A FIN que nostre Foy Catholique, sans laquelle
il est impossible de plaire à Dieu (Hebr. 11. 6),
se puisse maintenir en son entiere & inviolable pureté,
en excluant toutes les Erreurs ; & que le peuple Chrestien
ne se laisse pas emporter à tous les vents des différentes
doctrines (Ephes. 4. 14.) ; puisqu'entre plusieurs
playes dont l'Eglise de Dieu est affligée en nos jours,
l'ancien serpent (Gen. 3. 1.), cét ennemi perpétuel
du genre humain, non seulement a réveillé les vieilles
querelles touchant le péché Originel, & son
remede ; mais encore a excité à ce sujet de
nouvelles constestations : Le Saint Concile de Trente Oecuménique
& Général, légitimement assemblé
sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes légats
du Siege Apostolique y présidant, voulant commencer enfin
à mettre la main à l'oeuvre, pour tascher de rappeler
les Errans, & de confirmer ceux qui chancellent ; &
suivant par tout le témoignage des Ecritures Saintes, des
Saint Peres, de tous les Conciles universellement receûs,
aussi-bien que le sentiment & le consentement général
de toute l'Eglise, Ordonne, reconnoist, & déclare ce
qui suit touchant le péché Originel.
1. Si quelqu'un ne reconnoist pas qu'Adam le premier homme, ayant
transgressé le commandement de Dieu dans le Paradis, est
décheû de l'estat de sainteté & de justice,
dans lequel il avoit esté établi ; & par
ce péché de desobéïssance, & cette
prévarication, a encouru la colere & l'indignation
de Dieu, & en conséquence la mort, dont Dieu l'avoit
auparavant menacé (Gen. 2. 17.), & avec la mort,
la captivité sous la puissance du Diable, qui depuis a
eû l'empire de la mort (Heb 2. 14.) ; &
que par cette offense, & cette prévarication, Adam,
selon le corps, & selon l'ame, a esté changé
en un pire estat : Qu'il soit Anathême.
2. Si quelqu'un soustient que la prévarication d'Adam n'a
esté préjudiciable qu'à luy seul, & non
pas à sa postérité ; & que ce n'a
esté que pour luy, & non pas aussi pour nous, qu'il
a perdu la justice & la sainteté qu'il avoit receûë,
& dont il est décheû ; Ou qu'estant souillé
personnellement par le péché de desobéïssance,
il n'a communiqué & transmis à tout le genre
humain, que la mort & les peines du corps, & non pas le
péché qui est la mort de l'Ame : Qu'il soit
Anathême ; puis que c'est contredire à l'Apostre,
qui dit que le péché est entré dans le
monde par un seul homme, & la mort par le péché ;
& qu'ainsi la mort est paßée dans tous les hommes,
tous ayant péché dans un seul. (Rom 5. 12.)
3. Si quelqu'un soustient que ce péché d'Adam, qui
est Un dans sa source, & qui estant transmis à tous
par la génération, & non par imitation, devient
propre à chacun, peut estre effacé ou par les forces
de la nature humaine, ou par quelque autre remede, que par le
mérite de Jesus-Christ Nostre Seigneur, l'unique Médiateur
(I. Tim. 2. 5.), qui nous a réconcilié par
son Sang, s'estant fait nostre justice, nostre sanctification,
& nostre rédemption (I Corint. I. 30.) :
Ou quiconque nie que le mesme mérite de Jesus-Christ soit
appliqué tant aux Adultes, qu'aux Enfans, par le Sacrement
du Baptesme, conféré selon la forme & l'usage
de l'Eglise : Qu'il soit Anathême ; parce qu'il
n'y a point d'autre nom sous le Ciel, qui ait esté donné
aux hommes, par lequel nous devions estre sauvez. (Act.
4. 12.) Ce qui a donné lieu à cette parole,
Voilà l'Agneau de Dieu, Voilà celuy qui oste
les péchez du monde (Joan. I. 29.). Et à
cette autre, Vous tous qui avez esté baptisez, vous
avez esté revestus de Jesus-Christ (Galat. 3. 27.).
