On reproduit ici le Bref Dominus ac Redemptor
tel qu'il est dans les Document relatifs aux rapports du Clergé
avec la Royauté de 1682 à 1789, tome II, 1705
à 1789, publiés par Léon MENTION, Paris,
Alphonse Picard et fils, 1903, avec la présentation, la
traduction et les notes explicatives
de L. MENTION.
Placé par Choiseul entre le
renvoi des Parlements et l'abolition de la Société
de Jésus, le roi s'était prononcé pour les
Parlements. Mais les Jésuites tenaient toujours Rome, et
le pape Clément XIII résistait avec fermeté
aux instances ou aux menaces des souverains. Sacrifier les Jésuites,
c'était, à ses yeux, renier l'uvre de ses
prédécesseurs et relever les jansénistes
des condamnations qui les avaient frappés. Tous les coups
dirigés contre les Jésuites n'allaient-ils pas atteindre
le Saint-Siège et préparer la destruction de l'Église
elle-même ?
Le 12 janvier 1765, il publiait le
bref Apostolicum pascendi. C'était la réponse
de Rome aux proscriptions des Cours catholiques. Dans ce bref,
interdit dès sa publication en France, en Portugal, à
Naples, à Parme et à Venise, Clément XIII
opposait les services de la Société aux attaques
et aux outrages qui l'accablaient de tous côtés 1.
Il donnait une nouvelle approbation aux vux des Jésuites,
à leurs missions, à leur enseignement. Il énumérait
et renforçait encore les privilèges qu'ils tenaient
des papes, ses prédécesseurs.
1. " ... Hoc idem Institutum
novissimi fuerunt qui per pravas interpretationes, tum privatis
sermonibus, tum typis in lucem editis, irreligiosum et impium
appellare, contumeliis lacessere, probro et ignominia, non sunt
veriti atque eo devenerunt ut, privata sua non contenti opinione,
hujusmodi virus de regione in regione, nullis non adhibitis artibus,
derivare atque undequaque diffundere sint aggressi, neque adhuc
cessant, incautis si quos inveniant Christifidelibus, ut in proprios
pertrahant sensus subdole propinare. " Bulle Apostolicum
pascendi, 12 janvier 1765.
Mais bientôt la rupture du pape
avec Charles III d'Espagne fournit à Choiseul l'occasion
de réunir dans une action commune tous les princes de la
maison de Bourbon. Il refit contre Rome le " pacte de
famille ", et, par l'action commune des Cours catholiques,
les sommations faites au pape devinrent plus fréquentes
et plus impérieuses encore.
En décembre 1768, les ministres
de France, d'Espagne et des Deux-Siciles remettaient à
la Cour de Rome une sorte d'ultimatum exigeant l'abolition immédiate
et la sécularisation totale de la Société
de Jésus. Quelques jours après, une attaque d'apoplexie
enlevait Clément XIII. Du palais du pape défunt
les intrigues émigrèrent alors au Conclave, et pour
lui imposer un pape, et pour imposer au nouveau pape la suppression
des Jésuites 1.
1. Sur ces négociations et le
prétendu pacte qui aurait été imposé
à Ganganelli avant son élection, voir Frédéric
Masson, Le Cardinal de Bernis ; Callaubet, Histoire
critique et générale de la suppression des Jésuites
au XVIIIe siècle ; de Saint-Priest,
Le procès des Jésuites, et surtout, aux deux
antipodes : Crétineau-Joly, Clément XIV
et les Jésuites ; Theiner, Histoire de Clément
XIV.
L'élection du cordelier Ganganelli
sous le nom de Clément XIV fut considérée
par les Cours catholiques, et surtout par la France 2,
comme une victoire sur la faction des zelanti. Il fallut
pourtant négocier et menacer quatre ans encore avant d'atteindre
le but. Le pape hésitait, biaisait, gagnait du temps. Tantôt
il voulait exiger l'adhésion préalable des évêques
à la suppression de la Société, tantôt
le consentement unanime de toutes les grandes puissances. Quelquefois,
il jugeait très habile d'opposer aux représentations
de la France une des maximes de l'Église gallicane, la
supériorité des conciles cuméniques
sur las papes. Il soutenait que les Jésuites, reconnus
par le concile de Trente, devaient être abolis par un concile
général.
2. Fréd. Masson, Le cardinal
de Bernis, p. 109 et suiv.
La chute de Choiseul, l'avènement
du duc d'Aiguillon, sur qui les Jésuites croyaient pouvoir
compter, modifièrent à peine l'allure des négociations
que conduisait à Rome le cardinal de Bernis. La France
avait très nettement, du reste, subordonné son action
à celle de l'Espagne et resta jusqu'à la fin à
sa remorque 3.
3. " C'est par complaisance
que le Roi a adopté le système de ce prince (le
roi d'Espagne) relativement à la Société
des Jésuites et Sa Majesté persévérera
constamment dans les mêmes principes jusqu'à la fin
de cette affaire. " D'Aiguillon à Bernis, 5 mai
1771. Voir aussi une lettre de Louis XV au roi d'Espagne dans
le même sens. (Masson, le cardinal de Bernis, p.
210.)
C'est en effet le ministre d'Espagne,
Moniño, qui, brusquant la situation, fit dresser en projet
l'acte de suppression et l'imposa au pape après l'avoir
fait ratifier par son souverain. Le 16 août 1773, Clément
se résigne à signifier au général
des Jésuites le bref Dominus ac Redemptor.
Nous en publions les parties essentielles.
Tout le préambule est consacré à établir
les droits des Souverains-pontifes sur les Ordres religieux. Libres
de les fonder, ils sont également libres de les détruire
quand ces Ordres ont cessé d'être utiles.
Le bref énumère complaisamment
ceux de ces Ordres qui ont été antérieurement
supprimés par les papes Pie V, Urbain VIII, Innocent X
et Clément IX.
En abolissant la Société
de Jésus, le Souverain-pontife ne fait qu'user d'un droit
qui lui appartient, que consacre la tradition de l'Église,
que lui inspire le seul intérêt de la religion chrétienne.
