V. SESSION,

tenuë le 17. de Juin de l'année 1546.

DECRET

touchant le Péché Originel.

A FIN que nostre Foy Catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (Hebr. 11. 6), se puisse maintenir en son entiere & inviolable pureté, en excluant toutes les Erreurs ; & que le peuple Chrestien ne se laisse pas emporter à tous les vents des différentes doctrines (Ephes. 4. 14.) ; puisqu'entre plusieurs playes dont l'Eglise de Dieu est affligée en nos jours, l'ancien serpent (Gen. 3. 1.), cét ennemi perpétuel du genre humain, non seulement a réveillé les vieilles querelles touchant le péché Originel, & son remede ; mais encore a excité à ce sujet de nouvelles constestations : Le Saint Concile de Trente Oecuménique & Général, légitimement assemblé sous la conduite du Saint Esprit, les trois mesmes légats du Siege Apostolique y présidant, voulant commencer enfin à mettre la main à l'oeuvre, pour tascher de rappeler les Errans, & de confirmer ceux qui chancellent ; & suivant par tout le témoignage des Ecritures Saintes, des Saint Peres, de tous les Conciles universellement receûs, aussi-bien que le sentiment & le consentement général de toute l'Eglise, Ordonne, reconnoist, & déclare ce qui suit touchant le péché Originel.

1. Si quelqu'un ne reconnoist pas qu'Adam le premier homme, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le Paradis, est décheû de l'estat de sainteté & de justice, dans lequel il avoit esté établi ; & par ce péché de desobéïssance, & cette prévarication, a encouru la colere & l'indignation de Dieu, & en conséquence la mort, dont Dieu l'avoit auparavant menacé (Gen. 2. 17.), & avec la mort, la captivité sous la puissance du Diable, qui depuis a eû l'empire de la mort (Heb 2. 14.) ; & que par cette offense, & cette prévarication, Adam, selon le corps, & selon l'ame, a esté changé en un pire estat : Qu'il soit Anathême.

2. Si quelqu'un soustient que la prévarication d'Adam n'a esté préjudiciable qu'à luy seul, & non pas à sa postérité ; & que ce n'a esté que pour luy, & non pas aussi pour nous, qu'il a perdu la justice & la sainteté qu'il avoit receûë, & dont il est décheû ; Ou qu'estant souillé personnellement par le péché de desobéïssance, il n'a communiqué & transmis à tout le genre humain, que la mort & les peines du corps, & non pas le péché qui est la mort de l'Ame : Qu'il soit Anathême ; puis que c'est contredire à l'Apostre, qui dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, & la mort par le péché ; & qu'ainsi la mort est paßée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul. (Rom 5. 12.)

3. Si quelqu'un soustient que ce péché d'Adam, qui est Un dans sa source, & qui estant transmis à tous par la génération, & non par imitation, devient propre à chacun, peut estre effacé ou par les forces de la nature humaine, ou par quelque autre remede, que par le mérite de Jesus-Christ Nostre Seigneur, l'unique Médiateur (I. Tim. 2. 5.), qui nous a réconcilié par son Sang, s'estant fait nostre justice, nostre sanctification, & nostre rédemption (I Corint. I. 30.) : Ou quiconque nie que le mesme mérite de Jesus-Christ soit appliqué tant aux Adultes, qu'aux Enfans, par le Sacrement du Baptesme, conféré selon la forme & l'usage de l'Eglise : Qu'il soit Anathême ; parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le Ciel, qui ait esté donné aux hommes, par lequel nous devions estre sauvez. (Act. 4. 12.) Ce qui a donné lieu à cette parole, Voilà l'Agneau de Dieu, Voilà celuy qui oste les péchez du monde (Joan. I. 29.). Et à cette autre, Vous tous qui avez esté baptisez, vous avez esté revestus de Jesus-Christ (Galat. 3. 27.).

