La sollicitude de toutes les Églises
confiées par la grâce de Dieu à notre faiblesse,
malgré la disproportion de nos mérites, nous impose
le devoir de mettre en uvre tous les moyens qui sont en
notre pouvoir et que la divine providence, dans sa miséricorde,
daigne nous accorder, pour subvenir à propos et sans aucune
acception de peuple, aux besoins spirituels de l'univers chrétien,
autant que le permettent les vicissitudes multipliées des
temps et des lieux.
Désirant satisfaire à ce que
notre charge pastorale demande de nous, il n'est pas plutôt
venu à notre connaissance que Kareu et d'autres prêtres
séculiers établis depuis plusieurs années
dans l'immense empire de Russie, et autrefois attachés
à la compagnie de Jésus, supprimée par notre
prédécesseur Clément XIV d'heureuse mémoire,
nous suppliaient de leur donner, par notre autorité, le
pouvoir de se réunir en corps, afin d'être en état,
en vertu des lois particulières à leur institut,
d'élever la jeunesse dans les principes de la foi et de
la former aux bonnes murs, de s'adonner à la prédication,
de s'appliquer à entendre les confessions et à l'administration
des autres sacrements, que nous avons cru devoir écouter
leur prière. Nous l'avons fait d'autant plus volontiers
que l'empereur Paul Ier, qui régnait alors,
nous avait instamment recommandé ces mêmes prêtres
par des lettres qui étaient l'expression de son estime
et de sa bienveillance pour eux, et qu'il nous adressa, le 11
août de l'an du Seigneur 1800, des lettres par lesquelles
il lui serait très-agréable que, pour le bien des
catholiques de son empire, la compagnie de Jésus y fût
établie par notre autorité.
C'est pourquoi, considérant l'extrême
utilité qui en proviendrait dans ces vastes régions,
presque entièrement destituées d'ouvriers évangéliques,
réfléchissant quel avantage inestimable de tels
ecclésiastiques, dont les murs avaient été
la matière de tant d'éloges, pouvaient procurer
à la religion par leurs travaux infatigables, par l'ardeur
de leur zèle pour le salut des âmes et par leur application
continuelle à la prédication de la parole de Dieu,
nous avons pensé qu'il était raisonnable de seconder
les vues d'un prince si puissant et si bienfaisant. En conséquence,
par nos lettres données en forme de bref, le 7 mai de l'an
de Notre-Seigneur 1801, nous accordâmes au susdit François
Kareu, à ses compagnons établis dans l'empire russe,
et à tous ceux qui pourraient s'y transporter, la faculté
de se réunir en corps ou congrégation, sous le nom
de la compagnie de Jésus, en une ou plusieurs maisons,
à la volonté du supérieur, et seulement dans
les limites de l'empire de Russie ; et de notre bon plaisir
et de celui du siège apostolique, nous députâmes,
en qualité de supérieur général de
ladite compagnie, ledit François Kareu, avec le pouvoir
et les facultés nécessaires et convenables pour
suivre et maintenir la règle de saint Ignace de Loyola,
approuvée et confirmée par notre prédécesseur
Paul III d'heureuse mémoire, en vertu de ses constitutions
apostoliques ; et afin qu'étant ainsi associés
et réunis en congrégation religieuse, ils pussent
donner leurs soins à l'éducation de la jeunesse
dans la religion et les sciences, au gouvernement des séminaires
et des collèges, et, avec l'approbation et le consentement
des ordinaires des lieux, au ministère de la confession
et de la parole sainte, et de l'administration des sacrements,
nous reçûmes la congrégation de la compagnie
de Jésus sous notre protection et la soumission immédiate
au siège apostolique, et nous réservâmes à
nous et à nos successeurs, de régler et d'ordonner
ce qui, avec l'assistance du Seigneur, serait trouvé expédient
pour munir et affermir ladite congrégation, et pour en
corriger les abus s'il s'y en introduisait : et à
cet effet, nous dérogeâmes expressément aux
constitutions apostoliques, statuts, coutumes, privilèges
et indults accordés et confirmés de quelque manière
que ce fût, qui se trouveraient contraires aux dispositions
précédentes, nommément aux lettres apostoliques
de Clément XIV, notre prédécesseur, qui commençaient
par ces mots : Dominus ac Redemptor noster, mais seulement
en ce qui serait contraire à nosdites lettres en forme
de bref, qui commençaient par le mot Catholicæ,
et qui étaient données seulement pour l'empire de
Russie.