Le pape entre ensuite dans le vif de
la question. Il examine la raison d'être de l'Institut,
son organisation, son but, son ingérence dans la politique,
les plaintes des souverains, l'impuissance des papes à
réprimer ces abus. La suppression de l'Ordre est, à
ses yeux, le seul moyen de remédier aux maux de l'Église
et d'assurer la paix des âmes.
Dominus ac Redemptor noster Jesus Christus,
princeps pacis, a propheta prænuntiatus quod hunc in mundum
veniens per angelos primum pastoribus significavit, ac demum per
se ipsum antequam in cles ascenderet semel [...]
Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur,
le prince de paix annoncé par le prophète, s'est
déclaré tel en venant dans ce monde d'abord aux
pasteurs par le ministère des anges ; puis, avant
de monter au ciel, il l'a fait savoir lui-même à
deux reprises à ses disciples. Et quand, apportant la paix
par le sang de sa croix, il eut tout réconcilié
avec Dieu le père, sur la terre comme dans le ciel, c'est
encore une mission de paix qu'il confia à ses disciples.
En s'acquittant de leur tâche au nom
du Christ, qui n'est pas un Dieu de discorde mais un Dieu de paix
et d'amour, ils devaient annoncer cette paix à l'univers
entier et réunir de préférence vers ce but
tous leurs efforts et tout leur zèle. Et cela, afin que
tous ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ
fussent intéressés à conserver dans le lien
de la paix l'unité de l'esprit, qu'ils ne fissent qu'un
seul corps et une seule âme, comme ils n'ont été
appelés au salut que dans un seul et même espoir
de cette vocation à laquelle on s'efforce en vain d'atteindre,
dit saint Grégoire le Grand, si l'on n'y court en communion
d'âme avec le prochain.
Quand on eut mis sous nos yeux ces exemples
et d'autres encore d'un poids, d'une autorité si grande
pour tous, brûlant du désir de marcher d'un pas sûr
et confiant dans la résolution dont nous parlerons plus
bas, nous n'avons omis ni soins ni recherches pour étudier
à fond tout ce qui regarde l'origine, les progrès
et l'état actuel de l'Ordre régulier connu sous
le nom de Société de Jésus. Il demeure
établi pour nous qu'il fut institué par son saint
fondateur pour le salut des âmes, pour la conversion des
Hérétiques et surtout des Infidèles, et enfin
pour accroître encore dans les âmes la piété
et la religion ; que, pour atteindre plus facilement, plus
heureusement cette fin si désirée, il fut consacré
à Dieu par un vu très rigoureux de pauvreté
évangélique, tant pour la communauté que
pour chacun de ses membres, à l'exception toutefois des
maisons d'études ou de belles-lettres, auxquelles on laissa
la faculté de posséder quelques biens, de manière
pourtant qu'aucune partie n'en pourrait jamais être appliquée
ni détournée aux avantages et à l'usage commun
de la Société même.
C'est en se conformant à ces règles
les plus sages et à d'autres encore que Paul III, notre
prédécesseur, approuva d'abord la Société
de Jésus par les lettres revêtues de son sceau en
date du 26 Septembre 1540, et qu'il l'autorisa à rédiger
des statuts et règlements destinés à assurer
sa tranquillité, son existence et son régime. Et,
quoique le pape Paul n'ait pas voulu, à l'origine, que
la Société naissante, renfermée dans les
plus étroites limites, comprît plus de soixante Religieux,
néanmoins, par d'autres lettres datées du 28 février
1543, il permit d'y admettre tous ceux qu'il paraîtrait
opportun ou nécessaire d'y recevoir. Enfin, par un bref
en même forme du 15 novembre 1549, le même Paul, notre
prédécesseur, dota cette Société de
nombreux et très grands privilèges, conféra
aux Généraux placés à sa tête
le pouvoir d'y introduire vingt prêtres à titre de
coadjuteurs spirituels, et de leur faire partager les privilèges,
les faveurs et l'autorité assurés aux Profès
de la Société. Il voulut et ordonna que cette permission
pût s'étendre, sans aucune réserve ou limitation
de nombre, à tous ceux qui en seraient jugés dignes
par les Généraux. En outre, la Société
elle-même, tous les membres qui la composaient, leurs personnes
comme leurs biens, furent entièrement soustraits à
toute autorité, juridiction et discipline des Ordinaires,
le Pape revendiquant pour lui et le Siège Apostolique le
devoir de les protéger.
Dans la suite, nos autres prédécesseurs
n'ont pas montré envers cette Société moins
de munificence et de libéralité. Jules III, Paul
IV, Pie IV, Pie V, Grégoire XIII, Sixte V, Grégoire
XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI, Grégoire
XV, Urbain VIII et d'autres Souverains Pontifes ont ou confirmé,
ou accru, ou déterminé plus clairement les privilèges
antérieurement concédés. Et pourtant, par
la teneur même et les termes de ces Constitutions apostoliques,
il est établi que la Société, presque à
sa naissance, vit pulluler dans son sein différents germes
de discordes et de jalousies, qui non seulement déchirèrent
ses membres, mais les autres Ordres Religieux, le Clergé
séculier, les Académies, les Universités,
les Collèges, les Écoles publiques, les Souverains
eux-mêmes qui avaient accueilli la Société
dans leurs États. Et ces troubles, ces dissensions avaient
pour origine tantôt la nature et le caractère des
vux, tantôt le moment d'admettre les religieux à
prononcer ces vux, la faculté de les renvoyer ou
de les élever aux Ordres sacrés sans un titre et
sans avoir fait des vux solennels, contrairement aux décisions
du Concile de Trente et de Pie V, de sainte mémoire, tantôt
la puissance absolue que le Général s'arrogeait
et quelques autres articles concernant le régime de la
Société, tantôt différents points de
doctrine pour les Collèges, pour les exemptions et privilèges,
qui paraissaient aux Ordinaires et autres personnes constituées
en dignité, soit ecclésiastique, soit séculière,
empiéter sur leur juridiction et sur leurs droits. En un
mot, les plus graves accusations ont été portées
contre cette Société, et elles n'ont pas légèrement
contribué à troubler la paix et la tranquillité
de la Chrétienté.