4. Si quelqu'un nie que les enfans nouvellement sortis du sein de leurs meres, mesme ceux qui sont nez de parens baptisez, ayent besoin d'estre aussi baptisez : Ou si quelqu'un reconnoissant que véritablement ils sont baptisez pour la rémission des péchez, soustient pourtant qu'ils ne tirent rien du péché Originel d'Adam, qui ait besoin d'estre expié par l'eau de la régénération, pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivroit que la forme du Baptesme pour la rémission des péchez, seroit fausse, & non pas véritable : Qu'il soit Anathême. Car la parole de l'Apostre, qui dit, Que le péché est entré dans le monde par un seul homme, & la mort par le péché ; & qu'ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul (Rom. 5. 12.), ne peut estre entenduë d'une autre maniere que l'a toûjours entenduë l'Eglise Catholique répanduë par tout. Et c'est pour cela, & conformément à cette regle de Foy, selon la Tradition des Apostres, que mesme les petits enfans, qui n'ont pû encore commettre aucun péché personnel, sont pourtant véritablement baptisez pour la rémission des péchez, afin que ce qu'ils ont contracté par la génération, soit lavé en eux, par la renaissance : Car, quiconque ne renaist de l'eau, & du Saint Esprit, ne peut entrer au royaume de Dieu (Joan. 3. 5.).

5. Si quelqu'un nie que par la grace de nostre Seigneur Jesus-Christ, qui est conférée dans le Baptesme, l'offense du péché Originel soit remise : Ou soustient que tout ce qu'il y a proprement, & véritablement de péché, n'est pas osté, mais est seulement comme rasé, ou n'est pas imputé : Qu'il soit Anathême. Car Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénerez ; il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont véritablement ensevelis dans la mort avec Jesus-Christ par le Baptesme (Rom 8. I. - 6. 4.), qui ne marchent point selon la chair, mais qui dépouïllant le vieil homme, & se revestant du nouveau, qui est créé selon Dieu (Colos. 3. 9. - Ephes. 4. 22.), sont devenus innocens, purs, sans tache, & sans péché ; agréables à Dieu, ses héritiers, & cohéritiers de Jesus-Christ (Rom. 8. 17.) ; en sorte qu'il ne reste rien du tout qui leur fasse obstacle pour entrer dans le Ciel. Le Saint Concile néanmoins confesse & reconnoist, que la concupiscence, ou l'inclination au péché, reste pourtant dans les personnes baptisées ; laquelle ayant esté laissée pour le combat & l'éxercice, ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur consentement, mais qui résistent avec courage par la grace de Jesus-Christ : au contraire, la couronne est préparée pour ceux qui auront bien combattu. Mais aussi, le Saint Concile déclare, que cette concupiscence, que l'Apostre appelle quelquefois péché, n'a jamais été prise, ni entenduë par l'Eglise Catholique, comme un véritable péché, qui reste à proprement parler dans les personnes baptisées ; mais qu'elle n'a esté appellée du nom de péché, que parce qu'elle est un effet du péché, & qu'elle porte au péché. Si quelqu'un est d'un sentiment contraire, Qu'il soit Anathême.

Cependant, le Saint Concile déclare que dans ce Decret, qui regarde le péché Originel, son intention n'est point de comprendre la Bienheureuse & Immaculée Vierge Marie Mere de Dieu, mais qu'il entend, qu'à ce sujet les Constitutions du Pape Sixte IV. d'heureuse mémoire, soient observées, sous les peines qui y sont portées, & qu'il renouvelle.

DECRET

DE RÉFORMATION

C H A P I T R E   I.

De l'établissement & entretien des Lecteurs en Theologie, & Maistres de Grammaire.