4. Si quelqu'un nie que les enfans nouvellement sortis du sein
de leurs meres, mesme ceux qui sont nez de parens baptisez, ayent
besoin d'estre aussi baptisez : Ou si quelqu'un reconnoissant
que véritablement ils sont baptisez pour la rémission
des péchez, soustient pourtant qu'ils ne tirent rien du
péché Originel d'Adam, qui ait besoin d'estre expié
par l'eau de la régénération, pour obtenir
la vie éternelle, d'où il s'ensuivroit que la forme
du Baptesme pour la rémission des péchez, seroit
fausse, & non pas véritable : Qu'il soit Anathême.
Car la parole de l'Apostre, qui dit, Que le péché
est entré dans le monde par un seul homme, & la mort
par le péché ; & qu'ainsi la mort est passée
dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul
(Rom. 5. 12.), ne peut estre entenduë d'une autre
maniere que l'a toûjours entenduë l'Eglise Catholique
répanduë par tout. Et c'est pour cela, & conformément
à cette regle de Foy, selon la Tradition des Apostres,
que mesme les petits enfans, qui n'ont pû encore commettre
aucun péché personnel, sont pourtant véritablement
baptisez pour la rémission des péchez, afin que
ce qu'ils ont contracté par la génération,
soit lavé en eux, par la renaissance : Car, quiconque
ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit, ne peut entrer au
royaume de Dieu (Joan. 3. 5.).
5. Si quelqu'un nie que par la grace de nostre Seigneur Jesus-Christ,
qui est conférée dans le Baptesme, l'offense du
péché Originel soit remise : Ou soustient que tout ce qu'il
y a proprement, & véritablement de péché,
n'est pas osté, mais est seulement comme rasé, ou
n'est pas imputé : Qu'il soit Anathême. Car
Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénerez ;
il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont véritablement
ensevelis dans la mort avec Jesus-Christ par le Baptesme (Rom
8. I. - 6. 4.), qui ne marchent point selon la chair, mais
qui dépouïllant le vieil homme, & se revestant
du nouveau, qui est créé selon Dieu (Colos. 3.
9. - Ephes. 4. 22.), sont devenus innocens, purs, sans tache,
& sans péché ; agréables à
Dieu, ses héritiers, & cohéritiers de Jesus-Christ
(Rom. 8. 17.) ; en sorte qu'il ne reste rien du tout
qui leur fasse obstacle pour entrer dans le Ciel. Le Saint Concile
néanmoins confesse & reconnoist, que la concupiscence,
ou l'inclination au péché, reste pourtant dans les
personnes baptisées ; laquelle ayant esté laissée
pour le combat & l'éxercice, ne peut nuire à
ceux qui ne donnent pas leur consentement, mais qui résistent
avec courage par la grace de Jesus-Christ : au contraire,
la couronne est préparée pour ceux qui auront bien
combattu. Mais aussi, le Saint Concile déclare, que cette
concupiscence, que l'Apostre appelle quelquefois péché,
n'a jamais été prise, ni entenduë par l'Eglise
Catholique, comme un véritable péché, qui
reste à proprement parler dans les personnes baptisées ;
mais qu'elle n'a esté appellée du nom de péché,
que parce qu'elle est un effet du péché, & qu'elle
porte au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment
contraire, Qu'il soit Anathême.
Cependant, le Saint Concile déclare que dans ce Decret,
qui regarde le péché Originel, son intention n'est
point de comprendre la Bienheureuse & Immaculée Vierge
Marie Mere de Dieu, mais qu'il entend, qu'à ce sujet les
Constitutions du Pape Sixte IV. d'heureuse mémoire, soient
observées, sous les peines qui y sont portées, &
qu'il renouvelle.