De là les nombreuses plaintes qui s'élevèrent
contre la Société et qui furent soumises au jugement
de Paul IV, de Pie V, de Sixte V, nos prédécesseurs,
renforcées encore de l'autorité de quelques Princes.
Entre autres, Sa Majesté catholique Philippe II, roi d'Espagne,
d'illustre mémoire, prit soin de faire connaître
à Sixte V, notre prédécesseur, non seulement
les motifs graves et pressants qui le poussaient à cette
démarche, les réclamations des inquisiteurs d'Espagne
contre les privilèges excessifs de la Société
et contre la forme de son régime, mais encore des points
de disputes approuvés par plusieurs de ses membres, même
les plus recommandables par leur science et par leur piété,
et il fit des instances auprès de ce Pontife pour qu'il
nommât une commission apostolique chargée de visiter
cette Société.
Pour satisfaire au zèle et aux demandes
de Philippe qui lui paraissaient aussi raisonnables que justes,
le même Sixte V nomma pour visiteur apostolique un Évêque
que recommandaient aux yeux de tous sa prudence, sa vertu et ses
lumières. En outre, il désigna une Congrégation
de Cardinaux de la sainte Église romaine qui devaient employer
tous leurs soins et leur vigilance à mener l'affaire à
bonne fin. Mais une mort prématurée enleva le même
Sixte V, notre prédécesseur. Le projet si salutaire
qu'il avait formé s'évanouit et ne put aboutir.
A peine élevé au plus haut degré de l'apostolat,
Grégoire XIV, d'heureuse mémoire, donna de nouveau,
par les lettres scellées de son sceau du 28 juin 1591,
l'approbation la plus étendue à l'institut de la
Société. Il confirma, ratifia et consolida tous
les privilèges accordés par ses prédécesseurs,
et, en première ligne, celui d'exclure et de renvoyer les
membres de cet Ordre sans recourir à aucune forme juridique,
sans faire auparavant aucune information, sans dresser aucun acte,
sans observer aucune règle judiciaire, ni accorder aucun
délai, même essentiel, mais sur l'inspection seule
de la vérité du fait, et n'ayant égard qu'à
la faute ou à un motif suffisant d'expulsion, aux personnes
et aux autres circonstances. De plus il imposa le plus profond
silence, et défendit surtout, sous peine d'excommunication
encourue par le fait seul, d'oser attaquer directement ou indirectement
l'institut, les constitutions ou les décrets de la Société,
ou de songer à y faire des changements d'aucune sorte.
Cependant chacun conserva le droit de lui faire connaître
et proposer, à lui seulement et aux Papes ses successeurs,
soit directement, soit par l'intermédiaire des Légats
ou des Nonces du Saint-Siège, toutes les additions, retranchements
ou modifications qui pourraient être apportés à
ces constitutions.
Mais loin d'apaiser les clameurs et les plaintes
élevées contre la Société, ces mesures
ne firent que propager de plus en plus, dans presque tout l'univers,
les plus vives contestations touchant la doctrine de cet Ordre,
qu'un très grand nombre accusa d'être tout à
fait opposée à la Foi orthodoxe et aux bonnes murs.
Au sein même de la Société, comme au dehors,
éclatèrent de plus en plus des dissensions fréquentes
et des querelles. Entre autres accusations dirigées contre
elle, on lui reprocha de rechercher avec trop d'avidité
et d'empressement les biens de la terre. De là naquirent
ces troubles, qui ne sont, hélas ! que trop connus,
qui ont causé au Siège apostolique tant de chagrin
et de douleur ; tel est le motif du parti que plusieurs Souverains
ont embrassé contre la Société. C'est ce
qui obligea ces Religieux, pour obtenir de Paul V, d'heureuse
mémoire, notre prédécesseur, une nouvelle
confirmation de leur institut et de leurs privilèges, à
demander de vouloir bien ratifier et appuyer de son autorité
quelques décrets publiés dans la cinquième
Congrégation générale et insérés
mot à mot dans sa Bulle du 4 Septembre 1606. Il y est dit
expressément que les membres de la Société,
réunis en assemblée générale, tant
en considération des troubles et des inimitiés intestines
que des plaintes et des réclamations venues du dehors,
avaient été amenés à rédiger
le statut suivant :
" Suscitée par Dieu même
pour la propagation de la Foi et le salut des âmes, notre
Société peut, par les fonctions propres de son institut,
qui sont les armes spirituelles, atteindre heureusement son but,
sous l'étendard de la Croix, avec utilité pour l'Église
et édification pour le prochain. Mais, d'autre part, elle
rendrait vains ces avantages, elle s'exposerait aux plus grands
périls si elle s'occupait des choses du siècle et
de ce qui touche à la politique et au gouvernement des
États ; c'est pourquoi très sagement nos ancêtres
ont décidé qu'en servant Dieu, nous ne nous engagions
point dans les autres affaires qui sont opposées à
notre profession. Et surtout comme, dans ces temps pleins de périls,
notre Ordre, peut-être par la faute, l'ambition et le zèle
indiscret de quelques-uns de ses membres, se trouve attaqué
en bien des pays et diffamé auprès de plusieurs
souverains, dont nous devions cependant, dans la pensée
de notre Père Ignace, de bienheureuse mémoire, conserver,
pour obéir à Dieu, l'affection et la bienveillance,
comme, d'ailleurs, la bonne odeur de Jésus-Christ est nécessaire
pour produire des fruits, la Congrégation a pensé
qu'il fallait s'abstenir de toute apparence de mal, et prévenir,
autant que possible, même les plaintes qui ne reposeraient
que sur de faux soupçons. C'est pourquoi, par le présent
décret, elle nous interdit expressément et formellement
à tous de nous mêler en aucune manière des
affaires publiques, en dépit des raisons qui pourraient
nous y inviter ou nous y engager, et de déroger aux lois
de notre institut, quelles que soient les prières et les
sollicitations. De plus elle a recommandé aux Pères
définiteurs de déterminer et de régler avec
soin les moyens les plus propres à remédier totalement,
s'il le fallait, à ces abus. "
Assurément, nous l'avons remarqué
avec la douleur la plus amère, ces remèdes prescrits,
et beaucoup d'autres employés dans la suite, n'ont eu ni
assez d'efficacité, ni de force pour extirper et dissiper
tant et de si grands troubles ainsi que les accusations et les
plaintes formées contre ladite Société. Et
nos autres prédécesseurs, Urbain VIII, Clément
IX, X, XI et XII, Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII,
et XIII, et Benoît XIV ont fait de vains efforts pour rendre
à l'Église la tranquillité si désirée.