L E mesme Saint Concile se tenant aux pieuses Constitutions des Souverains Pontifes, & des Conciles approuvez, s'y attachant avec affection, & y ajoutant mesme quelque chose de nouveau ; afin de pourvoir à ce que le tresor celeste des Livres sacrez, dont le Saint Esprit a gratifié les hommes avec une si grande libéralité, ne demeure pas, par négligence, inutile, & sans usage, a établi et ordonné, que dans les Eglises où il se trouve quelque Prébende, Prestimonie, gages, ou quelque revenu enfin fondé & destiné pour les Lecteurs en la sacrée Théologie, sous quelque nom ou titre que ce puisse estre, les Evesques, Archevesques, Primats, & autres Ordinaires des lieux, obligent & contraignent, mesme par la soustraction des fruits, ceux qui possedent des sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages, de faire les Explications & les Leçons de la sacrée Théologie, par eux-mesmes, s'ils en sont capables, sinon par quelque habile Substitut choisi par les Evesques mesmes, les Archevesques, Primats, ou autres Ordinaires des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages, ne soient donnez qu'à des personnes capables, & qui puissent par eux-mesmes s'aquiter de cét employ, & qu'autrement toute Provision soit nulle, & sans effet. Dans les Eglises Métropolitaines ou Cathédrales, si la Ville est grande & peuplée, & mesme dans les Collégiales qui se trouveront dans quelque lieu considérable, quand il ne seroit d'aucun Diocese, pourveû que le Clergé y soit nombreux, & s'il n'y a point encore de ces sortes de Prébendes, Prestimonies, ou gages établis ; le Saint Concile ordonne, que la premiere Prébende qui viendra à vaquer, de quelque maniere que ce soit, excepté par résignation, soit et demeure réellement, & de fait, dés ce moment-là, & à perpétuité, destinée & affectée à cét employ ; pourveû néanmoins que cette Prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-cy. Et en cas que dans lesdites Eglises il n'y eust point de Prébende, ou aucune au moins qui fust suffisante, le Métropolitain luy-mesme, ou l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, y pourvoira, de sorte qu'il y soit fait Leçon de Théologie, soit par l'assignation du revenu de quelque Bénéfice simple, aprés néanmoins avoir donné ordre à l'aquit des charges ; soit par la contribution des Bénéfices de sa Ville, ou de son Diocese ; soit de quelque autre maniere qu'il sera jugé le plus commode, sans que pour cela néanmoins on obmette en aucune façon les autres Leçons qui se trouveront déja établies, ou par la coustume, ou autrement.

Pour les Eglises dont le revenu annuel est foible, & où il y a un si petit nombre d'Ecclésiastiques, & de peuple, qu'on ne peut pas y entretenir commodément de Leçon de Théologie, il y aura au moins un Maistre choisi par l'Evesque, avec l'avis du Chapitre, qui enseigne gratuitement la Grammaire aux Clercs, & autres pauvres Ecoliers, pour les mettre en estat de passer en suite à l'étude des saintes Lettres, si Dieu les y appelle ; & pour cela on assignera à ce Maistre de Grammaire, le revenu de quelque Bénéfice simple, dont il joûïra tant qu'effectivement il continuëra d'enseigner ; en sorte néanmoins que les charges & fonctions dudit Bénéfice ne manquent pas d'estre remplies ; ou bien on luy fera quelques appointemens honnestes & raisonnables de la manse de l'Evesque, ou du Chapitre ; ou l'Evesque enfin trouvera quelque autre moyen convenable à son Eglise, & à son Diocese, pour empescher que sous quelque prétexte que ce soit, un établissement si saint, si utile, & si profitable, ne soit négligé, & ne demeure sans éxécution.

Dans les Monasteres des Moines, il se fera pareillement Leçon de la sainte Ecriture, par tout où il se pourra commodément ; & si les Abbez s'y rendent négligens, les Evesques des lieux, comme déléguez en cela du Siege Apostolique, les y contraindront par les voyes justes & raisonnables. Dans les Convents des autres Réguliers, où les Etudes peuvent aisément se maintenir, il y aura aussi Leçon de l'Ecriture Sainte ; & les Chapitres Généraux ou Provinciaux y destineront les Maistres les plus habiles.