Peu de temps après avoir décrété
ces mesures pour l'empire de Russie, nous crûmes devoir
les étendre au royaume des Deux-Siciles, à la prière
de notre très-cher fils en Jésus-Christ le roi Ferdinand,
qui nous demanda que la compagnie de Jésus fût rétablie
dans ses États, comme elle l'avait été par
nous dans le susdit empire, parce que, dans des temps si malheureux,
il lui paraissait de la plus haute importance de se servir des
clercs de la compagnie de Jésus pour former la jeunesse
à la piété chrétienne et à
la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse,
et pour l'instruire dans ce qui regarde la doctrine et les sciences,
principalement dans les collèges et les écoles publiques.
Nous, par le devoir de notre charge, ayant à cur
de répondre aux pieux désirs d'un si illustre prince,
qui n'avait en vue que la plus grande gloire de Dieu et le salut
des âmes, avons étendu nos lettres données
pour l'empire de Russie au royaume des Deux-Siciles, par de nouvelles
lettres en forme de bref, commençant par les mots Per
alias, expédiées le 30 juillet, l'an du Seigneur
1804.
Les vux unanimes de presque tout l'univers
chrétien pour le rétablissement de la même
compagnie de Jésus, nous attirent tous les jours des demandes
vives et pressantes de la part de nos vénérables
frères les archevêques et évêques, et
des personnes les plus distinguées de tous les ordres,
surtout depuis que la renommée a publié de tous
côtés l'abondance des fruits que cette compagnie
produisait dans les régions qu'elle occupait, et sa fécondité
dans la production de rejetons qui promettent d'étendre
et d'orner de toutes parts le champ du Seigneur.
La dispersion même des pierres du sanctuaire
causée par les calamités récentes, et des
revers qu'il faut plutôt pleurer que rappeler à la
mémoire, l'anéantissement des ordres réguliers
(de ces ordres la gloire et l'ornement de la religion et de l'Église),
dont la réunion et le rétablissement sont l'objet
de nos pensées et de nos soins continuels, exigent que
nous donnions notre assentiment à des vux si unanimes
et si justes. Nous nous croirions coupables devant Dieu d'une
faute très-grave, si, au milieu des besoins pressants qu'éprouve
la chose publique, nous négligions de lui prêter
ce secours salutaire que Dieu, par une providence singulière,
met entre nos mains, et si, placé dans la nacelle de saint
Pierre sans cesse agitée par les flots, nous rejetions
les rameurs robustes et expérimentés qui s'offrent
à nous pour rompre la force des vagues qui menacent à
tout instant de nous engloutir dans un naufrage inévitable.
Entraîné par des raisons si fortes
et de si puissants motifs, nous avons résolu d'exécuter
ce que nous désirions le plus ardemment dès le commencement
de notre pontificat. A ces causes, après avoir imploré
le secours divin par de ferventes prières, et recueilli
les suffrages et les avis de plusieurs de nos vénérables
frères les cardinaux de la sainte Église romaine,
de notre science certaine, et en vertu de la plénitude
du pouvoir apostolique, nous avons résolu d'ordonner et
de statuer, comme en effet nous ordonnons et statuons, par cette
présente et irrévocable constitution émanée
de nous, que toutes les concessions faites et les facultés
accordées par nous uniquement pour l'empire de Russie et
le royaume des Deux-Siciles, soient, dès ce moment, étendues
et regardées comme telles, comme de fait nous les étendons
à toutes les parties de notre État ecclésiastique
ainsi qu'à tous les autres États et domaines.