L E mesme Saint Concile se tenant aux pieuses
Constitutions des Souverains Pontifes, & des Conciles approuvez,
s'y attachant avec affection, & y ajoutant mesme quelque chose
de nouveau ; afin de pourvoir à ce que le tresor celeste
des Livres sacrez, dont le Saint Esprit a gratifié les
hommes avec une si grande libéralité, ne demeure
pas, par négligence, inutile, & sans usage, a établi
et ordonné, que dans les Eglises où il se trouve
quelque Prébende, Prestimonie, gages, ou quelque revenu
enfin fondé & destiné pour les Lecteurs en la
sacrée Théologie, sous quelque nom ou titre que
ce puisse estre, les Evesques, Archevesques, Primats, & autres
Ordinaires des lieux, obligent & contraignent, mesme par la
soustraction des fruits, ceux qui possedent des sortes de Prébendes,
Prestimonies, ou gages, de faire les Explications & les Leçons
de la sacrée Théologie, par eux-mesmes, s'ils en
sont capables, sinon par quelque habile Substitut choisi par les
Evesques mesmes, les Archevesques, Primats, ou autres Ordinaires
des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de Prébendes,
Prestimonies, ou gages, ne soient donnez qu'à des personnes
capables, & qui puissent par eux-mesmes s'aquiter de cét
employ, & qu'autrement toute Provision soit nulle, & sans
effet. Dans les Eglises Métropolitaines ou Cathédrales,
si la Ville est grande & peuplée, & mesme dans
les Collégiales qui se trouveront dans quelque lieu considérable,
quand il ne seroit d'aucun Diocese, pourveû que le Clergé
y soit nombreux, & s'il n'y a point encore de ces sortes de
Prébendes, Prestimonies, ou gages établis ;
le Saint Concile ordonne, que la premiere Prébende qui
viendra à vaquer, de quelque maniere que ce soit, excepté
par résignation, soit et demeure réellement, &
de fait, dés ce moment-là, & à perpétuité,
destinée & affectée à cét employ ;
pourveû néanmoins que cette Prébende ne soit
chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-cy.
Et en cas que dans lesdites Eglises il n'y eust point de Prébende,
ou aucune au moins qui fust suffisante, le Métropolitain
luy-mesme, ou l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, y pourvoira,
de sorte qu'il y soit fait Leçon de Théologie, soit
par l'assignation du revenu de quelque Bénéfice
simple, aprés néanmoins avoir donné ordre
à l'aquit des charges ; soit par la contribution des
Bénéfices de sa Ville, ou de son Diocese ;
soit de quelque autre maniere qu'il sera jugé le plus commode,
sans que pour cela néanmoins on obmette en aucune façon
les autres Leçons qui se trouveront déja établies,
ou par la coustume, ou autrement.
Pour les Eglises dont le revenu annuel est foible, & où
il y a un si petit nombre d'Ecclésiastiques, & de peuple,
qu'on ne peut pas y entretenir commodément de Leçon
de Théologie, il y aura au moins un Maistre choisi par
l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, qui enseigne gratuitement
la Grammaire aux Clercs, & autres pauvres Ecoliers, pour les
mettre en estat de passer en suite à l'étude des
saintes Lettres, si Dieu les y appelle ; & pour cela
on assignera à ce Maistre de Grammaire, le revenu de quelque
Bénéfice simple, dont il joûïra tant
qu'effectivement il continuëra d'enseigner ; en sorte
néanmoins que les charges & fonctions dudit Bénéfice
ne manquent pas d'estre remplies ; ou bien on luy fera quelques
appointemens honnestes & raisonnables de la manse de l'Evesque,
ou du Chapitre ; ou l'Evesque enfin trouvera quelque autre
moyen convenable à son Eglise, & à son Diocese,
pour empescher que sous quelque prétexte que ce soit, un
établissement si saint, si utile, & si profitable,
ne soit négligé, & ne demeure sans éxécution.
Dans les Monasteres des Moines, il se fera pareillement Leçon
de la sainte Ecriture, par tout où il se pourra commodément ;
& si les Abbez s'y rendent négligens, les Evesques
des lieux, comme déléguez en cela du Siege Apostolique,
les y contraindront par les voyes justes & raisonnables. Dans
les Convents des autres Réguliers, où les Etudes
peuvent aisément se maintenir, il y aura aussi Leçon
de l'Ecriture Sainte ; & les Chapitres Généraux
ou Provinciaux y destineront les Maistres les plus habiles.