Par un grand nombre de Constitutions concernant soit les affaires
séculières dont la Société ne devait
s'occuper ni hors de ses missions sacrées, ni à
leur occasion, soit les discussions les plus graves et les querelles
si vivement attisées par ses membres, non sans ruiner la
foi dans les âmes et au grand scandale des peuples, contre
les Ordinaires des lieux, les Ordres religieux, les lieux consacrés
à la piété, et les communautés de
toute espèce en Europe, en Asie et en Amérique ;
soit l'interprétation et la pratique de certaines cérémonies
païennes admises dans plusieurs endroits, en négligeant
celles qui sont approuvées par l'Église universelle ;
soit l'interprétation et l'application de ces maximes que
le Saint-Siège a justement proscrites comme scandaleuses
et manifestement nuisibles aux bonnes murs ; soit enfin
d'autres objets de la plus grande importance et absolument nécessaires
pour conserver aux dogmes de la Religion chrétienne leur
pureté et leur intégrité, et qui, dans ce
siècle et dans les précédents, ont fait naître
des abus et des maux considérables, tels que troubles,
séditions dans plusieurs États catholiques, et même
persécutions contre l'Église dans quelques provinces
de l'Asie et de l'Europe. Tous nos prédécesseurs
en ont ressenti une vive douleur et, entre autres, le Pape Innocent
XI, de pieuse mémoire, que la nécessité contraignit
de défendre à la Société de donner
l'habit à des novices, Innocent XIII qui fut contraint
de la menacer de la même peine, et enfin Benoît XIV,
de récente mémoire, qui ordonna une visite des maisons
et des collèges situés dans les États de
notre très cher Fils en Jésus-Christ, le roi très
fidèle de Portugal et des Algarves. Dans la suite, le Saint-Siège
n'a retiré aucune consolation, ni la Société
aucun secours, ni la Chrétienté aucun avantage des
dernières lettres apostoliques de Clément XIII,
d'heureuse mémoire, notre prédécesseur immédiat,
lettres extorquées (suivant l'expression dont Grégoire
X, notre prédécesseur, s'est servi dans le Concile
cuménique de Lyon, cité ci-dessus) plutôt
qu'obtenues de lui, et dans lesquelles il loue infiniment et approuve
de nouveau l'institut de la Société de Jésus.
Après tant et de si grands orages,
après de si affreuses tempêtes, les meilleurs chrétiens
espéraient voir luire enfin ce jour qui devait ramener
la tranquillité et la paix la plus profonde. Mais, alors
que le même Clément XIII, notre prédécesseur,
occupait la chaire de Pierre, les circonstances étaient
devenues beaucoup plus difficiles et les temps plus orageux. En
effet, les clameurs et les plaintes contre ladite Société
s'accroissant de jour en jour, on vit s'élever violemment
dans quelques endroits, séditions, troubles, discordes
et scandales des plus redoutables qui, usant et rompant tout à
fait le lien de la charité chrétienne, allumèrent
dans les âmes des fidèles l'esprit de parti, les
haines et les inimitiés. Les difficultés et les
dangers s'accrurent au point que ceux-là dont la piété
traditionnelle et la libéralité envers la Société,
transmises en quelque sorte par droit héréditaire
dans leur famille, sont avantageusement connues de toutes les
nations, c'est-à-dire nos très chers fils en Jésus-Christ
les rois de France, d'Espagne, de Portugal et des Deux-Siciles,
furent contraints de renvoyer et de bannir de leurs Royaumes,
États et possessions, tous les religieux de cet Ordre,
bien convaincus que cette mesure extrême pourrait seule
remédier à tant de maux, qu'elle était de
tous points nécessaire pour empêcher les peuples
chrétiens de s'injurier, de se provoquer, de se déchirer
mutuellement dans le sein même de l'Église, leur
sainte mère.
Mais ces mêmes rois, nos très
chers fils en Jésus-Christ, furent persuadés que
ce remède ne pouvait avoir d'efficacité pour rétablir
la tranquillité dans l'univers chrétien que si la
Société elle-même était entièrement
supprimée et abolie. C'est pourquoi ils firent connaître
au même Clément XIII, notre prédécesseur,
leurs désirs et volonté. D'un commun accord, ils
lui demandèrent, avec l'autorité qu'ils avaient,
à laquelle ils joignirent leurs prières et leurs
instances, d'assurer par ce moyen très efficace la tranquillité
perpétuelle de leurs sujets et le bien de l'Église
universelle de Jésus-Christ. Mais la mort de ce Pontife,
inopinément survenue, arrêta le cours de cette affaire
et en entrava le dénouement. Et quand, à notre tour,
par l'effet de la miséricorde divine, nous fûmes
assis dans la chaire de saint Pierre, nous fûmes l'objet
des mêmes prières, des mêmes demandes et des
mêmes instances, et un grand nombre d'Évêques
et d'autres personnages éminents par leur dignité,
leur science et leur religion, y ont joint leurs désirs
et leurs avis.