C'est pourquoi nous concédons et accordons
à notre cher fils Thaddée Brozozowski, supérieur
général de la compagnie de Jésus, et à
ceux qui seront légitimement députés par
lui, toutes les facultés nécessaires et convenables
selon notre bon plaisir et celui du siège apostolique,
pour pouvoir librement et licitement, dans tous les États
et domaines ci-dessus mentionnés, admettre et recevoir
tous ceux qui demanderont d'être admis et reçus dans
l'ordre régulier de la compagnie de Jésus, lesquels
réunis dans une ou plusieurs maisons, dans un ou plusieurs
collèges, dans une ou plusieurs provinces, sous l'obéissance
du supérieur général en exercice, et distribués
selon l'exigence des cas, conformeront leur manière de
vivre aux dispositions de la règle de saint Ignace de Loyola
approuvée et confirmée par les constitutions apostoliques
de Paul III. Nous permettons aussi, et voulons qu'ils aient la
faculté de donner leurs soins à l'éducation
de la jeunesse catholique dans les principes de la religion, et
l'attachement aux bonnes murs, ainsi que de gouverner des
séminaires et des collèges, et avec le consentement
et l'approbation des ordinaires des lieux, dans lesquels ils pourront
être demandés, d'entendre les confessions, de prêcher
la parole de Dieu, et d'administrer les sacrements librement et
licitement. Nous recevons dès à présent les
maisons, les provinces et les membres de ladite compagnie ainsi
que ceux qui pourront à l'avenir s'y associer et s'y agréger,
sous notre garde, sous notre protection et obéissance,
et celle du siège apostolique ; nous réservant
et à nos successeurs les pontifes romains, de statuer et
prescrire ce que nous croirons expédient pour établir
et affermir plus en plus ladite compagnie, et réprimer
les abus, si (ce qu'à Dieu ne plaise) il s'y en introduisait.
Nous avertissons et exhortons de tout notre
pouvoir, tous et chacun des supérieurs, préposés,
recteurs, associés et élèves quelconques
de cette compagnie rétablie, de se montrer constamment
et en tout lieu les dignes enfants et imitateurs de leur digne
père, et d'un si grand instituteur ; à observer
avec soin la règle qu'il leur a donnée et prescrite,
et à s'efforcer de tout leur pouvoir de mettre en pratique
les avis utiles et les conseils qu'il a donnés à
ses enfants.
Enfin, nous recommandons dans le Seigneur
à nos chers fils, les personnes nobles et illustres, aux
princes et seigneurs temporels, ainsi qu'à nos vénérables
frères les archevêques et évêques, et
à toutes personnes constituées en dignité,
la compagnie de Jésus et chacun de ses membres ; et
nous les exhortons et prions de ne pas permettre ni de souffrir
que personne les inquiète, mais de les recevoir avec bonté
et charité.
Voulons que les présentes lettres et
tout leur contenu demeurent perpétuellement fermes, valides
et efficaces, qu'elles aient et sortissent leur plein et entier
effet, et soient inviolablement observées en tout temps
et par tous ceux à qui il appartiendra, et qu'il soit jugé
et statué conformément à icelles par tout
juge revêtu d'un pouvoir quelconque ; déclarons
nul et de nul effet tout acte à ce contraire, de quelque
autorité qu'il émane, sciemment ou par ignorance.
Nonobstant toutes constitutions et ordonnances
apostoliques, et notamment les lettres susdites, en forme de bref,
de Clément XIV d'heureuse mémoire, commençant
par ces mots : Dominus ac Redemptor noster, expédiées
sous l'anneau du pêcheur, le 21e jour de juillet
de l'an du Seigneur 1773, auxquelles comme à toutes autres
contraires nous dérogeons expressément à
l'effet des présentes.
Voulons toutefois que la même foi soit
ajoutée soit en justice, soit ailleurs, aux copies collationnées
ou imprimées, souscrites par un notaire public, et revêtues
du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique,
qu'aux présentes mêmes, si elles étaient exhibées
ou montrées.
Qu'il ne soit donc permis à personne
d'enfreindre ou de contredire, par une entreprise téméraire,
la teneur de notre ordonnance, statut, extension, concession,
indult, déclaration, faculté, réserve, avis,
exhortation, décret et dérogation ; et si quelqu'un
ose le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu
tout-puissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et
saint Paul.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,
l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil huit cent-quatorze,
le sept du mois d'août, et de notre pontificat la quinzième
année.
Traduction extraite de l'ouvrage " Clément
XIII et Clément XIV ", par le P. de Ravignan,
de la compagnie de Jésus, Paris, Julien, Lanier et Cie,
éditeurs, 1854