L E Saint Concile de Trente,
Oecuménique, & Général, légitimement
assemblé sous la conduite du Saint Esprit ; le mesme
Légat, & les mesmes Nonces du Saint Siege Apostolique
y présidant : Quoy-que dans le Decret touchant la
Justification il y ait esté déja beaucoup parlé,
en plusieurs endroits, du Sacrement de Pénitence, l'affinité
des sujets ayant éxigé comme nécessairement
ce mélange, A jugé néanmoins qu'il ne seroit
pas d'une petite utilité pour le public, dans le grand
nombre, & la diversité des Erreurs qui paroissent en
ce temps sur cette matiere, d'en donner une définition,
& explication plus éxacte & plus entiere ;
dans laquelle, aprés avoir découvert, & détruit
toute les Erreurs, par l'assistance du Saint Esprit, la vérité
Catholique paroisse dans toute son évidence, & toute
sa clarté, telle que le Saint Concile l'expose icy à
tous les Chrestiens, pour s'y tenir perpétuellement.
S I tous ceux qui sont régenérez
par le Baptesme, en conservoient une si grande reconnoissance
envers Dieu, qu'ils demeurassent constamment dans la justice qu'ils
ont receûë par sa grace, & par son bienfait ;
il n'auroit pas esté besoin d'établir d'autre Sacrement
que le Baptesme pour la rémission des péchez. Mais
parce que Dieu, qui est riche en misericorde, a connu la fragilité
de nostre fonds d'argile & de terre, il a bien voulu aussi
accorder un remede pour recouvrer la vie, à ceux mesme
qui depuis le Baptesme se seroient livrez à la servitude
du péché, & à la puissance du Démon ;
& ce remede est la Sacrement de Pénitence, par lequel
le bienfait de la mort de Jesus-Christ est appliqué à
ceux qui sont tombez depuis le Baptesme.
La Pénitence a toûjours esté nécessaire
en tout temps, pour obtenir la Grace, & la Justice, généralement
à tous les hommes qui s'estoient souïllez par quelque
péché mortel ; & mesme à ceux qui
demandoient d'estre lavez par le Sacrement de Baptesme ;
en sorte que renonçant à leur malice, & s'en
corrigeant, ils détestaient l'offense qu'ils avoient commise
contre Dieu, y joignant la haine du péché, &
de la douleur de leur cur, d'où vient que le Prophete
dit, Convertissez-vous, & faites pénitence de toutes
vos iniquitez, & vostre iniquité ne vous fera point
périr (Ezech. 18. 30.). Et nostre Seigneur dit
aussi : Si vous ne faites pénitence, vous périrez
tous semblablement (Luc. 13. 3.). Et Saint Pierre le
Prince des Apostres, recommandant la pénitence aux pécheurs
qui devoient recevoir le Baptesme, leur disoit : Faites
pénitence, & que chacun de vous soit baptisé
(Act. 2. 38.). Mais cependant, la Pénitence n'estoit
point un Sacrement avant la venuë de Jesus-Christ ;
ni depuis, elle ne l'est non plus pour personne, avant que d'avoir
receû le Baptesme.
Or nostre Seigneur Jesus-Christ a principalement institué
le Sacrement de Pénitence, lors qu'estant ressuscité
des morts, il souffla sur les Disciples, leur disant : Recevez
le Saint Esprit. Les péchez seront remis à ceux
à qui vous les remettrez, & ils seront retenus à
ceux à qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22.).
Et par cette action si remarquable, & ces paroles si claires,
tous les Peres, d'un consentement unanime, ont toûjours
entendu, que la puissance de remettre, & de retenir les péchez,
avoit esté communiquée aux Apostres, & à
leurs légitimes successeurs, pour réconcilier les
Fidelles tombez en péché depuis le Baptesme. D'où
vient que l'Eglise Catholique, avec beaucoup de raison, a condamné
autrefois, & réjetté comme hérétiques,
les Novatiens, qui nioient opiniastrément cette puissance
de remettre les péchez. C'est pourquoy le Saint Concile,
approuvant, & recevant pour tres-véritable ce sens
de ces paroles de nostre Seigneur, condamne les interprétations
imaginaires de ceux, qui pour combatre l'institution de ce Sacrement,
détournent, & appliquent faussement ces paroles à
la puissance de prescher la parole de Dieu, & d'annoncer l'Evangile
de Jesus-Christ.
A U reste, il est évident que ce Sacrement
differe en plusieurs manieres du Baptesme. Car outre qu'il est
fort dissemblable dans la matiere, & dans la forme, qui sont
l'essence du Sacrement ; il est constant aussi, qu'il n'appartient
point au Ministre du Baptesme d'estre juge ; l'Eglise n'éxerçant
jurisdiction sur personne, qui ne soit premierement entré
dans son sein par la porte du Baptesme, Car pourquoy, dit
l'Apostre, entreprendrois-je de juger ceux qui sont hors de
l'Eglise ? (I. Cor. 5. 12.) Il n'en est pas de
mesme des domestiques de la Foy, que nostre Seigneur Jesus-Christ
a faits une fois membres de son Corps par l'eau du Baptesme, qui
les a lavez : Car, à leur égard, si dans la
suite ils se souïllent de quelque crime, il a voulu, non
pas qu'ils fussent de nouveau lavez par une répétition
du Baptesme, cela n'estant en aucune façon permis dans
l'Eglise Catholique ; mais qu'ils comparussent comme des
coupables devant ce Tribunal de la Pénitence, afin que
par la Sentence des Prestres ils pussent estre délivrez,
non pas seulement une fois, mais toutes les fois que se repentant
de leurs péchez, ils auroient recours à luy. De
plus autre est l'effet du Baptesme, autre est celuy de la Pénitence ;
car estant revestus de Jesus-Christ par le Baptesme, nous devenons
entierement une nouvelle créature en luy, obtenant une
pleine & totale rémission de tous nos péchez ;
mais par le Sacrement de Pénitence, nous ne sçaurions
parvenir à ce renouvellement total & entier, si ce
n'est pas de grands gémissemens, & par de grands travaux,
que la justice de Dieu éxige de nous : De sorte, que
ç'a esté avec grande raison que la Pénitence
a esté appellée par les Saint Peres, une maniere
de Baptesme pénible & laborieux. Or ce sacrement de
Pénitence est nécessaire à salut pour ceux
qui sont tombez depuis le Baptesme, comme le Baptesme l'est à
ceux qui ne sont pas encore régénerez.
D ÉCLARE ensuite
le Saint Concile, que la forme de ce Sacrement de Pénitence,
en quoy consiste principalement sa force & sa vertu, est renfermée
en ces paroles, que le Ministre prononce, Je vous absous, &c.
ausquelles à la vérité, par une loûable
coustume de la sainte Eglise, on joint encore quelques autres
Prieres ; mais elles ne regardent nullement l'essence de
la forme du Sacrement, & ne sont point nécessaires
pour son administration. Les Actes du Pénitent mesme, qui
sont la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, sont
comme la matiere de ce Sacrement ; & ces mesmes Actes,
en tant que d'institution divine ils sont requis dans le Pénitent
pour l'integrité du Sacrement, & pour la rémission
pleine & parfaite des péchez, sont dits aussi en ce
sens les parties de la Pénitence. Mais quant au fonds &
à l'effet du Sacrement en ce qui regarde sa vertu, &
son efficace, il consiste en la réconciliation avec Dieu,
laquelle assez souvent dans les personnes pieuses, & qui reçoivent
ce Sacrement avec dévotion, a coustume d'estre suivie d'une
grande paix & tranquillité de conscience, avec une
abondante consolation d'esprit. Le Saint Concile expliquant de
la sorte les parties, & l'effet de ce Sacrement, condamne
en mesme temps les sentimens de ceux qui soustiennent que la foy
& les terreurs d'une conscience agitée, sont les parties
de la Pénitence.