Pour les Colleges publics, où jusques à présent il ne se fait point encore de ces Leçons, qu'on peut dire autant nécessaires qu'elles sont nobles pardessus toutes les autres, le Saint Concile convie & exhorte les Princes Chrestiens & religieux, & les Républiques, que par leur piété, & par leur charité, ils les fassent établir chacun dans leurs Estats, ou rétablir, si ayant esté autrefois en usage, elles se trouvoient seulement interrompuës par négligences ; & de contribuër par là, à la défense, & à l'accroissement de la Foy, aussi-bien qu'au maintien, & à la conservation de la bonne doctrine.

Et afin de ne donner pas lieu à l'impiété de se répandre, sous apparence de piété, le Saint Concile ordonne, que personne ne soit employé à faire ces Leçons de Theologie, soit en public, soit en particulier, sans avoir esté premiérement éxaminé sur sa capacité, ses mœurs & sa bonne vie, & approuvé par l'Evesque de lieux : ce qui ne se doit pas entendre des Lecteurs qui enseignent dans les Convents des Moines.

Ceux qui seront employez aux Leçons des saintes Lettres, pendant qu'ils enseigneront publiquement dans les Ecoles, & les Ecoliers pendant qu'ils y étudieront, joûïront pleinement & paisiblement & paisiblement de tous les privileges accordez par le Droit commun, pour la perception des fruits de leurs Prébendes & Bénéfices, quoy-qu'absens.

C H A P I T R E   I I.

Des Prédicateurs, & des Questeurs.

M AIS dautant qu'il n'est pas moins nécessaire pour l'avantage du Christianisme de prescher l'Evangile, que d'en faire des Leçons publiques ; & que mesme c'est la fonction principale des Evesques, le Saint Concile a déclaré & ordonné, que tous les Evesques, Archevesques, Primats, & tous autres préposez à la conduite des Eglises, seront tenus, & obligez de prescher eux-mesmes le S. Evangile de Jesus-Christ, s'ils n'en sont légitimement empeschez. Mais s'il arrive que s'ils ayent en effet quelque empeschement légitime, ils seront obligez, selon la forme prescrite au Concile général de Latran, de choisir, & mettre en leurs places, des personnes capables de s'aquiter utilement, pour le Salut des Ames, de cét employ de la prédication ; & si quelqu'un méprise d'y donner ordre, qu'il en attende un chastiment rigoureux.

Les Archiprestres aussi, les Curez, & tous ceux qui ont à gouverner des Eglises Parroissiales, ou autre ayant charge d'Ame, de quelque maniere que ce soit, auront soin, du moins tous les Dimanches, & toutes les Festes solennelles, de pouvoir, par eux-mesmes, ou par autres personnes capables, s'ils n'en sont légitimement empeschez, à la nourriture spirituelle des Peuples qui leur sont commis, selon la portée des esprits, & selon leurs propres talens : leur enseignant ce qui est nécessaire à tout Chrestien de sçavoir pour estre sauvé ; & leur faisant connoistre, en peu de paroles, & en termes faciles à comprendre, les vices qu'ils doivent éviter, & les vertus qu'ils doivent suivre, pour se garantir des peines éternelles, & pour obtenir la gloire céleste. Que si quelqu'un néglige de s'en aquiter, quand il prétendroit par quelque raison que ce soit estre éxempt de la juridiction de l'Evesque, & quand les Eglises mesme seroient dites éxemptes de quelque maniere que ce puisse estre, en qualité d'annexes, si on veut, ou comme unies à quelque Monastere qui seroit mesme hors du Diocese ; pourveû qu'en effet les Eglises se trouvent dans le Diocese, les Evesques ne doivent pas laisser d'y étendre leur soin, & leur vigilance Pastorale, pour ne pas donner lieu à la verification de ce mot : Les petits enfans ont demandé du pain, & il n'y avoit personne pour leur en rompre (Thren. 4. 4.), Si donc aprés avoir esté avertis par l'Evesque, ils manquent pendant trois mois à s'aquiter de leur devoir, ils y seront contraints par Censures Ecclesiastiques, ou par quelque autre voye, selon la prudence de l'Evesque : de sorte mesme, que s'il le juge à propos, il soit pris sur le revenu des Benefices, quelque somme honneste, pour estre donnée à quelqu'un qui en fasse la fonction, jusques à ce que le Titulaire luy-mesme, se reconnoissant, s'aquite de son propre devoir.