Mais pourtant, dans une affaire aussi grave
et de si grande importance, résolu à prendre le
parti le plus sûr, nous avons cru avoir besoin d'un long
temps, non seulement pour faire une enquête attentive, un
examen des plus mûrs, et décider enfin avec la plus
grande prudence, mais aussi, afin que nos gémissements,
nos prières continuelles nous obtinssent du Père
des lumières un secours et un appui tout particuliers.
Et nous avons eu soin de nous faire aider auprès de Dieu
par les prières et les uvres pies de tous les fidèles.
Nous avons voulu surtout examiner sur quelle base reposait cette
opinion si répandue que l'institut des clercs de la Société
de Jésus avait été approuvé et confirmé
solennellement, en quelque sorte, par le Concile de Trente. Or,
nous avons eu la preuve que, dans ce concile, il n'avait été
question de cet Ordre que pour l'excepter du décret général,
par lequel il fut décidé, pour les autres Ordres
religieux, qu'après le temps de noviciat, les novices seraient
admis à la profession s'ils en étaient jugés
dignes, ou renvoyés de la communauté. C'est pourquoi
la même assemblée (Session 25, chap. XVI, de Regular.)
déclara qu'elle ne voulait rien innover, ni empêcher
ledit ordre de la Société de Jésus de servir
Dieu et son Église selon leur pieux institut approuvé
par le Saint-Siège apostolique.
Ainsi, après avoir eu recours à
tant de ressources, avoir usé de tant de moyens si importants
et si nécessaires, secouru, aidé, comme nous en
avons la confiance, par la présence et l'inspiration du
Saint-Esprit, forcé d'ailleurs par les exigences de notre
dignité, qui nous fait une obligation si étroite
de procurer, d'encourager et d'affermir de tout notre pouvoir
le repos et la tranquillité de l'état chrétien,
de supprimer entièrement tout ce qui pourrait lui causer
le moindre dommage, ayant reconnu, en outre, que la Société
de Jésus, ne pouvant plus produire ces fruits si abondants
et ces avantages si considérables pour lesquels elle a
été instituée, approuvée par tant
de Papes, nos prédécesseurs, et favorisée
par de si nombreux privilèges, convaincu qu'il est tout
à fait ou presque impossible que, tant que cet Ordre existerait,
l'Église pût jouir d'une paix véritable et
solide, conduit par d'aussi puissantes raisons, pressé
encore par d'autres motifs que les lois de la prudence et le très
sage gouvernement de l'Église universelle nous suggèrent
et que nous conservons au fond de notre cur, suivant les
traces de ces mêmes prédécesseurs, et particulièrement
les traces que Grégoire X nous a laissées au Concile
général de Lyon, puisqu'il s'agit, maintenant encore,
d'une Société que son institut non moins que ses
privilèges rangent au nombre des Ordres mendiants ;
après y avoir mûrement réfléchi, de
notre certaine science et dans la plénitude de notre puissance
apostolique, nous supprimons et nous abolissons ladite Société
de Jésus ; nous anéantissons et nous abrogeons
tous ses offices en général et chacun en particulier,
fonctions et administrations, maisons, écoles, collèges,
retraites, gymnases et tous autres lieux qui lui appartiennent
de quelque manière que ce soit, et en quelque province,
royaume ou état qu'ils soient situés ; tous
ses statuts, coutumes, usages, décrets, constitutions,
celles mêmes qui lui ont été confirmées
par serment et avec l'approbation du Saint-Siège ou autrement ;
supprimons de même tous et chacun des privilèges
et indults, tant généraux que particuliers, dont
nous voulons que la teneur soit regardée comme pleinement
et suffisamment exprimée par ces présentes lettres,
absolument comme s'ils étaient reproduits ici mot à
mot, et cela nonobstant toute formule ou clause qui y serait contraire,
et quels que soient les décrets ou autres obligations sur
lesquels ils sont appuyés. C'est pourquoi nous déclarons
anéantie à perpétuité et entièrement
éteinte l'autorité du Général, des
Provinciaux, des Visiteurs et de tous autres Supérieurs
de cette Société, dans l'ordre spirituel comme dans
l'ordre temporel, et nous transférons absolument et sans
aucune réserve cette même autorité et cette
même juridiction aux Ordinaires des lieux, selon les cas
et les personnes, dans la forme et sous les conditions que nous
expliquerons ci-après ; défendant, comme nous
le défendons par ces présentes, d'admettre désormais
qui que ce soit dans ladite Société, qu'il s'agisse
de noviciat ou de la prise d'habit ; défendons de
même d'admettre en aucune manière ceux qui ont été
ci-devant autorisés à prononcer des vux ou
simples ou solennels, sous peine de nullité de leur admission
ou profession, et sous d'autres peines à notre volonté.
De plus, nous voulons, ordonnons et enjoignons que ceux qui sont
actuellement novices soient tout de suite, sur-le-champ, immédiatement
et effectivement renvoyés ; et pareillement défendons
que ceux qui n'ont fait que des vux simples et n'ont encore
été initiés à aucun ordre sacré
puissent y être promus, ou sous le prétexte et titre
de leur profession dans la Société, ou à
raison des privilèges à elle accordés contrairement
aux décrets du Concile de Trente.
Mais comme nos efforts tendent à assurer
le bien général de l'Église et la tranquillité
des peuples, tout en apportant quelques consolations et secours
à chacun des membres de cette Société dont
nous chérissons tendrement dans le Seigneur tous les membres
en particulier, comme nous voulons que, délivrés
de toutes les querelles, disputes et afflictions auxquelles ils
ont été livrés jusqu'à ce jour, ils
cultivent avec plus de fruit la vigne du Seigneur et travaillent
avec plus de succès au salut des âmes ; nous
statuons et ordonnons que les membres de cette Société
qui n'ont fait que des vux simples et qui ne sont point
encore entrés dans les Ordres sacrée, seront déliés
de ces mêmes vux, qu'ils sortiront tous de leurs maisons
et collèges pour prendre le genre de vie que chacun jugera
le plus conforme à sa vocation, à ses forces et
à sa conscience, et cela dans le laps de temps qui sera
fixé par les Ordinaires des lieux et reconnu suffisant
pour qu'ils puissent se procurer un emploi ou une charge, ou trouver
quelque bienfaiteur qui les reçoive sans dépasser
cependant le délai d'un an à partir du jour de ces
présentes, puisqu'en vertu des privilèges de la
Société ils pouvaient en être exclus sans
autre motif que celle que dictaient aux supérieurs la prudence
et les circonstances, sans qu'on ait fait auparavant aucune citation,
dressé aucun acte, observé aucun ordre judiciaire.
