque dignité Ecclésiastique ou Séculiere qu'il puisse estre, n'obtiendra, ni ne pourra obtenir, ou aquerir droit de Patronage, pour quelque raison que ce soit ; qu'en bastissant, & fondant de nouveau quelque Eglise, Bénéfice, ou Chappelle, ou en dotant raisonnablement de ses biens propres, & patrimoniaux, quelque Eglise, qui estant déja érigée, ne se trouveroit pas avoir un dot, ou revenu suffisant ; ausquels cas de fondation, ou de dotation, l'institution sera toûjours réservée à l'Evesque, & non à autre inférieur.

C H A P I T R E   X I I I.

Que les Présentations se doivent toûjours faire à l'Evesque du lieu.

I L ne sera permis aussi à aucun Patron sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, de présenter personne pour les Bénéfices de son Patronage, de quelque façon que ce puisse estre, qu'à l'Evesque ordinaire du lieu ; auquel, sans le Privilege, la Provision ou Institution dudit Bénéfice appartiendroit de droit : autrement, la Présentation & l'Institution qui pourroit s'en estre ensuivie, seront nulles, & tenuës pour telles.

C H A P I T R E   X I V.

Que dans la Session prochaine, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, en traitant du Sacrifice de la Messe.

L E Saint Concile déclare de plus, que dans la prochaine Session, qu'il a déja ordonné devoir estre tenuë le vingt-cinquiéme Janvier de l'année suivante mil cinq cens cinquante-deux, en traitant du Sacrifice de la Messe, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, & que l'on poursuivra la matiere de la Réformation.