L A Contrition, qui tient le premier lieu
entre les Actes du Pénitent, desquels nous venons de parler,
est une douleur intérieure, & une détestation
du péché que l'on a commis, avec résolution
de ne plus pécher à l'avenir. Ce mouvement de contrition
a esté nécessaire en tout temps, pour obtenir le
pardon des péchez ; Et dans l'homme tombé depuis
le Baptesme, il sert de préparation pour la rémission
des péchez, s'il se trouve joint à la confiance
en la misericorde de Dieu, & au desir de faire les autres
choses qui sont requises, pour recevoir comme il faut ce Sacrement.
Le Saint Concile déclare donc, que cette contrition ne
comprend pas seulement la cessation du péché, la
résolution & le commencement d'une vie nouvelle, mais
aussi la haine de la vie passée, suivant ce mot, Rejettez
loin de vous vos iniquitez, par lesquelles vous avez violé
la Loy de Dieu, & faites-vous un cur nouveau, &
un nouvel esprit (Ezech. 18. 31.). Et certes, qui considérera
ces transports des Saints : J'ay péché contre
vous seul, & j'ay osé commettre le mal en vostre présence
(Psalm. 50. 6.). Je me suis travaillé dans mes
gémissemens continuels, & j'ay baigné toutes
les nuits mon lit de larmes (Psalm. 6. 7.). Je repasseray
en mon esprit pour l'amour de vous toutes les années de
ma vie dans l'amertume de mon cur (Esa. 38. 15.),
& autres expressions semblables ; comprendra aisément
qu'elles procedoient d'une violente haine de la vie passée,
& d'une forte détestation du péché. Le
Saint Concile déclare encore, que quoy-qu'il arrive quelquefois
que cette contrition soit parfaite par le moyen de la Charité,
& qu'elle réconcilie l'homme à Dieu, auparavant
qu'il ait receû actuellement le Sacrement de Pénitence ;
il ne faut pourtant pas attribuer cette réconciliation
à la contrition seule, indépendamment de la volonté
de recevoir le Sacrement, laquelle y est renfermée. Et
pour cette contrition imparfaite, que l'on nomme Attrition, parce
qu'elle naist ordinairement, ou de la consideration de la honte,
& de la laideur du péché, ou de la crainte du
chastiment, & des peines ; si avec l'espérance
du pardon, elle exclut la volonté de pécher, Le
Saint Concile déclare, non-seulement qu'elle ne rend point
l'homme hypocrite, & plus grand pécheur, mais encore
qu'elle est un don de Dieu, une impulsion du Saint Esprit ;
qui véritablement n'est pas encore habitant dans l'homme
pénitent, mais qui seulement le meut, & à l'aide
de laquelle il se prépare la voye à la justice.
Et quoy-qu'elle ne puisse pas par elle-mesme, sans le Sacrement
de Pénitence, conduire le pécheur jusqu'à
la justification, elle le dispose toutefois à obtenir la
grace de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. Car ce fut
par cette crainte dont les Ninivites furent utilement frapez à
la prédication de Jonas, remplie de terreur, qu'ils firent
pénitence, & qu'ils obtinrent de Dieu misericorde (Jonas
3.). Ainsi, c'est à tort & faussement que certaines
gens accusent les Auteurs Catholiques, comme s'ils avoient écrit
que le Sacrement de Pénitence confere la grace sans aucun
bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent, ce que
l'Eglise de Dieu n'a jamais crû ni enseigné ;
& ils avancent encore une autre fausseté, quand ils
enseignent que la Contrition est un acte contraint & violent,
& non libre & volontaire.
E N consequence de l'institution du Sacrement
de Pénitence qui a déja esté expliquée,
l'Eglise universelle a toujours entendu que la Confession entiere
des péchez a esté aussi instituée par nostre
Seigneur, & qu'elle est nécessaire de droit divin,
à tous ceux qui sont tombez en péché depuis
le Baptesme ; Car nostre Seigneur Jesus-Christ, estant prest
de monter de la terre au Ciel, laissa les Prestres pour ses Vicaires
(Joan. 20. 23.), & comme des Juges & des Présidens,
devant qui les Fidelles porteroient tous les péchez mortels
dans lesquels ils seroient tombez ; afin que suivant la puissance
des clefs qui leur estoit donnée pour remettre ou pour
retenir les péchez, ils prononçassent la Sentence ;
estant manifeste que les Prestres ne pourroient éxercer
cette Jurisdiction sans connoissance de cause, ni garder l'équité
dans l'imposition des peines, si les pénitens ne déclaroient
leurs péchez qu'en général seulement, &
non en particulier, & en détail. Il s'ensuit de là
qu'ils doivent dire & déclarer tous les péchez
mortels, dont ils se sentent coupables, aprés une éxacte
discussion de leur conscience, encore que ces péchez fussent
tres-cachez, & commis seulement contre les deux derniers Préceptes
du Décalogue ; ces sortes de péchez estant
quelquefois plus dangereux, & blessant l'ame plus mortellement
que ceux qui se commettent à la veûë du monde.
Pour les véniels, par lesquels nous ne sommes pas exclus
de la grace de Dieu, & dans lesquels nous tombons plus fréquemment ;
quoy-qu'on fasse fort bien, qu'il soit utile, & hors de toute
présomption de s'en confesser, comme l'usage des gens pieux
et dévots le fait voir ; ils peuvent néanmoins
estre obmis sans offense, & estre expiez par plusieurs autres
remedes. Mais Tous les péchez mortels, mesme ceux de pensée,
rendant les hommes enfans de colere (Eph. 2. 3.), &
ennemis de Dieu ; il est nécessaire de rechercher
le pardon de Tous auprés de Dieu par une Confession sincere,
& pleine de confusion. Aussi, quand les fidelles s'étudient
de confesser tous les péchez qui se présentent à
leur mémoire, ils les exposent tous sans doute à
la misericorde de Dieu comme pour les reconnoistre ; &
ceux qui font autrement, & en retiennent quelques-uns volontairement
ne présentent rien à la bonté de Dieu qui
puisse estre remis par le Prestre : Car si le malade a honte
de découvrir sa playe au Medecin, son art ne pourra pas
guérir ce qu'il ne connoistra pas.
Il s'ensuit de plus, qu'il faut aussi expliquer dans la Confession
les circonstances qui changent l'espece du péché ;
parce que sans cela les péchez ne sont pas entiérement
exposez par les Pénitens, ni suffisamment connus aux Juges,
pour faire une juste estimation de la griéveté des
crimes, & pour en imposer aux Pénitens une peine convenable.
C'est donc une chose éloignée de raison, de publier
que ces circonstances ont esté inventées par des
gens qui manquoient d'autre occupation, ou qu'il suffit d'en déclarer
une, comme de dire qu'on a péché contre son frere :
Mais c'est une impiété d'ajouster que la Confession
en cette maniere, telle qu'elle est commandée, est impossible ;
ou de la nommer la gesne, & la torture des consciences. Car,
il est constant qu'on ne desire rien autre chose des Pénitens
dans l'Eglise, sinon que chacun, aprés s'estre soigneusement
éxaminé, & avoir fait une éxacte recherche
dans tous les coins & les replis les plus cachez de sa conscience,
confesse les péchez dont il pourra se souvenir d'avoir
offensé mortellement son Seigneur d'avoir offensé
mortellement son Seigneur & son Dieu. Pour les autres péchez,
qui ne se présentent point à l'esprit d'une personne
qui y pense avec application, ils sont censez compris en général
dans la mesme Confession ; & c'est pour eux que nous
disons confidemment avec le Prophete, Nettoyez-moy, Seigneur,
de mes crimes cachez (Psal. 18. 13.). Il faut avouër
pourtant, que la Confession, par la difficulté qui s'y
rencontre, & sur tout par cette honte qu'il y a de découvrir
ses péchez, pourroit paroistre un joug assez pesant, s'il
n'estoit rendu leger par tant de consolations & tant d'avantages,
que reçoivent indubitablement, par l'absolution, tous ceux
qui s'approchent dignement de ce Sacrement.