Quant à ceux qui sont élevés
aux Ordres sacrés, nous consentons à ce qu'ils abandonnent
leurs maisons et collèges pour entrer dans quelque Ordre
religieux approuvé par le Saint-Siège. Là
ils auront à remplir le temps d'épreuve prescrit
par le Concile de Trente s'ils ne sont liés à la
Société que par des vux simples. S'ils ont
fait des vux solennels, la durée de cette épreuve
ne sera que de six mois, en vertu de la dispense que nous leur
accordons à cet effet. Ils seront libres aussi de rester
dans le monde comme prêtres séculiers, en se soumettant
entièrement à l'autorité et à la juridiction
des Ordinaires des lieux où ils établiront leur
domicile. A ces prêtres qui resteront ainsi dans le siècle,
et jusqu'au jour où ils pourront être pourvus d'un
emploi nous voulons qu'il soit attribué une pension convenable
sur les revenus de la maison ou du collège où ils
habitaient précédemment. Cette pension sera proportionnée
aux revenus de ces maisons et aux charges qui leur incombent.
Mais il y a des profès déjà
reçus dans les Ordres sacrés, et qui craignent de
n'avoir pas de quoi vivre honnêtement, par le défaut
ou la modicité de leur pension ou par la difficulté
de s'assurer une retraite ; il en est qui, à raison
de leur grand âge et de leurs infirmités, ou pour
tout autre motif juste et raisonnable, préféreront
ne pas quitter les maisons ou collèges de la Société.
Tous ceux-là pourront y demeurer, à condition qu'ils
ne prennent aucune part à l'administration de ces maisons
ou collèges, qu'ils ne portent que l'habit des clercs séculiers,
et qu'ils soient entièrement soumis aux Ordinaires des
lieux. Il leur est expressément interdit de remplacer les
sujets qui viendront à manquer, d'acquérir dans
la suite aucune maison, aucun bien, conformément aux décrets
du Concile de Lyon, et d'aliéner les maisons, les biens
et les lieux qu'ils possèdent actuellement. Ils seront
toutefois libres de se réunir dans un certain nombre de
maisons, selon le nombre des sujets restants, de manière
que les établissements évacués puissent être
convertis à de pieux usages, selon les convenances, le
temps, les lieux, les saints Canons et la volonté des fondateurs,
selon ce qui sera le plus favorable à l'accroissement de
la Religion, au salut des âmes et à l'utilité
publique. En attendant on choisira un membre du clergé
séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes murs,
pour veiller à l'administration de ces maisons, d'où
le nom de la Société sera totalement supprimé
et aboli.
Nous déclarons aussi que tous ceux
qui se trouvent déjà expulsés de quelque
pays que ce soit sont compris dans la suppression générale
de l'Ordre. Nous voulons en conséquence que ces Jésuites
bannis, même reçus dans les Ordres sacrés,
qui ne seraient pas encore entrés dans un autre ordre religieux,
n'aient, dès ce moment, d'autre état que celui de
clercs et de prêtres séculiers, et restent entièrement
soumis aux ordinaires des lieux.
Si ces mêmes Ordinaires reconnaissent
en ceux qui sont sortis de l'institut de la Société
en vertu du présent bref pour devenir prêtres séculiers,
cette science et cette pureté de murs si nécessaires,
ils pourront à leur gré leur accorder ou refuser
la permission de confesser les fidèles et de prêcher
devant le peuple : A défaut de cette autorisation
donnée par écrit, aucun d'eux ne pourra exercer
ce ministère. Toutefois, en ce qui regarde les étrangers,
les Évêques ou les Ordinaires des lieux ne devront
jamais accorder ces autorisations à ceux qui vivront dans
les maisons ou collèges qui appartenaient autrefois à
la Société. En conséquence, nous leur défendons
de prêcher et d'administrer aux étrangers le sacrement
de pénitence, comme l'a défendu Grégoire
X, notre prédécesseur, dans le Concile général
cité ci-dessus. L'exécution de ces ordres est expressément
confiée à la conscience des Évêques.
Nous leur recommandons de songer sans cesse au compte rigoureux
qu'ils rendront un jour à Dieu des brebis confiées
à leurs soins, et au jugement terrible dont le Souverain
Juge des vivants et des morts menace ceux qui gouvernent les autres.
Si, en outre, parmi les anciens membres de
la Société, il s'en trouvait quelques-uns qui étaient
chargés de l'éducation de la jeunesse ou qui exerçaient
les fonctions de professeurs dans plusieurs collèges ou
écoles, nous voulons qu'ils restent absolument étrangers
à toute direction, administration ou autorité ;
on ne devra les autoriser à continuer leurs fonctions que
s'ils donnent une bonne opinion de leurs travaux, que s'ils savent
se mettre en garde contre toutes ces discussions sur des points
de doctrine dont le relâchement et la frivolité n'occasionnent
et n'engendrent ordinairement que des abus et de funestes contestations.
Nous ordonnons que ces fonctions seront à jamais interdites
à ceux qui ne travailleraient pas selon leur pouvoir au
maintien de la paix dans les écoles et à la tranquillité
publique. Si même ils en étaient actuellement chargés,
il faudrait les leur retirer.