Pour les Colleges publics, où jusques à présent
il ne se fait point encore de ces Leçons, qu'on peut dire
autant nécessaires qu'elles sont nobles pardessus toutes
les autres, le Saint Concile convie & exhorte les Princes
Chrestiens & religieux, & les Républiques, que
par leur piété, & par leur charité, ils
les fassent établir chacun dans leurs Estats, ou rétablir,
si ayant esté autrefois en usage, elles se trouvoient seulement
interrompuës par négligences ; & de contribuër
par là, à la défense, & à l'accroissement
de la Foy, aussi-bien qu'au maintien, & à la conservation
de la bonne doctrine.
Et afin de ne donner pas lieu à l'impiété
de se répandre, sous apparence de piété,
le Saint Concile ordonne, que personne ne soit employé
à faire ces Leçons de Theologie, soit en public,
soit en particulier, sans avoir esté premiérement
éxaminé sur sa capacité, ses murs &
sa bonne vie, & approuvé par l'Evesque de lieux :
ce qui ne se doit pas entendre des Lecteurs qui enseignent dans
les Convents des Moines.
Ceux qui seront employez aux Leçons des saintes Lettres,
pendant qu'ils enseigneront publiquement dans les Ecoles, &
les Ecoliers pendant qu'ils y étudieront, joûïront
pleinement & paisiblement & paisiblement de tous les privileges
accordez par le Droit commun, pour la perception des fruits de
leurs Prébendes & Bénéfices, quoy-qu'absens.
M AIS dautant qu'il n'est
pas moins nécessaire pour l'avantage du Christianisme de
prescher l'Evangile, que d'en faire des Leçons publiques ;
& que mesme c'est la fonction principale des Evesques, le
Saint Concile a déclaré & ordonné, que
tous les Evesques, Archevesques, Primats, & tous autres préposez
à la conduite des Eglises, seront tenus, & obligez
de prescher eux-mesmes le S. Evangile de Jesus-Christ, s'ils n'en
sont légitimement empeschez. Mais s'il arrive que s'ils
ayent en effet quelque empeschement légitime, ils seront
obligez, selon la forme prescrite au Concile général
de Latran, de choisir, & mettre en leurs places, des personnes
capables de s'aquiter utilement, pour le Salut des Ames, de cét
employ de la prédication ; & si quelqu'un méprise
d'y donner ordre, qu'il en attende un chastiment rigoureux.
Les Archiprestres aussi, les Curez, & tous ceux qui ont à
gouverner des Eglises Parroissiales, ou autre ayant charge d'Ame,
de quelque maniere que ce soit, auront soin, du moins tous les
Dimanches, & toutes les Festes solennelles, de pouvoir, par
eux-mesmes, ou par autres personnes capables, s'ils n'en sont
légitimement empeschez, à la nourriture spirituelle
des Peuples qui leur sont commis, selon la portée des esprits,
& selon leurs propres talens : leur enseignant ce qui
est nécessaire à tout Chrestien de sçavoir
pour estre sauvé ; & leur faisant connoistre,
en peu de paroles, & en termes faciles à comprendre,
les vices qu'ils doivent éviter, & les vertus qu'ils
doivent suivre, pour se garantir des peines éternelles,
& pour obtenir la gloire céleste. Que si quelqu'un
néglige de s'en aquiter, quand il prétendroit par
quelque raison que ce soit estre éxempt de la juridiction
de l'Evesque, & quand les Eglises mesme seroient dites éxemptes
de quelque maniere que ce puisse estre, en qualité d'annexes,
si on veut, ou comme unies à quelque Monastere qui seroit
mesme hors du Diocese ; pourveû qu'en effet les Eglises
se trouvent dans le Diocese, les Evesques ne doivent pas laisser
d'y étendre leur soin, & leur vigilance Pastorale,
pour ne pas donner lieu à la verification de ce mot :
Les petits enfans ont demandé du pain, & il n'y
avoit personne pour leur en rompre (Thren. 4. 4.),
Si donc aprés avoir esté avertis par l'Evesque,
ils manquent pendant trois mois à s'aquiter de leur devoir,
ils y seront contraints par Censures Ecclesiastiques, ou par quelque
autre voye, selon la prudence de l'Evesque : de sorte mesme,
que s'il le juge à propos, il soit pris sur le revenu des
Benefices, quelque somme honneste, pour estre donnée à
quelqu'un qui en fasse la fonction, jusques à ce que le
Titulaire luy-mesme, se reconnoissant, s'aquite de son propre
devoir.