Quant à la maniére de se confesser secretement au
Prestre seul ; Encore que Jesus-Christ n'aît pas défendu
qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation, & pour se venger
soy-mesme de ses crimes, les confesser publiquement ; soit
par le motif de donner bon éxemple aux autres, ou à
dessein d'édifier l'Eglise qui a esté offensée :
ce n'est pourtant point une chose commandée par un précepte
divin ; & il ne seroit gueres à propos d'ordonner
non plus par aucune loy humaine, que les péchez, particuliérement
ceux qui sont secrets, fussent découverts par une confession
publique. Par là donc, & de plus encore par le consentement
général & unanime de tous les Saints Peres les
plus anciens, qui ont toûjours autorisé la Confession
Sacramentelle secrete, dont la Sainte Eglise a usé dés
le commencement, & dont elle use encore aujourd'huy ;
on voit manifestement réfutée la vaine calomnie
de ceux qui ont la témérité de publier que
ce n'est qu'une invention humaine, éloignée du commandement
de Dieu ; & qu'elle n'a pris commencement qu'au Concile
de Latran, à la faveur des Peres qui y estoient assemblez.
Car l'Eglise, dans ce Concile, n'a point établi le précepte
de la Confession pour les Fidelles, sçachant bien qu'elle
étoit déja toute établie, & necessaire
de droit divin ; Mais elle a seulement ordonné, que
tous & chacun des Fidelles, quand ils seroient arrivez à
l'âge de discrétion, satisferoient à ce précepte
de la Confession, au moins une fois l'an : D'où vient
que dans toute l'Eglise cette coustume salutaire s'observe, avec
un grand fruit pour les Ames fidelles, de se confesser particuliérement
dans le saint & favorable temps du Caresme ; & le
Saint concile approuvant extrémement cét usage,
le reçoit & l'embrasse comme rempli de piété,
& digne d'estre retenu.
A L'ÉGARD du Ministre
de ce Sacrement, le Saint Concile déclare toutes doctrines
fausses, & entiérement éloignées de la
vérité de l'Evangile, qui par une erreur pernicieuse,
étendent généralement à tous les hommes,
le Ministére des clefs, qui n'appartient qu'aux Evesques
& aux Prestres ; supposant, contre le dessein & l'institution
de ce Sacrement, que ces paroles de nostre Seigneur, Tout ce
que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le
Ciel ; & tout ce que vous aurez délié sur
la terre, sera délié dans le Ciel (Matt.
18. 18.) ; & ces autres : Les péchez
seront remis à ceux à qui vous les aurez remis ;
& seront retenus à ceux à qui vous les aurez
retenus (Joan. 20. 23.) ; Ont esté tellement,
& si indifféremment adressées à tous
les Fidelles, que chacun a la puissance de remettre les péchez :
C'est à dire, que les péchez publics se remettent
par la répréhension, si celuy qui est repris, écoute,
& se rend ; Et les péchez secrets par la confession
volontaire, faite à qui que ce soit.
Le Saint Concile déclare aussi, que les Prestres mesmes
qui sont en péché mortel, ne laissent pas, par la
vertu du Saint Esprit, qu'ils ont receûë en l'Ordination,
de remettre les péchez, en qualité de Ministres
de Jesus-Christ ; & que ceux-là sont dans des
sentimens erronez, qui soustiennent, que les méchans Prestres
perdent cette puissance.
Or, quoy que l'Absolution du Prestre soit une dispensation du
bienfait d'autruy ; toutefois ce n'est pas seulement un simple
ministere, Ou une simple commission d'annoncer l'Evangile, ou
de déclarer que les péchez sont remis ; mais
une maniere d'Acte judiciaire, par lequel le Prestre, comme Juge
prononce la Sentence. C'est pourquoy le Pénitent ne doit
pas tellement se flater, ni se confier si fort en sa Foy, qu'il
pense, que mesme sans contrition de sa part, & sans intention
de la part du Prestre, d'agir sérieusement, & de l'absoudre
véritablement, il soit néanmoins par sa seule foy,
véritablement absous devant Dieu : car la Foy, sans
la Pénitence, ne produiroit point la rémission des
péchez ; & on pourroit dire, que celuy-là
seroit extrémement négligent de son salut, qui s'appercevant
qu'un Prestre ne l'absoudroit que par jeu, n'en rechercheroit
pas avec soin un autre qui agist sérieusement.
M AIS, comme il est de
l'ordre & de l'essence de tout jugement, que nul ne prononce
de Sentence que sur ceux qui luy sont soumis ; l'Eglise de
Dieu a toûjours esté persuadée, & le Saint
Concile confirme encore la mesme vérité, Qu'une
Absolution doit estre nulle, qui est prononcée par un Prestre
sur une personne, sur laquelle il n'a point de jurisdiction ordinaire,
ou subdéléguée.
De plus aussi, nos anciens Peres ont toûjours estimé
d'une tres-grande importance, pour la bonne discipline du Peuple
Chrestien, que certains crimes atroces & tres-griefs, ne fussent
pas absous indifféremment par tout Prestre, mais seulement
par ceux du premier Ordre. C'est pour cela, qu'avec grande raison,
les Souverains Pontifes, suivant la supresme puissance qui leur
a esté donnée sur l'Eglise universelle, ont pû
réserver à leur jugement, la connoissance de certains
crimes des plus atroces. Et comme tout ce qui vient de Dieu est
bien réglé, on ne doit point non plus révoquer
en doute, que tous les Evesques, chacun dans leur Diocese, n'ayent
la mesme liberté, dont pourtant ils doivent user pour édifier,
& non pour détruire ; & cela en conséquence
de l'autorité qui leur a esté donnée, sur
ceux qui leur sont soumis, pardessus tous les autres Prestres
inférieurs ; principalement à l'égard
des Chefs, qui emportent avec eux la Censure de l'excommunication.
Or il est convenable à l'autorité divine, que cette
réserve des péchez, non-seulement ait lieu pour
la politique extérieure, mais qu'elle ait effet mesme devant
Dieu. Cependant, de peur qu'à cette occasion quelqu'un
ne vinst à périr, il a toûjours esté
observé dans la mesme Eglise de Dieu, par un pieux usage,
qu'il n'y eust aucuns cas réservez à l'article de
la mort ; & que tous Prestres pussent absoudre tous Pénitens,
des Censures, & de quelque péché que ce soit.
Mais hors cela, les Prestres n'ayant point de pouvoir pour les
cas réservez ; tout ce qu'ils ont à faire,
est de tascher de persuader aux Pénitens, d'aller trouver
les Juges supérieurs & légitimes, pour en obtenir
l'absolution.
E NFIN, à l'égard
de la Satisfaction, qui de toutes les parties de la Pénitence,
a esté de tout temps la plus recommandée aux Chrestiens
par les Sains Peres ; & qui cependant, sous un grand
prétexte de piété, se trouve en ce siecle
la plus combatuë, par des personnes qui ont véritablement
l'apparence extérieure de piété, mais qui
en ont ruiné en eux l'esprit, & la vérité
(2. Tim. 3. 5.) : Le Saint Concile déclare,
qu'il est entiérement faux & éloigné
de la parole de Dieu, de dire, que la faute ne soit jamais pardonnée
par nostre Seigneur, que toute la peine ne soit aussi tout-à-fait
remise ; car outre la tradition divine, il se trouve dans
les saintes Lettres plusieurs éxemples fameux & remarquables,
par lesquels cette erreur est manifestement détruite, &
confonduë.