Mais s'il se trouve quelques Eglises Parroissiales soumises à des Monasteres qui ne soient d'aucun Diocese, en cas que les Abbez, ou Prélats Réguliers soient négligens à tenir la main à ce qui a esté ordonné, ils y seront contraints par les Métropolitains, dans les Provinces desquels les Dioceses se trouveront situez, comme déleguez du Siege Apostolique à cét effet ; sans que l'éxécution du présent Decret puisse estre empeschée, ni suspenduë par aucune coustume contraire, ni sous aucun prétexte d'éxemption, d'appel, d'opposition, évocation, ni recours, jusques à ce qu'un Juge competent, par une procedure sommaire, & sur la seule information de la vérité du fait, en ait prononcé définitivement.

Les Réguliers, de quelque Ordre qu'ils soient, ne pourront prescher, mesme dans les Eglises de leur Ordre, sans l'approbation & la permission de leurs Superieurs, & sans avoir esté par eux deûëment éxaminez sur leur conduite, leurs mœurs, & leur capacité ; mais avec cette permission, ils seront encore obligez, avant que de commencer à prescher, de se présenter en personne aux Evesques, & de leur demander la Bénédiction. Dans les Eglises qui ne sont point de leur Ordre, outre la permission de leurs Supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle de l'Evesque, sans laquelle ils ne pourront en aucune façon prescher dans les Eglises qui ne sont point de leur Ordre ; & cette permission sera donnée gratuitement par les Evesques.

S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que quelque Prédicateur semait parmi le Peuple des erreurs, ou des choses scandaleuses, soit qu'il preschat dans un Monastere de son Ordre, ou de quelque autre Ordre que ce soit, l'Evesque luy interdira la prédication ; & s'il preschoit des hérésies, l'Evesque procedera contre luy suivant la disposition du Droit, ou la coustume du lieu, quand mesme ce Prédicateur se prétendroit éxempt, par quelque Privilege général ou particulier ; auquel cas l'Evesque procedera en vertu de l'autorité Apostolique, & comme délégué du Saint Siege. Les Evesques auront aussi soin de leur costé, qu'aucun Prédicateurs ne soient inquiétez à tort, ni exposez à la calomnie, par de fausses informations, ou autrement ; & feront en sorte de ne leur donner aucun juste sujet de se plaindre d'eux.

A l'égard de ceux, qui estant Réguliers de nom, vivent pourtant hors de leurs Cloistres, & hors de l'obéïssance de leur Religion ; comme à l'égard aussi des Prestres Séculiers, si leurs personnes ne sont connuës, & leur conduite approuvée, aussi-bien que leur doctrine, quelques prétendus Privileges qu'ils puissent alléguer pour prétexte, les Evesques se donneront bien de garde de leur permettre de prescher dans leur Ville ou dans leur Diocese, qu'ils n'ayent auparavant consulté là-dessus le Saint Siege Apostolique, de qui vray-semblablement tels Privileges ne sont pas extorquez par des personnes qui en sont indignes, si ce n'est en dissimulant la vérité, ou en exposant quelque mensonge.

Ceux qui vont quester, & recueïllir des aumosnes, que l'on nomme communément Questeurs, de quelque condition qu'ils soient, ne pourront plus entreprendre de prescher par eux-mesmes, ni par autruy ; & ceux qui contreviendront, en seront absolument empeschez par les Evesques, & Ordinaires des lieux, par des voyes convenables, nonobstant tous Privileges.

Indiction de la Session prochaine.

L E Saint Concile ordonne, & déclare, que la prochaine Session se tiendra le Jeudi d'aprés la Feste de l'Apostre Saint Jacques.

La Session fut remise depuis au 13. Janvier 1547.