Élevé par la Providence divine
au plus haut degré de l'apostolat, tout indigne que nous
en sommes, d'après le devoir de la surveillance pastorale
qui nous est confiée, Nous avons, constamment secondé
par la grâce divine, porté notre attention avec tout
le zèle de notre sollicitude, sur ce qui, en fermant l'entrée
aux erreurs et aux vices, peut servir à conserver surtout
l'intégrité de la religion orthodoxe, et à
bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les
dangers de troubles.
Nous avons appris même par la renommée
publique, qu'il se répand au loin, chaque jour avec de
nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées,
réunions, agrégations ou conventicules, nommés
vulgairement de Francs-Maçons ou sous autre dénomination
selon la variété des langues, dans lesquels des
hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence
d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un
pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après
des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par
serment prêté sur la Bible, et sous des peines graves,
à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font
dans l'obscurité du secret.
Mais comme telle est la nature du crime qu'il
se trahit lui-même, jette des cris qui le font découvrir
et le dénoncent, les sociétés ou conventicules
susdits ont fait naître de si forts soupçons dans
les esprits des fidèles, que s'enrôler dans ces sociétés
c'est, près des personnes de probité et de prudence,
s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté ;
car s'ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas
ainsi la lumière ; et ce soupçon s'est tellement
accru que, dans plusieurs États, ces dites sociétés
ont été déjà depuis longtemps proscrites
et bannies comme contraires à la sûreté des
royaumes.
C'est pourquoi, Nous, réfléchissant
sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces
sortes de sociétés ou conventicules, non seulement
pour la tranquillité des États temporels, mais encore
pour le salut des âmes, et que par là elles ne peuvent
nullement s'accorder avec les lois civiles et canoniques ;
et comme les oracles divins Nous font un devoir de veiller nuit
et jour en fidèle et prudent serviteur de la famille du
Seigneur ; pour que ce genre d'hommes, tels que des voleurs,
n'enfoncent la maison, et tels que des renards, ne travaillent
à démolir la vigne, ne pervertissent le cur
des simples, et ne les percent dans le secret de leurs dards envenimés ;
pour fermer la voie très large qui de là pourrait
s'ouvrir aux iniquités qui se commettraient impunément,
et pour d'autres causes justes et raisonnables à Nous connues,
de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères
Cardinaux de la sainte Église romaine, et de notre propre
mouvement, de science certaine, d'après mûre délibération
et de Notre plein pouvoir apostolique, Nous avons conclu et décrété
de condamner et de défendre ces dites sociétés,
assemblées, réunions, agrégations ou conventicules
appelés de Francs-Maçons, ou connus sous
toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et
les défendons par Notre présente constitution valable
à perpétuité.
C'est pourquoi, Nous défendons sérieusement
et en vertu de la sainte obéissance, à tous et à
chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état,
grade, condition, rang, dignité et prééminence
qu'ils soient, laïques ou clercs, séculiers ou réguliers,
méritant même une mention particulière, d'oser
ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque
couleur que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés
de Francs-Maçons ou autrement appelées, ou
de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi ;
ou de leur donner asile ailleurs et les cacher, y être inscrits,
agrégés, y assister ou leur donner le pouvoir et
les moyens de s'assembler, leur fournir quelque chose, leur donner
conseil, secours ou faveur ouvertement ou secrètement,
directement ou indirectement, par soi ou par d'autres, de quelque
manière que ce soit, comme aussi d'exhorter les autres,
les provoquer, les engager à se faire inscrire à
ces sortes de sociétés, à s'en faire membres,
à y assister, à les aider et entretenir de quelque
manière que ce soit, ou leur conseiller : et Nous
leur ordonnons absolument de s'abstenir tout à fait de
ces sociétés, assemblées, réunions,
agrégations ou conventicules, et cela sous peine d'excommunication
à encourir par tous, comme dessus, contrevenants, par le
fait et sans autre déclaration, de laquelle nul ne peut
recevoir le bienfait de l'absolution par autre que par Nous, ou
le Pontife Romain alors existant, si ce n'est à l'article
de la mort.
Voulons de plus et mandons que tant les Évêques
et Prélats supérieurs, et autres Ordinaires des
lieux, que tous Inquisiteurs de l'hérésie, fassent
information et procèdent contre les transgresseurs, de
quelque état, grade, condition, rang, dignité ou
prééminence qu'ils soient, les répriment
et les punissent des peines méritées, comme fortement
suspects d'hérésie ; car Nous leur donnons,
et à chacun d'eux, la libre faculté d'informer et
de procéder contre lesdits transgresseurs, de les réprimer
et punir des peines qu'ils méritent, en invoquant même
à cet effet, s'il le faut, le secours du bras séculier.
Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies
des présentes, même imprimées, signées
de la main d'un notaire public, et scellées du sceau d'une
personne constituée en dignité ecclésiastique,
la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si
elles étaient représentées ou montrées
en original.
Qu'il ne soit permis à aucun homme
d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire,
cette Bulle de notre déclaration, condamnation, mandement,
prohibition et interdiction. Si quelqu'un ose y attenter, qu'il
sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant, et des
bienheureux apôtres S. Pierre et S. Paul.
Donné à Rome, près Sainte-Marie
Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. XXXVIII,
le IV
des Calendes de Mai (28 avril), la VIIIe année
de Notre Pontificat.