Et certes, la conduite de la justice de Dieu, semble aussi desirer,
qu'il observe différentes manieres pour recevoir en grace
ceux qui devant le Baptesme ont péché par ignorance,
& ceux qui aprés avoir esté une fois délivrez
de la servitude du péché & du Démon,
& avoir receû le don du Saint Esprit, n'ont point appréhendé
de profaner de propos délibéré le Temple
de Dieu (I. Cor. 3. 17.), & de contrister le Saint
Esprit (Ephes. 4. 30.). Il est convenable mesme à
la clemence divine, que nos péchez ne nous soient pas ainsi
remis, sans aucune satisfaction ; de peur que prenant occasion
de là de les estimer légers, nous venions à
nous laisser aller à des crimes plus énormes, par
une conduite ingrate & injurieuse au Saint Esprit (Heb.
1. 29.) ; amassant sur nos testes des tresors de colere
au jour de la vengeance (Rom. 2. 5.). Car il est certain
que ces peines, qu'on impose pour la satisfaction des péchez,
en détournent beaucoup ; retenant les Pénitens
comme par une maniere de frein, & les obligeant d'estre à
l'avenir plus vigilans, & plus sur leur garde ; outre
qu'elles servent de remede à ce qui peut rester du péché,
& détruisent, par la pratique des vertus contraires,
les mauvaises habitudes contractées par une vie déréglée.
Il est constant de plus, que dans l'Eglise de Dieu, jamais on
n'a estimé qu'il y eust de voye plus asseûrée,
pour détourner le chastiment dont Dieu menace continuellement
les hommes, que de fréquenter ces uvres de Pénitence,
avec une véritable douceur de cur. Joignez à
cela, que pendant que nous souffrons pour nos péchez dans
ces sortes de satisfactions, nous devenons conformes à
Jesus-Christ, qui a satisfait luy-mesme pour nos péchez
(Rom. 5. 10. I Joan. 2. 1.), & de qui vient
toute nostre capacité de bien faire (2. Cor. 3. 5.) ;
& par là nous avons un gage tres-asseûré,
que nous aurons part à sa gloire, ayant part à ses
souffrances (Rom. 8. 17.).
Mais, cette satisfaction, par laquelle nous payons pour nos péchez,
n'est pas tellement nostre, qu'elle ne se fasse, & accomplisse
par Jesus-Christ : Car nous-mesmes, qui de nous, en tant
que de nous, ne pouvons rien (2. Cor. 3. 5.), nous pouvons
tout avec le secours de celuy qui nous fortifie (Phil. 4. 13.).
Ainsi l'homme n'a pas de quoy se glorifier ; mais tout le
sujet de nostre gloire est en Jesus-Christ (I. Cor. 1. 31.
2. Cor. 10. 17. Galat. 6. 14.), en qui nous vivons,
en qui nous méritons, & en qui nous satisfaisons ;
faisant de vrais fruits de pénitence (Matth. 3. 8.),
qui tiennent de luy leur force & leur mérite ;
qui sont offerts par luy au Pere ; & par son entremise
sont receûs, & agréez du Pere.
Les Prestres du Seigneur doivent donc, autant que le Saint Esprit,
& leur propre prudence leur pourra suggérer, enjoindre
des satisfactions salutaires & convenables, selon la qualité
des crimes, & l'estat des Pénitens ; de peur qu'agissant
avec eux avec trop d'indulgence, & les flatant peut-estre
dans leurs péchez, par des satisfactions trop légeres,
pour des crimes tres-considérables, ils ne se rendent eux-mesmes
participans, & complices des péchez d'autruy :
& ils doivent avoir égard que la satisfaction qu'ils
imposent, non seulement puisse servir de remede à l'infirmité
des Pénitens, & de préservatif pour conserver
leur nouvelles vie ; mais qu'elle puisse aussi tenir lieu
de punition, & de chastiment pour les péchez passez
- Car les anciens Peres croyent et enseignent aussi-bien que nous,
que les Clefs ont esté données aux Prestres, non
seulement pour délier, mais aussi pour lier ; &
pour cela cependant, ils n'ont pas estimé que le Sacrement
de Pénitence deust estre regardé comme un Tribunal
de colere ou de peine ; comme il n'est non plus jamais tombé
en la pensée d'aucun Catholique, que par nos satisfactions
ainsi expliquées, la force & la vertu du mérite
& de la satisfaction de nostre Seigneur Jesus-Christ, soit,
ou obscurcie, ou le moins du monde diminuée. Mais, les
Novateurs, qui ne veulent pas comprendre cette explication, enseignent
tellement que la bonne Pénitence n'est autre chose que
le changement de vie, qu'ils suppriment entierement tout usage
de satisfaction, & en détruisent toute la vertu.
L E Saint Concile déclare de plus,
que l'étenduë de la bonté & libéralité
de Dieu est si grande, que par le moyen de Jesus-Christ, nous
pouvons satisfaire à Dieu le Pere, non seulement par les
peines que nous embrassons de nous-mesmes, pour chastier en nous
le péché, ou qui nous sont imposées par le
jugement du Prestre, selon la mesure de nos fautes ; mais
encore, pour derniere marque de son amour, par les afflictions
temporelles qu'il nous envoye dans le monde, en les souffrant
patiemment.
L E Saint Concile a trouvé à
propos, d'ajouster à ce qui vient d'estre exposé
de la Pénitence, ce qui suit touchant le Sacrement de l'Extrême-Onction ;
que les Saints Peres ont estimé comme faisant la consommation,
non seulement de la Pénitence, mais de toute la vie Chrestienne,
qui doit estre une continuelle pénitence. Premierement
donc, à l'égard de son institution, il déclare
& enseigne ; que comme nostre Rédempteur infiniment
bon ; qui a voulu pourvoir en tout temps ses serviteurs de
remedes salutaires contre tous les traits de toutes sortes d'ennemis,
a préparé dans les autres Sacremens de puissans
secours aux Chrestiens, pour se pouvoir garantir pendant leur
vie, & mettre à couvert des plus grands maux spirituels :
aussi a-t-il voulu munir & fortifier la fin de leur course,
du Sacrement de l'Extrême-Onction, comme d'une forte &
asseûrée défense. Car, quoy-que durant toute
la vie, nostre adversaire cherche & épie les occasions
de devorer nos ames, par quelque moyen que ce soit (I. Pet.
5. 8.) ; il n'y a pourtant aucun temps, auquel il employe
avec plus de force, & plus d'attention ses ruses, & ses
finesses pour nous perdre entierement, & pour nous faire déchoir,
s'il pouvoit, de la confiance en la miséricorde de Dieu,
que lors qu'il nous voit prests à sortir de la vie.
O R, cette Onction sacrée des malades
a esté établie par nostre Seigneur Jesus-Christ,
comme un Sacrement propre & véritable du Nouveau Testament,
dont l'usage se trouve insinué dans Saint Marc (Marc.
6. 13.), & se voit manifestement établi, &
recommandé aux Fidelles par Saint Jacques Apostre, &
frere de nostre Seigneur : Quelqu'un, dit-il, est-il
malade parmi vous, qu'il fasse venir les Prestres de l'Eglise,
& qu'ils prient sur luy, l'oignant d'huile au Nom du Seigneur ;
& la priere de la Foy sauvera le malade ; & le Seigneur
le soulagera ; & s'il est en estat de péché,
ses péchez luy seront remis (Jabob. 5. 14.15.).
Par ces paroles que l'Eglise a receûës, comme de main
en main, de la tradition des Apostres, elle a appris elle-mesme,
& nous enseigne ensuite, quelle est la matiere, la forme,
le Ministre propre, & l'effet de ce Sacrement salutaire. Car,
pour la matiere, l'Eglise a reconnu que c'estoit l'huile beniste
par l'Evesque ; & en effet, l'Onction représente
fort justement la grace du Saint Esprit, dont l'ame du malade
est comme ointe invisiblement : Et pour la forme, qu'elle
consistoit en ces paroles : Par cette Onction, &c.