Quant aux Missions, si nous entendons les
comprendre également dans tout ce que nous avons statué
sur la suppression de la Société, nous nous réservons
de prendre à cet égard les mesures propres à
produire, à assurer le plus facilement et le plus sûrement
la conversion des infidèles et la cessation de toute dispute.
Après avoir abrogé et cassé
entièrement, comme ci-dessus, tous les privilèges
et statuts de cet Ordre, nous déclarons que tous ses membres,
une fois sortis des maisons et collèges, après avoir
embrassé l'état de clercs séculiers, seront
propres et aptes à obtenir, conformément aux décrets
des saints Canons et Constitutions apostoliques, toutes sortes
de bénéfices, ou simples, ou à charge d'âmes,
offices, dignités, personnats 1 et autres d'où
ils étaient, comme membres de la Société,
entièrement exclus par le Bref de Grégoire XIII
du 10 Septembre 1584, qui commence par ces mots : Salis
superque. Nous leur permettons encore de recevoir rétribution
pour célébrer la messe, ce qui leur était
aussi défendu, et de jouir de toutes les grâces et
faveurs, auxquelles ils ne pouvaient prétendre comme clercs
réguliers de la Société de Jésus.
Sont également abrogées toutes les autorisations
qui leur avaient été accordées par le Général
et les autres Supérieurs, en vertu des privilèges
accordés par les Souverains Pontifes, par exemple le droit
de lire les livres des hérétiques et autres prohibés
et condamnés par le Saint-Siège, de ne point observer
les jours de jeûne ou de ne point user des aliments d'abstinence
en ces mêmes jours ; d'avancer ou de retarder les heures
prescrites pour réciter le bréviaire et, en général,
toutes les facultés de cette nature, qui leur sont interdites
dans la suite sous les peines les plus sévères.
Notre intention est qu'à l'exemple des prêtres séculiers
ils conforment leur genre de vie aux règles du droit commun.
1. Bénéfices sur une
église, soit cathédrale, soit collégiale,
et qui conférait le droit de préséance sur
les autres chanoines. (note de L. MENTION.)
Après la publication de ce Bref, nous
défendons à qui que ce soit d'oser en suspendre
l'exécution, même sous couleur, titre ou prétexte
de quelque demande, appel, requête, déclaration ou
consultation sur les doutes qui pourraient s'élever, ou
sous quelque autre prétexte prévu ou imprévu.
Car nous voulons que la suppression et l'abolition de toute la
Société, ainsi que de tous ceux qui y sont attachés,
aient, à partir de ce moment et immédiatement leur
plein et entier effet, dans la forme et de la manière ci-dessus
ordonnées, sous peine d'excommunication majeure encourue
par le seul fait, et réservée à nous et aux
Papes, nos successeurs, contre quiconque oserait apporter le moindre
obstacle, empêchement ou délai à l'exécution
du présent Bref.
Nous mandons en outre, et nous défendons,
en vertu de la sainte obéissance à tous les ecclésiastiques
et à chacun en particulier, réguliers et séculiers,
quels que soient leur grade, dignité, qualité et
condition, et notamment à ceux qui ont été
jusqu'à présent affiliés à la Société
et qui en étaient membres, d'oser la défendre, d'attaquer
la suppression ; d'écrire contre elle, et même
d'en parler, ni même de parler de ses causes et motifs,
de l'institut, des règles, des constitutions, de la discipline
de la Société ou de toute autre chose relative à
cette affaire, et cela à moins d'une permission expresse
du Souverain Pontife. Nous défendons à tous et à
chacun, sous peine d'excommunication réservée à
nous et à nos successeurs, de prendre texte de cette suppression
pour oser attaquer ou provoquer, en secret ou en public, de vive
voix ou par écrit, par des disputes, injures, affronts,
et par tout autre genre de mépris qui que ce soit et encore
bien moins ceux qui ont fait partie dudit Ordre.
Nous exhortons tous les princes chrétiens,
dont nous connaissons l'attachement et le respect pour le Siège
apostolique, à déployer leur zèle et leurs
soins, la force, l'autorité et la puissance qu'ils ont
reçues de Dieu, pour la défense et la protection
de la Sainte Église romaine pour assurer la pleine et entière
exécution de ce Bref. Nous les engageons à adhérer
à tous les articles qu'il renferme, à établir
et publier de semblables décrets afin que l'exécution
de notre présente volonté ne soit pas, au sein des
fidèles, une occasion de querelles, de troubles ou de divisions.
Enfin nous exhortons tous les Chrétiens,
et par les entrailles de Jésus-Christ, notre Seigneur,
nous les conjurons de se rappeler que tous ont le même Maître
qui est aux Cieux, le même Sauveur, qui nous a tous rachetés
au prix si précieux de son sang, que tous nous avons été
régénérés par l'eau du Baptême,
que tous nous sommes reconnus enfants de Dieu et cohéritiers
de Jésus-Christ et nourris du pain de la parole divine
et de la doctrine catholique, que tous enfin ne formons plus qu'un
même corps en Jésus-Christ, que nous sommes les membres
les uns des autres. Et c'est pourquoi il est nécessaire
qu'unis en même temps par le lien de charité, tous
les hommes gardent la paix entre eux et mettent tous leurs soins
à s'aimer réciproquement, car qui aime son prochain
a accompli la loi. Qu'ils détestent surtout les offenses,
les rivalités, les disputes, les embûches et les
autres fléaux imaginés, découverts, suscités
par le vieil ennemi du genre humain, pour troubler l'Église
de Dieu et entraver la félicité éternelle
des Fidèles, souvent même sous le faux prétexte
des opinions de l'école, sous l'apparence d'une plus grande
perfection chrétienne. Que tous enfin travaillent de tout
leur pouvoir à acquérir la véritable sagesse,
qui a fait dire à saint Jacques (chap. III, Ep. can.V,
13) : " S'il y a parmi vous quelque homme sage
et docte, que par la vertu de sa conversation il montre ses bonnes
uvres avec une sagesse pleine de douceur. Si vous êtes
animés d'un zèle amer, et si vos curs sont
livrés à l'esprit de discorde, ne vous enorgueillissez
pas par une gloire contraire à la vérité.
