Des raisons justes et graves Nous engagent
à fortifier de nouveau de Notre autorité, et à
confirmer les sages lois et sanctions des Pontifes Romains Nos
prédécesseurs, non seulement celles que Nous craignons
pouvoir être affaiblies ou anéanties par le laps
de temps ou la négligence des hommes, mais encore celles
qui ont été récemment mises en vigueur et
sont en pleine force.
Clément XII, d'heureuse mémoire,
Notre prédécesseur, par sa Lettre Apostolique, datée
du IV des calendes de mai, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur
M. DCC. XXXVIII, de son Pontificat le VIIIe,
et adressée à tous les fidèles de Jésus
Christ, qui commence par ces mots : In eminenti a
condamné et défendu à perpétuité
certaines sociétés, assemblées, réunions,
conventicules ou agrégations appelées vulgairement
de Francs-Maçons ou autrement, répandues
alors dans certains pays, et s'établissant de jour en jour
avec plus d'étendue ; défendant à tous
les fidèles de Jésus Christ, et à chacun
en particulier sous peine d'excommunication à encourir
par le fait et sans autre déclaration, de laquelle
personne ne peut être absous par autre que par le Souverain
Pontife existant pour lors, excepté à l'article
de la mort, d'oser ou présumer entrer dans ces sociétés,
ou les propager, les entretenir, les recevoir chez soi, les cacher,
y être inscrit, agrégé, ou y assister, et
autrement, comme il est exprimé plus au long dans ladite
Lettre.
Mais comme il s'en est trouvé, ainsi
que Nous l'apprenons, qui n'ont pas craint d'assurer et de publier
que ladite peine d'excommunication portée par Notre prédécesseur
comme dessus, ne frappe plus, parce que la constitution précitée
n'a pas été confirmée par Nous, comme si
la confirmation expresse du Pape successeur était requise
pour que des constitutions apostoliques données par un
Pape prédécesseur subsistent ;
Et comme aussi quelques hommes pieux et craignant
Dieu Nous ont insinué que, pour ôter tous les subterfuges
des calomniateurs et pour déclarer l'uniformité
de Notre intention avec la volonté de Notre prédécesseur,
il serait fort expédient d'ajouter le suffrage de Notre
confirmation à la constitution de Notre susdit prédécesseur :
Nous, quoique jusqu'à présent,
lorsque Nous avons, surtout pendant l'année du jubilé,
et souvent auparavant, accordé bénignement l'absolution
de l'excommunication encourue, à plusieurs fidèles
de Jésus Christ, vraiment repentants et contrits d'avoir
violé les lois de la susdite constitution, et promettant
de tout leur cur de se retirer entièrement de ces
sociétés ou conventicules condamnés, et de
ne jamais y retourner dans la suite ; et lorsque Nous avons
communiqué aux pénitenciers par Nous députés,
la faculté de pouvoir donner en Notre nom et autorité
la même absolution à ces sortes de pénitents
qui recourraient à eux ; lorsqu'aussi Nous n'avons
pas négligé de presser avec sollicitude et vigilance
les juges et tribunaux compétents à procéder
contre les violateurs de ladite constitution, selon la mesure
du délit, ce qu'ils ont fait en effet souvent, Nous ayons
donné par là des arguments non seulement probables,
mais entièrement évidents et indubitables, d'où
on devait assez clairement conclure Nos sentiments et Notre ferme
et délibérée volonté à l'égard
de la force et vigueur de la censure portée par Notre dit
prédécesseur Clément, comme il est rapporté
ci-dessus ; et que, si l'on publiait une opinion contraire
sur Notre compte, Nous pourrions la mépriser avec sécurité,
et abandonner Notre cause au juste jugement du Dieu Tout Puissant,
Nous servant de ces mots dont il est constant qu'on s'est servi
autrefois dans les saints mystères : " Faites,
nous vous en prions, Seigneur, que nous ne nous souciions pas
des contradictions des esprits méchants ; mais méprisant
cette méchanceté, nous vous prions de ne pas permettre
que nous soyons épouvantés par les critiques injustes,
ou enlacés par des adulations insidieuses, mais plutôt
que nous aimions ce que vous commandez, " comme il se
trouve dans un ancien Missel, attribué à S. Gélase
Notre prédécesseur et publié par le vénérable
serviteur de Dieu Joseph-Marie Thomasius Cardinal, dans la messe
intitulée Contra obloquentes.
Cependant, pour qu'on ne puisse pas dire que
Nous ayons omis imprudemment quelque chose, qui pût facilement
ôter toute ressource et fermer la bouche au mensonge et
à la calomnie, Nous, de l'avis de plusieurs de Nos Vénérables
Frères les Cardinaux de la Sainte Église Romaine,
avons décrété de confirmer par les présentes,
la susdite constitution de Notre prédécesseur, insérée
mot à mot, dans la forme spécifique, qui est la
plus ample et la plus efficace de toutes, comme Nous la confirmons,
corroborons, renouvelons de science certaine et de la plénitude
de Notre autorité apostolique, par la teneur des présentes,
en tout et pour tout, comme si elle était publiée
de Notre propre mouvement, de Notre propre autorité, en
Notre propre nom, pour la première fois ; voulons
et statuons qu'elle ait force et efficacité à toujours.