Q UANT à l'effet
réel de ce Sacrement, il est déclaré par
ces paroles : Et la Priere de la Foy sauvera le malade,
& le Seigneur le soulagera ; & s'il est en estat
de péché, ses péchez luy seront remis
(Jabob. 5. 15.). Car de vray, cét effet réel
est la grace du Saint Esprit, dont l'Onction nettoye les restes
du péché, & les péchez mesmes, s'il y
en a encore quelques-uns à expier ; soulage &
rasseûre l'ame du malade, excitant en luy une grande confiance
en la miséricorde de Dieu, par le moyen de laquelle il
est soustenu, & il supporte plus facilement les incommoditez,
& les travaux de la maladie, il résiste plus aisément
aux tentations du Démon, qui luy dresse des embusches en
cette extrémité, & il obtient mesme quelquefois
la santé du corps, lors qu'il est expédient au salut
de l'Ame.
Q UANT à ce qui
est de déterminer quels sont ceux qui doivent recevoir
ce Sacrement, & ceux qui le doivent administrer ; la
pratique nous en a esté aussi marquée assez clairement
dans les paroles qui ont esté citées, lesquelles
font voir que les propres Ministres de ce Sacrement sont les Prestres
de l'Eglise : Sous lequel nom il ne faut pas entendre en
ce lieu, ou les plus anciens en âge, ou les premiers en
dignité d'entre le Peuple ; mais ou les Evesques ou
les Prestres ordonnez par eux, en la maniere convenable, par l'imposition
des mains Sacerdotales (I. Tim. 4. 14.). Il est aussi marqué
par les mesmes paroles, que cette Onction doit estre faite aux
malades, principalement à ceux qui sont attaquez si dangereusement,
qu'ils paroissent prests à sortir de la vie ; d'où
vient qu'on l'appelle aussi le Sacrement des Mourans : Que
si les malades, aprés avoir receû cette Onction,
reviennent en santé, ils pourront estre encore aidez &
secourus de nouveau de l'assistance de ce Sacrement, quand ils
tomberont en quelque autre pareil danger de la vie.
Il ne faut donc en façon du monde écouter ceux,
qui, contre le sentiment de l'Apostre saint Jacques, si clair
& si manifeste, s'avisent de publier que cette Onction n'est
qu'une invention humaine, ou un usage receû des Peres, qui
n'est fondé sur aucun précepte divin, & n'enferme
aucune promesse de Grace ; Ni ceux non plus, qui soustiennent
que l'usage de cette onction a pris fin, comme si elle ne regardoit
seulement que la grace de guérir les maladies, qui estoit
dans la primitive Eglise ; Ni ceux qui disent, que la coustume
& la maniere que la Sainte Eglise Romaine observe dans l'administration
de ce Sacrement, est contraire, & répugne au sentiment
de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il la faut changer
en quelque autre ; Ni ceux enfin qui asseûrent que
cette onction derniere peut estre négligée sans
péché par les Fidelles : Car tout cela est
tres-visiblement opposé aux paroles claires & précises
de ce grand Apostre. Et certainement, l'Eglise Romaine, qui est
la Mere & la Maitresse de toutes les autres, n'observe autre
chose dans l'administration de cette onction, quant à ce
qui regarde ce que Saint Jacques en a prescrit : De sorte
qu'on ne pourroit mépriser un si grand Sacrement sans un
grand crime, & sans faire injure au Saint Esprit mesme.
Voilà ce que le Saint Concile Oecuménique fait profession
de croire touchant les Sacremens de Pénitence & d'Extrême-Onction,
& ce qu'il enseigne & propose à croire, & à
tenir à tous les fidelles Chrestiens. Et voicy sur le mesme
sujet, les Canons qu'il leur présente, pour les garder
& observer inviolablement, prononçant condamnation
& anathême perpétuel contre ceux qui soustiendront
le contraire.
S I QUELQU'UN dit, que
la Pénitence dans l'Eglise Catholique, n'est pas véritablement
& proprement un Sacrement, institué de Jesus-Christ
nostre Seigneur, pour réconcilier à Dieu les Fidelles,
toutes les fois qu'ils tombent en péché depuis le
Baptesme : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN, confondant
les Sacremens, dit que c'est le Baptesme mesme qui est le Sacrement
de Pénitence, comme si ces deux Sacremens n'estoient pas
distinguez ; & qu'ainsi c'est mal à propos qu'on
appelle la Pénitence la seconde table aprés le naufrage :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
ces paroles de nostre Seigneur & Sauveur, Recevez le Saint
Esprit ; les péchez seront remis à ceux à
qui vous les remettrez, & seront retenus à ceux à
qui vous les retiendrez (Joan. 20. 22. Matth. 16.
19.), ne doivent pas este entenduës de la puissance de
remettre, & de retenir les péchez dans le Sacrement
de Pénitence, comme l'Eglise Catholique les a toûjours
entenduës dés le commencement ; mais contre l'institution
de ce Sacrement détourne le sens de ces paroles, pour les
appliquer au pouvoir de prescher l'Evangile : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN nie, que
pour l'entiere & parfaite rémission des péchez,
trois Actes soient requis dans le Pénitent, qui sont comme
la matiere du Sacrement de Pénitence ; sçavoir,
la Contrition, la Confession, & la Satisfaction, qu'on appelle
les trois parties de la Pénitence : Ou soustient que
la Pénitence n'a que deux parties ; sçavoir,
les terreurs d'une conscience agitée à la veûë
de son péché, qu'elle reconnoist ; la Foy conceûë
par l'Evangile, ou par l'absolution, par laquelle on croit que
ses péchez sont remis par Jesus-Christ : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la Contrition, à laquelle on parvient par la discussion,
le ramas, & la détestation de ses péchez ;
quand repassant en son esprit les années de sa vie, dans
l'amertume de son cur (Isa. 38. 15.), on vient à
peser la griéveté, la multitude, & la difformité
de ses péchez, & avec cela le hazard où l'on
a esté de perdre le bonheur éternel, & d'encourir
la damnation éternelle, avec résolution de mener
une meilleure vie ; Qu'une telle Contrition donc n'est pas
une douleur véritable & utile, & ne prépare
pas à la Grace, mais qu'elle rend l'homme hipocrite &
plus grand pécheur ; Enfin que c'est une douleur forcée,
& non pas libre, ni volontaire : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN nie, que
la Confession Sacramentelle, ou ait esté instituée,
ou soit nécessaire à salut de droit divin ;
Ou dit, que la maniere de se confesser secretement au Prestre
seul, que l'Eglise Catholique observe, & a toûjours
observée dés le commencement, n'est pas conforme
à l'institution, & au précepte de Jesus-Christ,
mais que c'est une invention humaine : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
dans le Sacrement de Pénitence, il n'est pas nécessaire
de droit divin, pour la rémission de ses péchez,
de confesser tous & un chacun les péchez mortels dont
on se peut souvenir, aprés y avoir auparavant bien &
soigneusement pensé ; mesme les péchez secrets,
qui sont contre les deux derniers préceptes du Décalogue,
& les circonstances qui changent l'espece du péché ;
mais qu'une telle confession est seulement utile pour l'instruction
& pour la consolation du Pénitent, & qu'autrefois
elle n'estoit en usage que pour imposer une Satisfaction Canonique :
Ou si quelqu'un avance, que ceux qui s'attachent à confesser
tous leurs péchez, semblent ne vouloir rien laisser à
la misericorde de Dieu à pardonner ; ou enfin qu'il
n'est pas permis de confesser les péchez véniels :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la confession de tous ses péchez, telle que l'observe l'Eglise,
est impossible, & n'est qu'une tradition humaine, que les