Mais s'il se trouve quelques Eglises Parroissiales soumises à
des Monasteres qui ne soient d'aucun Diocese, en cas que les Abbez,
ou Prélats Réguliers soient négligens à
tenir la main à ce qui a esté ordonné, ils
y seront contraints par les Métropolitains, dans les Provinces
desquels les Dioceses se trouveront situez, comme déleguez
du Siege Apostolique à cét effet ; sans que
l'éxécution du présent Decret puisse estre
empeschée, ni suspenduë par aucune coustume contraire,
ni sous aucun prétexte d'éxemption, d'appel, d'opposition,
évocation, ni recours, jusques à ce qu'un Juge competent,
par une procedure sommaire, & sur la seule information de
la vérité du fait, en ait prononcé définitivement.
Les Réguliers, de quelque Ordre qu'ils soient, ne pourront
prescher, mesme dans les Eglises de leur Ordre, sans l'approbation
& la permission de leurs Superieurs, & sans avoir esté
par eux deûëment éxaminez sur leur conduite,
leurs murs, & leur capacité ; mais avec
cette permission, ils seront encore obligez, avant que de commencer
à prescher, de se présenter en personne aux Evesques,
& de leur demander la Bénédiction. Dans les
Eglises qui ne sont point de leur Ordre, outre la permission de
leurs Supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle
de l'Evesque, sans laquelle ils ne pourront en aucune façon
prescher dans les Eglises qui ne sont point de leur Ordre ;
& cette permission sera donnée gratuitement par les
Evesques.
S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que quelque Prédicateur
semait parmi le Peuple des erreurs, ou des choses scandaleuses,
soit qu'il preschat dans un Monastere de son Ordre, ou de quelque
autre Ordre que ce soit, l'Evesque luy interdira la prédication ;
& s'il preschoit des hérésies, l'Evesque procedera
contre luy suivant la disposition du Droit, ou la coustume du
lieu, quand mesme ce Prédicateur se prétendroit
éxempt, par quelque Privilege général ou
particulier ; auquel cas l'Evesque procedera en vertu de
l'autorité Apostolique, & comme délégué
du Saint Siege. Les Evesques auront aussi soin de leur costé,
qu'aucun Prédicateurs ne soient inquiétez à
tort, ni exposez à la calomnie, par de fausses informations,
ou autrement ; & feront en sorte de ne leur donner aucun
juste sujet de se plaindre d'eux.
A l'égard de ceux, qui estant Réguliers de nom,
vivent pourtant hors de leurs Cloistres, & hors de l'obéïssance
de leur Religion ; comme à l'égard aussi des
Prestres Séculiers, si leurs personnes ne sont connuës,
& leur conduite approuvée, aussi-bien que leur doctrine,
quelques prétendus Privileges qu'ils puissent alléguer
pour prétexte, les Evesques se donneront bien de garde
de leur permettre de prescher dans leur Ville ou dans leur Diocese,
qu'ils n'ayent auparavant consulté là-dessus le
Saint Siege Apostolique, de qui vray-semblablement tels Privileges
ne sont pas extorquez par des personnes qui en sont indignes,
si ce n'est en dissimulant la vérité, ou en exposant
quelque mensonge.
Ceux qui vont quester, & recueïllir des aumosnes, que
l'on nomme communément Questeurs, de quelque condition
qu'ils soient, ne pourront plus entreprendre de prescher par eux-mesmes,
ni par autruy ; & ceux qui contreviendront, en seront
absolument empeschez par les Evesques, & Ordinaires des lieux,
par des voyes convenables, nonobstant tous Privileges.
L E Saint Concile ordonne, & déclare,
que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés la
Feste de l'Apostre Saint Jacques.
La Session fut remise depuis au 13. Janvier 1547.