Car ce n'est point là cette sagesse qui descend d'en haut ;
mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Où
se trouvent l'envie et la discorde, se trouvent aussi le désordre
et toutes les uvres mauvaises. Cette sagesse qui descend
du Ciel, au contraire, est modeste, pacifique, retenue, accessible
aux bons conseils, d'accord avec les bons, pleine de miséricorde,
elle porte de bons fruits sans envie, car les pacifiques sont
ceux qui sèment dans la paix les fruits de la justice. "
Quant au présent bref, alors même
que les supérieurs et autres religieux de ladite Société,
ainsi que tous ceux qui auraient ou prétendraient y avoir
quelque intérêt, à un titre quelconque, seraient
disposés à ne pas l'accepter, alors même qu'ils
n'auraient été ni appelés ni entendus, nous
voulons qu'en aucun temps il ne puisse jamais être attaqué,
infirmé ou invalidé pour cause de subreption, obreption,
nullité ou invalidité, pour défaut d'intention
de notre part ou tout autre motif, quelque grand qu'il puisse
être, non prévu, même essentiel, alors même,
que dans les dispositions qui précèdent ou dans
quelqu'une d'entre elles nous aurions négligé les
formalités d'usage ou les dispositions qu'il aurait fallu
observer et prendre, ni pour tout autre point capital, tiré
soit du droit, soit de quelque coutume, même implicitement
contenue dans le Corpus juris, sous le prétexte
d'une énorme, d'une très énorme et entière
lésion, ni enfin sous tous autres prétextes, motifs
ou causes, quelque justes, raisonnables ou privilégiés
qu'ils puissent être, même s'ils auraient dû
être nécessairement énoncés pour la
validité du contenu de ce bref. Nous défendons qu'il
soit jamais discuté, attaqué, invalidé, rétracté
ou porté en justice, qu'on invoque contre lui le droit
de restitution en entier, de discussion, de réduction,
par les voies et termes de droit, ou par quelque autre moyen à
obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de quelque
manière qu'il eût pu être accordé et
obtenu pour s'en servir tant en justice qu'autrement. Nous voulons
expressément que le présent bref soit dès
ce moment, dès maintenant et à perpétuité
valide, stable et efficace ; qu'il produise et garde son
plein et entier effet, et qu'il soit inviolablement observé
par tous et par chacun de ceux à qui il appartient et appartiendra
dans la suite 1, de quelque manière que ce soit
d'en assurer l'observation.
1. Ces précautions contre l'avenir
se retrouvent dans toutes les Bulles ou Brefs de cette sorte.
Mais, en abolissant la Société de Jésus,
Clément XIV pouvait-il se flatter de voir son Bref plus
respecté qu'il n'avait respecté lui-même les
engagements " à toujours " de ses prédécesseurs
établissant ou confirmant les privilèges des Jésuites ?
(note de L. MENTION.)
C'est ainsi, et non autrement, que devront
être exécutées toutes les clauses des présentes
et chacune en particulier par tous les juges ordinaires ou délégués
même les auditeurs aux causes du palais apostolique, par
les cardinaux de la sainte Église romaine et même
les légats a latere, par les nonces du St-Siège
et autres chargés pour le présent ou à l'avenir
d'une autorité quelconque dans une cause quelconque. Nous
leur enlevons le pouvoir ou la faculté à eux tous
et à chacun en particulier de juger, d'interpréter,
de se prononcer, de définir, et déclarons nuls et
vains leurs actes si, par ignorance ou sciemment, il leur arrivait
de porter à ce bref la moindre atteinte.
Et cela en dépit de toutes les constitutions
ou règlements apostoliques, même faits dans les conciles
généraux, nonobstant aussi, en tant que de besoin,
notre maxime de ne priver personne d'un droit acquis, quand bien
même il s'agirait de statuts, traditions, privilèges,
accordés même par serment et confirmation apostolique
aux maisons, collèges, églises de ladite Société,
ou encore de lettres apostoliques et indults accordés à
ladite Société, à ses Supérieurs,
religieux et personnes quelconques, quelle qu'en soit la forme
et la teneur, quelles qu'en soient les clauses dérogatoires
et autres décrets de cassation, déclarant vain et
sans valeur tout ce qui aurait pu leur être accordé
pour une raison pareille, même en consistoire ou autrement.
Pour tous et pour chacun des règlements faits ci-dessus,
quand bien même il eut été nécessaire,
même pour rendre une dérogation suffisante, de faire
une mention expresse et formelle de leur contenu, mot à
mot, et sans les renfermer dans des clauses générales
qui en rendent le sens, quand même on eût dû
se servir de quelque autre expression ou tournure particulière,
nous voulons qu'on regarde toutes ces formules comme si elles
étaient réellement employées et insérées
mot pour mot dans ce bref sans en avoir rien omis et comme si
on y avait observé l'ordre prescrit ; nous voulons
qu'on les tienne pour telles et qu'elles aient toute leur force
pour l'exécution des règlements ci-dessus établis.
Et nous dérogeons spécialement et expressément
à toutes ces choses et à toutes les autres qui leur
seraient contraires.
Nous voulons enfin qu'on ajoute, tant en justice
qu'au dehors, aux copies de ce bref, même imprimées,
pourvu qu'elles aient été revêtues de la signature
d'un notaire public quelconque et munies du sceau de quelque personnage
revêtu d'une dignité ecclésiastique, la même
foi qu'on y ajouterait si l'on exhibait et notifiait l'original.
Donné à Rome, à Sainte-Marie
Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773 et
la cinquième année de notre Pontificat.
Les Jésuites autorisés
à s'établir en Russie par un bref du 7 mars 1801,
dans le royaume des Deux-Siciles, le 30 juillet 1804, ont été
solennellement restaurés dans tous leurs droits et privilèges
par la bulle de Pie VII du 7 août 1814 : Sollicitudo
omnium Ecclesiarum.