gens de bien doivent tascher d'abolir ; Ou bien, que tous
& chacun les fidelles Chrestiens, de l'un & de l'autre
sexe, n'y sont pas obligez une fois l'an, conformément
à la Constitution du grand Concile de Latran, & que
pour cela il faut dissuader les Fidelles de se confesser dans
le temps du Caresme : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'Absolution Sacramentelle du Prestre, n'est pas un Acte judiciaire,
mais un simple Ministere, qui ne va qu'à prononcer &
déclarer à celuy qui se confesse, que ses péchez
luy sont remis, pourveû seulement qu'il croye qu'il est
absous, encore que le Prestre ne l'absolve pas sérieusement,
mais par maniere de jeu ; Ou dit que la Confession du Pénitent
n'est pas requise, afin que le Prestre le puisse absoudre :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Prestres qui sont en péché mortel, cessent d'avoir
la puissance de lier & de délier ; Ou que les
Prestres ne sont pas les seuls Ministres de l'Absolution, mais
que ç'a esté à tous, & à chacun
des fidelles Chrestiens, que ces paroles ont esté adressées :
Tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera aussi
lié dans le Ciel ; Et tout ce que vous aurez délié
sur la terre, sera aussi délié dans le Ciel
(Matth. 16. 19. & 18. 18.). Et celles-cy : Les
péchez seront remis à ceux à qui vous les
remettrez, & seront retenus à ceux à qui vous
les retiendrez (Joan. 20. 23.) ; De sorte qu'en
vertu de ces paroles, chacun puisse absoudre des péchez ;
des publics, par la répréhension seulement, si celuy
qui est repris y défere ; & des secrets, par la
confession volontaire : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Evesques n'ont pas droit de se réserver des cas, si
ce n'est, quant à la police extérieure ; &
qu'ainsi cette réserve n'empesche pas qu'un Prestre n'absolve
véritablement des cas réservez : Qu'il soit
Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
Dieu remet toûjours toute la peine avec la coulpe ;
& que la satisfaction des Pénitens n'est autre chose
que la Foy, par laquelle ils conçoivent que Jesus-Christ
a satisfait pour eux : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, qu'on
ne satisfait nullement à Dieu pour ses péchez, quant
à la peine temporelle, en vertu des mérites de Jesus-Christ,
par les chastimens que Dieu mesme envoye, & qu'on supporte
patiemment, ou par ceux que le Prestre enjoint, ni mesme par ceux
qu'on s'impose à soy-mesme volontairement, comme sont les
Jeusnes, les Prieres, les aumosnes, ni par aucunes autres uvres
de piété ; mais que la véritable &
bonne Pénitence est seulement la nouvelle vie : Qu'il
soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les satisfactions, par lesquelles les Pénitens rachetent
leurs péchez par Jesus-Christ, ne font pas partie du culte
de Dieu, mais ne sont que des traditions humaines, qui obscurcissent
la doctrine de la Grace, le vray culte de Dieu, & mesme le
bienfait de la mort de Jesus-Christ : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Clefs n'ont esté données à l'Eglise que
pour délier, & non pas aussi pour lier ; &
que pour cela les Prestres agissent contre la fin pour laquelle
ils ont receû les Clefs, & contre l'institution de Jesus-Christ,
lors qu'ils imposent des peines à ceux qui se confessent ;
& que ce n'est qu'une fiction de dire, qu'aprés que
la peine éternelle a esté remise en vertu des Clefs,
la peine temporelle reste encore le plus souvent à expier :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'Extrême-Onction n'est pas véritablement & proprement
un Sacrement institué par nostre Seigneur Jesus-Christ,
& déclaré par l'Apostre Saint Jacques ;
mais que c'est seulement un usage qu'on a receû des Peres,
ou bien une invention humaine : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
l'Onction sacrée qui est donnée aux malades, ne
confere pas la grace, ne remet pas les péchez, ni ne soulage
pas les malades ; & que maintenant elle ne doit plus
estre en usage ; comme si ce n'avoit esté autrefois,
que ce qu'on appelloit la grace de guerir les maladies :
Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
la pratique & l'usage de l'Extrême-Onction, selon que
la Sainte Eglise Romaine l'observe, répugne au sentiment
de l'Apostre Saint Jacques, & que pour cela il y faut apporter
du changement ; & que les Chrestiens peuvent, sans péché,
en faire mépris : Qu'il soit Anathême.
S I QUELQU'UN dit, que
les Prestres de l'Eglise que Saint Jacques exhorte de faire venir
pour oindre le malade, ne sont pas les Prestres ordonnez par l'Evesque,
mais que ce sont les plus anciens en âge, dans chaque Communauté ;
& qu'ainsi le propre Ministre de l'Extrême-Onction n'est
pas le seul Prestre : Qu'il soit Anathême.
L E devoir des Evesques estant proprement
de reprendre les vices de tous ceux qui leur sont soumis, ils
doivent avoir un soin particulier que les Ecclésiastiques,
principalement ceux qui ont charge d'ames, soient sans reproche,
& ne menent point, par leur tolérance, une vie mal-honneste
& déréglée. Car s'ils souffrent qu'ils
soient de murs corrompuës & dépravées,
comment reprendront-ils de leurs vices, les Laïques qui pourront
d'un seul mot leur fermer la bouche, en leur disant qu'ils laissent
bien les Ecclésiastiques vivre encore plus mal qu'eux ?
Et quelle liberté pourront aussi avoir les Prestres à
corriger les Laïques, quand leur propre consciences leur
reprochera tacitement d'avoir commis les mesmes choses qu'ils
reprennent ? Les Evesques avertiront donc les Ecclésiastiques,
de quelque rang qu'ils soient, de montrer le chemin au Peuple
qui leur est commis, par une vie éxemplaire, leurs paroles,
& leur doctrine ; se souvenant de ce qui est écrit :
Soyez Saints, parce que je suis Saint (Levit. 19. 2.) ;
& prenant garde aussi suivant la parole de l'Apostre, de
ne donner à personne aucun sujet de scandale (2.
Cor. 6. 3.), afin que leur Ministere ne souffre point d'atteinte,
mais qu'ils se fassent voir en toutes rencontres, comme de véritables
Ministres de Dieu ; de peur que le mot du Prophete ne s'accomplisse
en eux : Les Prestres de Dieu souïllent les lieux
Saints, & rejettent la Loy (Ezech. 22. 26.). Mais
afin que les Evesques s'aquitent plus aisément de cette
obligation, & n'en puissent estre empeschez par aucun prétexte,
le mesme Saint Concile de Trente Oecuménique & Général,
le mesme Légat, & les mesmes Nonces du Siege Apostolique
y présidant, a jugé à propos de faire, &
d'établir les Ordonnances suivantes.
E STANT toûjours
plus honneste, & plus seûr, à un inférieur
de rendre service dans une fonction plus basse, en demeurant dans
l'obéïssance qu'il doit à ses Supérieurs,
que de leur causer du scandale, en affectant de s'élever
à de plus hauts grades : Le Saint Concile ordonne,
que nulle Permission accordée contre la volonté
de l'Ordinaire, pour se faire promouvoir ; ni nul rétablissement
aux fonctions des Ordres déja receûs, ni à
quelques grades, dignitez & honneurs que ce soit ; ne
pourront estre valables, en faveur de celuy à qui défense
aura esté faite par son Prélat de monter aux Ordres
sacrez, pour quelque cause que ce soit, quand ce seroit pour un
crime secret ; enfin de quelque maniere que ce puisse estre,
mesme sans formalité de Justice : Ni en faveur non
plus de celuy qui aura esté suspens de la fonction de ses
Ordres, ou de ses grades, ou digintez Ecclésiastiques.