Or, parmi les causes très graves de
la susdite prohibition et condamnation, exprimées dans
la constitution rapportée ci-dessus, la première
est que, dans ces sortes de sociétés ou conventicules,
il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte ;
d'où l'on voit assez quel mal peut en résulter pour
la pureté de la religion catholique. La seconde est le
pacte étroit et impénétrable du secret, en
vertu duquel se cache tout ce qui se fait dans ces conventicules,
auxquels on peut avec raison appliquer cette sentence de Cæcilius
Natalis rapportée dans Minucius Felix, dans une
cause bien différente : Les bonnes choses aiment
toujours la publicité, les crimes se couvrent du secret.
La troisième est le serment qu'ils font de garder inviolablement
ce secret, comme s'il était permis à quelqu'un de
s'appuyer sur le prétexte d'une promesse ou d'un serment,
pour ne pas être tenu, s'il est interrogé par la
puissance légitime, d'avouer tout ce qu'on lui demande
afin de connaître s'il ne se fait rien dans ces conventicules
qui soit contre l'État et les lois de la religion ou du
gouvernement.
La quatrième est, que ces sociétés
ne sont pas moins reconnues contraires aux lois civiles qu'aux
lois canoniques ; puisque tous collèges, toutes sociétés,
rassemblées sous l'autorité publique, sont défendues
par le droit civil, comme on le voit au Livre XLVII des Pandectes,
titre XXII de collegiis ac corporibus illicitis ;
et dans la fameuse lettre de C. Plinius Cæcilius Secundus,
qui est la XCVII, liv. X, où il dit que, par son édit,
selon les ordonnances de l'empereur, il a été défendu
qu'il pût se former et exister des sociétés
et des rassemblements sans l'autorité du prince. La cinquième,
que déjà dans plusieurs pays lesdites sociétés
et agrégations ont été proscrites et bannies
par les lois des princes séculiers. La dernière
enfin est que ces sociétés sont en mauvaise réputation
chez les personnes de prudence et de probité, et que s'y
enrôler serait se souiller de la tache de perversion et
de méchanceté.
Enfin, Notre dit prédécesseur
engage, dans la constitution rapportée ci-dessus, les Évêques,
les Prélats supérieurs, et autres Ordinaires des
lieux, à ne pas omettre d'invoquer le secours du bras séculier,
s'il le faut, pour la mettre à exécution.
Toutes et chacune de ces choses non seulement
Nous approuvons, confirmons, recommandons et enjoignons aux mêmes
Supérieurs ecclésiastiques ; mais encore Nous
personnellement, en vertu du devoir de Notre sollicitude apostolique,
invoquons par Nos présentes lettres, et requérons
de tout notre zèle, à l'effet de leur exécution,
l'assistance et le secours de tous les princes et de toutes les
puissances séculières catholiques, les souverains
et les puissances étant choisis de Dieu pour être
les défenseurs de la foi et les protecteurs de l'Église;
et par conséquent, leur devoir étant d'employer
tous les moyens pour faire rendre l'obéissance et l'observation
dues aux constitutions apostoliques ; ce que leur ont rappelé
les Pères du Concile de Trente, sess. 25, chap. 20 ;
et ce qu'avait fortement auparavant bien déclaré
l'empereur Charlemagne dans ses Capitulaires, tit. 1, chap 2.
où, après avoir prescrit à tous ses sujets
l'observation des ordonnances ecclésiastiques, il ajouta
ce qui suit : " Car nous ne pouvons concevoir comment
peuvent nous être fidèles ceux qui se sont montrés
infidèles à Dieu et à ses prêtres. "
C'est pourquoi, enjoignant aux présidents et ministres
de tous ses domaines, d'obliger tous et chacun en particulier
à rendre aux lois de l'Église l'obéissance
qui leur est due, il édicta des peines très sévères
contre ceux qui y manqueraient. Voici entre autres ses paroles :
" Ceux qui en ceci (ce qu'à Dieu ne plaise !)
seront trouvés négligents et désobéissants,
qu'ils sachent qu'il n'y a plus d'honneurs pour eux dans notre
empire, fussent-ils même nos enfants, plus de place dans
nos palais, plus de société ni de communication
avec nous ni les nôtres, mais ils seront sévèrement
punis. "
Nous voulons qu'on ajoute aux copies des présentes
même imprimées, signées de la main d'un notaire
public, et scellées du sceau d'une personne constituée
en dignité ecclésiastique, la même foi que
l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient
représentées et montrées en original.
Qu'il ne soit donc permis à aucun homme
d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire,
cette Bulle de Notre confirmation, rénovation, approbation,
commission, invocation, réquisition, décret et volonté.
Si quelqu'un est assez téméraire pour le tenter,
qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant
et des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.
Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure,
l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. LI,
le XV
des Calendes d'avril, la XIe année de Notre
Pontificat.