E T parce que certains Evesques des Eglises
qui sont en païs infidelles ; n'ayant ni Clergé
ni Peuple Chrestien qui leur soit soumis, & se trouvant ainsi
comme vagabonds, & sans Siege fixe & arresté ;
vont quelquefois cherchans, non les intérests de Jesus-Christ,
mais les brebis d'autruy, à l'insceû de leur propre
Pasteur ; & se voyant privez par le Saint Concile d'éxercer
leurs fonctions Episcopales dans le Diocese d'autruy, si ce n'est
avec la permission expresse de l'Ordinaire du lieu, & à
l'égard seulement des personnes soumises audit Ordinaire,
cherchent à frauder la Loy ; & au mépris
de l'Ordonnance, s'établissent par une entreprise téméraire,
une maniere de Siege Episcopal, dans quelque lieu qui n'est d'aucun
Diocese, où ils ont bien la hardiesse de marquer du caractere
clérical, & de promouvoir aux Ordres sacrez, &
mesme à celuy de la Prestrise, tous ceux indifféremment
qui viennent à eux, quoy-qu'ils n'ayent aucunes Lettres
d'attestation de leurs Evesques ou Prélats : D'où
il arrive souvent, que les moins dignes, les plus grossiers &
les plus ignorans, qui ont esté refusez par leur propre
Evesque, comme incapables & indignes, se trouvant ordonnez
en cette maniere, ne peuvent ensuite s'aquiter comme il faut de
leurs fonctions ; soit pour ce qui regarde l'Office divin,
soit pour l'administration des Sacremens de l'Eglise : Aucun
des Evesques qu'on nomme titulaires, encore qu'ils fassent leur
résidence, ou leur demeure pour quelque temps, en un lieu
qui ne soit d'aucun Diocese, mesme éxempt, ou dans quelque
Monastere de quelque Ordre que ce soit ; ne pourra, en vertu
d'aucun Privilege qui luy ait esté accordé pour
promouvoir pendant un certain temps tous ceux qui viendroient
à luy, ordonner ou promouvoir pendant un certain temps
tous ceux ceux qui viendroient à luy, ordonner ou promouvoir
à aucuns Ordres sacrez, ou moindres, ni mesme à
la premiere Tonsure, le sujet d'un autre Evesque, sous prétexte
mesme qu'il seroit de sa Famille ordinaire, beuvant & mangeant
toûjours à sa table, sans le consentement exprés
de son propre Prélat, ou Lettres Dimissoires. Tout Evesque
contrevenant sera de droit mesme suspens pour un an de l'éxercice
des Ordres qu'il aura receûs de la sorte, tant qu'il plaira
à son Prélat.
T OUT Evesque pourra suspendre,
pour le temps qu'il jugera à propos, de l'éxercice
des Ordres, & interdire du Ministere de l'Autel, ou de la
fonction de quelque Ordre que ce soit, tous Ecclésiastiques
dépendans de luy, principalement ceux qui sont dans les
Ordres sacrez ; qui sans Lettres de recommandation de sa
part, & sans avoir esté par luy premierement éxaminez,
auront esté promeûs, de quelque autorité que
ce soit, encore qu'ils ayent esté approuvez comme capables
par celuy qui les aura ordonnez ; lors qu'ils les trouvera
moins propres, & moins habiles qu'il n'est convenable, pour
célébrer l'Office divin, ou pour administrer les
Sacremens de l'Eglise.
T OUS Prélats des
Eglises lesquels doivent estre continuellement attentifs à
la correction des éxcés de ceux qui leur sont soumis,
& de la jurisdiction desquels, par les Statuts du présent
Concile, nul Ecclésiastique, sous prétexte de quelque
Privilege que ce soit, n'est estimé à couvert, de
maniere qu'il puisse éviter d'estre visité, repris,
& chastié par eux, suivant les Constitutions Canoniques,
si lesdits Prélats président dans leurs Dioceses ;
Auront encore, comme déleguez du Saint Siege à cét
effet, la faculté de corriger, & de chastier, mesme
hors le temps de la Visite, de tous excés, crimes &
délits, quand & toutes les fois qu'il en sera besoin,
tous Ecclésiastiques Séculiers, de quelque maniere
qu'ils soient éxempts, & qui autrement seroient soumis
à leur jurisdiction ; sans qu'aucunes Exemptions,
Déclarations, Coustumes, Sentences, Sermens, & Concordats
à ce contraires, qui ne peuvent obliger que leurs Auteurs,
puissent en cela de rien servir ausdits Ecclésiastiques,
ni à leurs proches, Chapelains, Domestiques, Procureurs,
ou autres quels qu'ils soient, en veûë & en considération
des mesmes éxempts.
E T dautant qu'entre ceux, qui sous prétexte
qu'on leur fait divers torts, & divers troubles en leurs biens,
en leurs affaires, & en leurs droits, obtiennent, par le moyen
de Lettres de Conservation, qu'on leur affecte certains Juges
particuliers, pour les mettre à couvert, & les défendre
de ces sortes d'outrages & de persécutions, & pour
les conserver & les maintenir, pour ainsi dire, dans la possession
de leurs biens, & dans leurs affaires & leurs droits,
sans permettre qu'ils y soient troublez ; il s'en trouve
quelques-uns qui abusent de ces sortes de Lettres, & prétendent
s'en servir en plusieurs occasions, contre l'intention de celuy
qui les a accordées : Lesdites Lettres de Conservation,
sous quelque prétexte ou couleur qu'elles ayent esté
données, quelques Juges que ce soient qui y soient députez,
& quelques clauses, ou ordonnances qu'elles contiennent, ne
pourront en nulle maniere garantir qui que ce soit, de quelque
qualité, ou condition qu'il puisse estre, quand ce seroit
mesme un Chapitre, de pouvoir estre appellé, & accusé
dans les causes criminelles, & mixtes, devant son Evesque,
ou autre Supérieur ordinaire ; Ni empescher qu'on
n'informe, & qu'on ne procede contre luy, & mesme qu'on
ne le puisse faire venir librement devant le Juge ordinaire, s'il
s'agit de quelques droits cédez, qui doivent estre discutez
devant luy. Dans les causes civiles, où il sera demandeur,
il ne luy sera permis d'attirer personne en jugement ses Juges
Conservateurs : Et s'il arrive dans les causes dans lesquelles
il sera défendeur, que le demandeur allegue, que celuy
qu'il aura éleû pour Conservateur, luy soit suspect ;
Ou qu'entre les Juges mesmes, le Conservateur & l'Ordinaire,
il naisse quelque contestation sur la compétence de jurisdiction ;
il ne sera point passé outre dans la cause, jusques à
ce qu'il ait esté prononcé par Arbitres éleûs
en la forme de droit, sur les sujets de récusation, ou
sur la competence de la jurisdiction.
A l'égard de ses Domestiques, qui ont coustume de se vouloir
aussi mettre à couvert par ces Lettres de Conservation,
elles ne pourront servir qu'à deux seulement, à
condition encore qu'ils vivent à ses propres dépens.
Personne non plus ne pourra joûïr du bénéfice
de semblables Lettres, au-delà de cinq ans ; &
ces sortes de Juges Conservateurs ne pourront avoir aucun Tribunal
érigé en forme.
Quant aux causes des mercenaires & personnes misérables,
le Decret que le Saint Concile a déja rendu à cet
égard, demeurera dans sa force. Les Universitez générales,
les Colleges des Docteurs, ou Ecoliers, les lieux réguliers,
& les Hospitaux qui éxercent actuellement l'hospitalité,
& toutes les personnes des mesmes Universitez, Colleges, lieux
& Hospitaux, ne sont point entenduës comprises dans la
présente Ordonnance ; mais demeureront éxemptes,
& seront estimées telles.
E NCORE que l'habit ne
rende pas l'homme Religieux ; estant nécessaire néanmoins
que les Ecclésiastiques portent toûjours des habits
convenables à leur propre estat, afin de faire paroistre
l'honnesteté & la droiture intérieure de leurs
murs par la bienséance extérieure de leurs
habits ; & cependant le dédain de la Religion,
& l'emportement de quelques-uns estant si grand en ce siecle,
qu'au mépris de leur propre dignité, & de l'honneur
de la Cléricature, ils ont la témérité
de porter publiquement des habits tout laïques, voulant mettre,
pour ainsi dire, un pied dans les choses divines, & l'autre
dans celles de la chair : pour cela donc, Tous Ecclésiastiques,
quelques éxempts qu'ils puissent estre, ou qui seront dans
les Ordres sacrez, ou qui posséderont quelques Dignitez,
Personats, Offices, ou Bénéfices Ecclésiastiques,
quels qu'ils puissent estre ; si aprés en avoir esté
avertis par leur Evesque, ou par son Ordonnance publique, ils
ne portent point l'habit Clérical, honneste & convenable
à leur Ordre & dignité, & conformément
à l'Ordonnance, & au Mandement de leurdit Evesque ;
pourront & doivent y estre contraints par la suspension de
leurs Ordres, Office, & Bénéfice, & par
la soustraction des fruits, rentes & revenus de leurs Bénéfices ;
& mesme, si aprés avoir esté une fois repris,
ils tombent dans la mesme faute, par la privation de leurs Offices
& Bénéfices, suivant la Constitution de Clement
V. publiée au Concile de Vienne, qui commence, Quoniam
innovando, & ampliando.
C OMME il est constant
aussi, que celuy qui de guet-à-pend, & de propos délibéré,
auroit tué un homme, doit estre éloigné de
l'Autel : Quiconque aura commis volontairement un homicide,
encore que le crime ne soit pas prouvé par la voye ordinaire
de la justice, ni ne soit en nulle autre maniere public, mais
secret ; ne pourra jamais estre promeû aux Ordres sacrez,
& il ne sera permis de luy conférer aucuns Bénéfices
Ecclésiastiques, mesme de ceux qui n'ont point charge d'ames ;
mais il demeurera à perpétuité exclus &
privé de tout Ordre, Bénéfice, & Office
Ecclésiastique. Que si l'on allegue que l'homicide ait
esté commis, non de propos délibéré,
mais par accident, ou en repoussant par la force, & pour se
défendre soy-mesme de la mort ; de maniere que de
droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la Dispense,
pour estre élevé au Ministere des Ordres sacrez
& de l'Autel, & à toutes sortes de Bénéfices
& de Dignitez : la cause sera commise à l'Ordinaire ;
ou, s'il y a raison pour le renvoy, au Métropolitain, ou
bien au plus prochain Evesque ; qui ne pourra donner la Dispense,
qu'aprés avoir pris connoissance de la chose, & aprés
avoir vérifié la Requeste & les Allégations,
& non autrement.
D E plus, parce que quelques-uns, dont il
y en a qui sont eux-mesmes Pasteurs, & qui ont des Brebis
propres, cherchent encore à étendre leur autorité
sur les Brebis d'autruy, & s'appliquent quelquefois de telle
maniere aux Sujets étrangers, qu'ils négligent le
soin des leurs propres : Quiconque se trouvera avoir ce Privilége
de punir les Sujets d'autruy, fust-il mesme constitué en
la dignité d'Evesque, ne pourra en nulle maniere procéder
contre les Ecclésiastiques qui ne luy sont pas soumis,
principalement contre ceux qui seront dans les Ordres sacrez,
de quelques crimes atroces qu'ils soient accusez, sans l'intervention
de l'Evesque propre desdits Ecclésiastiques, s'il réside
en son Eglise, ou de quelque personne qu'il envoyera de sa part ;
autrement les procédures, & tout ce qui s'ensuivra,
sera entierement nul.
E T parce qu'avec beaucoup de droit &
de raison, les Dioceses ont esté distinguez, aussi-bien
que les Parroisses ; & qu'il y a des Pasteurs propres
commis à chaque Troupeau, ainsi que des Recteurs ou Curez
aux Eglises inférieures, pour avoir soin chacun de leurs
Brebis : Afin que l'Ordre Ecclésiastique ne soit point
confondu, & qu'une mesme Eglise ne devienne pas en quelque
façon de deux Dioceses ; d'où il s'ensuivroit
beaucoup d'incommodité pour ceux qui en dépendroient :
Ne pourront les Bénéfices d'un Diocese, soit Parroisses,
Vicairies perpétuelles, Bénéfices simples,
Prestimonies, ou Portions Prestimoniales, estre unis à
perpétuité à aucun autre Bénéfice,
Monastere, College, ou lieu de dévotion, d'un autre Diocese,
non pas mesme pour raison d'augmenter le Service divin, ou le
nombre des Bénéficiers, ou pour quelque autre cause
que ce soit. C'est ainsi que le Saint cOncile explique le Decret
qu'il a déja rendu sur ces sortes d'Unions.
L Es Bénéfices Réguliers,
dont on a coustume de pourvoir en titre des Réguliers Profez,
lors qu'ils viendront à vaquer, par le déceds de
celuy qui les tient en titre, ou par sa résignation, ou
autrement, ne seront conférez qu'à des Religieux
du mesme Ordre, ou à des personnes qui soient obligées
absolument de prendre l'Habit, & de faire Profession, &
non à d'autres, afin qu'ils ne soient point revestus
d'un habit tissu tout ensemble de lin & de laine (Deuter.
22. ).
M AIS, parce que les Réguliers
qui passent d'un Ordre dans un autre, obtiennent d'ordinaire assez
facilement de leur Supérieur, la permission de demeurer
hors de leur Monastere, par où on leur donne occasion de
devenir vagabonds, & apostats ; Nul Supérieur,
ou Prélat, de quelque Ordre que ce soit, ne pourra, en
vertu de quelque pouvoir & faculté qu'il puisse prétendre,
admettre, & recevoir aucune personne à l'Habit &
Profession, que pour demeurer dans ledit Ordre où il passera
perpétuellement dans le Monastere, & soumis à
l'obéïssance du Supérieur ; Et celuy qui
aura esté ainsi transféré, quand il seroit
Chanoine Régulier, sera absolument incapable de Bénéfices
Séculiers, & mesme de Cures.
A UCUN non plus, de quelque
dignité Ecclésiastique ou Séculiere qu'il
puisse estre, n'obtiendra, ni ne pourra obtenir, ou aquerir droit
de Patronage, pour quelque raison que ce soit ; qu'en bastissant,
& fondant de nouveau quelque Eglise, Bénéfice,
ou Chappelle, ou en dotant raisonnablement de ses biens propres,
& patrimoniaux, quelque Eglise, qui estant déja érigée,
ne se trouveroit pas avoir un dot, ou revenu suffisant ;
ausquels cas de fondation, ou de dotation, l'institution sera
toûjours réservée à l'Evesque, &
non à autre inférieur.
I L ne sera permis aussi à aucun Patron
sous prétexte de quelque Privilege que ce soit, de présenter
personne pour les Bénéfices de son Patronage, de
quelque façon que ce puisse estre, qu'à l'Evesque
ordinaire du lieu ; auquel, sans le Privilege, la Provision
ou Institution dudit Bénéfice appartiendroit de
droit : autrement, la Présentation & l'Institution
qui pourroit s'en estre ensuivie, seront nulles, & tenuës
pour telles.
L E Saint Concile déclare de plus,
que dans la prochaine Session, qu'il a déja ordonné
devoir estre tenuë le vingt-cinquiéme Janvier de l'année
suivante mil cinq cens cinquante-deux, en traitant du Sacrifice
de la Messe, on traitera aussi du Sacrement de l'Ordre, &
que l'on poursuivra la matiere de la Réformation.